Accord d'entreprise VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

UN AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DE VNF

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Le 01/08/2025









AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE

DU PERSONNEL DE VNF







Entre

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)

Etablissement public administratif,
dont le siège est situé au 175 rue Ludovic Boutleux - 62400 BETHUNE,
représenté par

XXXX, Directrice Générale,

dénommé ci-après VNF,
d'une part,

et l'unique organisation syndicale représentative pour les personnels de droit privé :

CFDT-VNF

Représentée par

XXXX , Délégué syndical,

d'autre part,



  • Article 1 - Objet de l'avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’avenant à la convention collective afin de les mettre en conformité avec le code du travail.

Article 2 – Modification de la convention collective

La convention collective est modifiée comme suit :

Article 6.2 : Prise de congés payés

Le paragraphe :

« Par principe, lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année de référence (soit avant le 31 mai de l’année N+1), en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés qu'il a acquis sont reportés après la date de reprise du travail dans la limite de 4 semaines. La 5ème semaine de congés payés est transférée sur le compte épargne temps du salarié dans les conditions prévues par la convention collective du personnel de VNF. Le droit à report des congés en cas de congé maternité / d’adoption prévu à l’article L.3141-2 du code du travail n’est pas limité à 4 semaines. Les jours de congés non légaux ne font pas l’objet d’un report et alimentent le cas échéant le compte épargne temps du salarié.
Les congés payés non pris et reportés après le 31 mai de l’année N+1 quel qu’en soit le motif doivent être utilisés dans un délai raisonnable dont la durée est fixée à 15 mois à compter du terme de la période de référence pour la prise de congés. En cas d’évolution des dispositions françaises ou européennes, VNF adapte ce délai afin de se mettre en conformité avec celles-ci. En cas de rupture du contrat de travail avant cette date, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés ».

Est remplacé par :

« Par principe, lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année de référence (soit avant le 31 mai de l’année N+1), pour cause de maladie ou d’accident, les congés payés qu'il a acquis sont reportés dans les conditions prévues par le code du travail ».

Article 7.8.3.3 : Affectation automatique de jours de congés


La phrase « Dans ce cas, le salarié bénéficie au choix d’un report de ses congés payés légaux sur l’année suivante de référence ou d’une affectation de ses congés sur son CET dans les conditions prévues au paragraphe précédent »

Est remplacé par 

« Dans ce cas, le salarié bénéficie d’un report de ses congés payés légaux dans les conditions prévues par le code du travail ».  

Article 3 : Évolutions ultérieures des dispositions relatives aux congés payés


En cas d’évolution des dispositions du code du travail, les parties conviennent de lancer une nouvelle négociation afin de prendre en compte ces évolutions tout en garantissant un délai de report de 15 mois minimum à compter de l’information du salarié sur ses droits à report (sauf en cas d’arrêt couvrant toute la période de référence pour l’acquisition des congés).

Article 4 : Décès d’un enfant

Les dispositions relatives au décès d’un enfant prévu à l’article 6.3.1 de la convention collective sont modifiées comme suit :

« - Décès d’un enfant :
12 jours ouvrés pour le décès :
- d’un enfant de moins de 25 ans,
- d’un enfant quel que soit son âge s’il était lui-même parent,
- d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié,

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent : 10 jours ouvrés pour le décès d’un enfant.

Un congé de deuil prévu par le code du travail peut être sollicité par le salarié en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. L’octroi d’un congé de deuil induit un maintien de salaire par VNF en application de l’article L.3142-2 du code du travail et la mise en œuvre du dispositif de subrogation. ».

Une autorisation d’absence de 8 jours calendaires est également octroyée en cas de décès d’un enfant de plus de 25 ans lui-même parent. Ces jours peuvent être pris en une ou plusieurs fois dans le délai d'1 an à partir du décès.

Article 5 – Effet de l’avenant


Les dispositions du présent avenant s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 6 - Notification et dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent avenant est notifié à l’organisation syndicale de salariés représentative.
Il est ensuite déposé auprès de l’Unité territoriale du Pas-de-Calais de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes de Béthune.

Fait à BETHUNE, en 4 exemplaires originaux, le 01/08/2025


Pour l’établissement public VNF,


XXXX



Pour le Syndicat CFDT,



XXXX




Visa du Contrôleur budgétaire

XXXX

Mise à jour : 2025-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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