La société Voix Publique, dont le siège social est situé au 11 Rue Martel 75010 PARIS,
Et d'autre part :
membre titulaire du Comité Economique et Social
Ci-après désignées ensemble «
les Parties »,
Préambule
L’objectif du présent accord est de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permettant à l’entreprise de faire face aux fluctuations d’activité, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.
Le présent accord vise à définir les conditions de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour sa mise en œuvre au sein de la société Voix Publique.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :
Champ d'application
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord s’applique aux catégories de salariés suivantes :
Mobilisateurs d’intérêt Général
Responsable d’Equipes
Il a vocation à s’appliquer à ces salariés de l’entreprise qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Aménagement du temps de travail sur l’année – période de référence
Les parties signataires considèrent que l'aménagement du temps de travail sur l’année, constitue un moyen approprié permettant d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée à la forte saisonnalité des missions sociales de la Société tout en garantissant aux salariés une visibilité sur leur rémunération mensuelle, à condition que cette durée n’excède pas 1607 heures sur ladite période.
Le volume horaire hebdomadaire de travail pour un emploi à temps plein correspond à 35 heures en moyenne sur l’année.
La période de référence pour le décompte annuel de la durée du travail sera la suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou du repos compensateur.
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;
les temps de repas ;
le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
les heures supplémentaires de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable de l’employeur ;
les heures durant lesquelles les salariés sont placés en activité partielle ;
toutes les absences liées aux arrêts maladies non professionnelles, absences injustifiées, absences non rémunérées, absences enfant malade, congés parentaux, congés sans solde, congés sabbatique, temps d’école pour les alternants, mise à pied, sans que cette liste ne soit exhaustive.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.
La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence sur le site de travail.
Répartition de la durée du travail
En périodes hautes, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 42 heures sur une même semaine.
Les périodes basses correspondent aux périodes de récupération par les salariés des heures accumulées en périodes hautes.
En période basse, la durée hebdomadaire peut descendre jusqu’à 0 heure par semaine en fonction des compteurs temps individuels.
Modalités de décompte et de planification du temps de travail
Les salariés disposent d’un compteur d’heures individuel qui porte en positif les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence, à savoir 35 heures par semaine, et en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail hebdomadaire du salarié est inférieure à l’horaire moyen de référence, à savoir 35 heures par semaine.
Ce compteur temps sera apuré au terme de la période de référence ou lors du départ du salarié dans des conditions définies ci-après.
Chaque salarié recevra en début d’année une programmation annuelle indicative de la part de son responsable hiérarchique.
Au cours de l’année, la communication des plannings sera effectuée au plus tard quinze jours calendaires avant la date de leur entrée en application.
Des modifications de planning pourront intervenir lorsque les contraintes liées à la bonne marche du service le justifieront. Dans cette hypothèse, le responsable hiérarchique pourra imposer une modification d’horaires en respectant un délai de prévenance au moins égal à sept jours calendaires.
Ce délai n’aura toutefois pas à être respecté en cas d’urgence (par exemple, pour le remplacement d’un salarié absent, en cas de contraintes liée à l’attribution d’un marché, de la modification d’une commande…).
Pour les salariés en temps partiel un délai de prévenance de minimum trois jours ouvrés devra être respecté en cas d’urgence, sauf accord exprès du salarié.
Heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires expressément commandées par le responsable hiérarchique seront prises en compte.
Elles devront donc faire l’objet d’une autorisation préalable et expresse du responsable hiérarchique, sauf urgence.
6.1. – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires en fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures (limite annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par semaine).
6.2. – Devenir des heures supplémentaires au terme de la période de référence
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence sont celles qui dépassent 1607 heures par an.
Ces heures supplémentaires sont rémunérées et majorées dans les conditions légales et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
6.3. – Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos (COR)
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié, étant précisé que les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail devront être impérativement respectées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf dérogations légales et réglementaires, donnent lieu, en plus des contreparties visées ci-dessus, à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie en repos (COR) est attribuée dans les conditions légales.
Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année percevront une rémunération mensuelle lissée sur l’horaire moyen de référence, à savoir 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire de travail réellement accompli.
Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence
Les absences indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif par la loi seront rémunérées sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures du fait du lissage de la rémunération.
Il s’agira de comptabiliser le nombre d’heures de travail qui auraient été effectués au moment de l’absence, si le salarié avait été présent, dans la durée annuelle du travail et, le cas échéant, à payer en supplément les heures dépassant cette durée.
Toute autre type d’absence viendra en déduction des heures de dépassement réalisées dans le cadre de l’annualisation et retardera ainsi d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.
Il est précisé qu’à son retour d’absence, le salarié est soumis au même planning que les salariés soumis au même horaire collectif. Autrement dit, s'il a été absent au cours d'une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses.
Par ailleurs, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont » qui donnent lieu à récupération (conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail), doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait été amené à effectuer. Dans ce cas, l’absence peut entraîner l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.
Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence
Le salarié embauché en cours de période de référence, et soumis à une annualisation de son temps de travail, devra suivre les plannings.
En conséquence, le salaire perçu sera déterminé sur une base mensuelle de 151,67 heures et ce quelle que soit la date d’arrivée.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Situation des salariés à temps partiel
10.1 Répartition de la durée et des horaires de travail et délais de prévenance
Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur la période de référence sera fixée par l’employeur.
Les salariés seront informés de leurs plannings de travail selon un délai de prévenance de 1 mois avant leur mise en œuvre.
Toute modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés à temps partiel devra être notifiée au salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir.
Ce délai de prévenance sera réduit à 3 jours ouvrés en cas circonstances exceptionnelles.
10.2 Heures complémentaires
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté à la fin de la période de référence.
Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur la période de référence.
En toutes hypothèses, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra jamais atteindre la durée légale, soit 35 heures.
10.3 Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année et le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de la durée de travail réellement effectué dans le mois.
La rémunération sera lissée sur le principe d’un salaire de base annuel correspondant à la durée annuelle contractuelle de travail convenue. Le douzième de cette rémunération annuelle sera versé au salarié chaque mois, indépendamment de la durée effective mensuelle de travail accompli.
Les absences, arrivées et départs en cours de période de référence des salariés à temps partiel sont prises en compte dans les conditions définies aux article 8 et 9 du présent accord applicable aux salariés à temps plein.
Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail est réalisé par le responsable hiérarchique du salarié à l’aide des outils mis en place.
Il est prévu la remise d’un document annexé au dernier bulletin de paie de la période, sur lequel figure le nombre total d’heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Dispositions finales
12.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er Janvier 2025 avec possibilité de reconduction pour une même durée ou davantage.
12.2 Clause de suivi et rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir dans les neufs mois de la prise d’effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.
En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
12.3 Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.
12.4 Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est signé électroniquement et un exemplaire est transmis à chaque signataire. 3 exemplaires sont prévus pour les dépôts suivants :
1 exemplaire électronique signé destiné à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi de la région d’Ile de France,
1 exemplaire signé destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,
1 exemplaire publié sur la Base de Données Nationale des Accords Collectifs.
Ces dépôts seront effectués par l’entreprise.
Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.
En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du Code du travail, l’entreprise transmettra en outre un exemplaire anonymisé du présent accord (dans lequel seront supprimés les noms, prénoms, et signatures des négociateurs et des signataires) à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).