Accord d'entreprise VOLTAIRE DESIGN

Accord Collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

2 accords de la société VOLTAIRE DESIGN

Le 29/06/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
GROUPE VOLTAIRE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne sous le numéro B 522 314 145, dont le siège social se situe au 231, Allée Fauste d’Elhuyar – 64210 BIDART, prise en la personne de X en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET,

Les membres élus titulaires du Comité Social et Économique de GROUPE VOLTAIRE, situé au 231, Allée Fauste d’Elhuyar – 64210 BIDART, ayant manifesté leur volonté de participer à la négociation collective, les représentants ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles en date du 4 Décembre 2019.

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :

La société GROUPE VOLTAIRE a souhaité engager une négociation collective sur l’organisation de la répartition de la durée de travail sur quatre (4) jours par semaine.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date des 5 et 9 mai 2023 la société GROUPE VOLTAIRE en a informé les organisations syndicales représentatives en application de l’article L.2232-24 du code du travail.
En application de l’article L.2232-25-1 du code du travail, la société GROUPE VOLTAIRE en a également informé les membres du comité social et économique.
Dans le délai légal d’un (1) mois, Monsieur Alexis Goublet, Madame Victoire Morana, Monsieur Paul Fildes, et Madame Eloïse Velter, ont manifesté leur souhait de participer à cette négociation collective.


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Groupe Voltaire SAS dont la durée de travail est au moins équivalente à la durée légale de travail, notamment les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, les salariés en contrat de travail à durée déterminée, les salariés en contrat d’apprentissage, les salariés en contrat de professionnalisation, et les salariés en portage salarial.
Article 2 – Répartition de la durée de travail sur quatre (4) ou (5) jours par semaine
Il est convenu de déroger aux dispositions réglementaires en vigueur sur la répartition de la durée de travail sur les jours de la semaine.
En application du présent accord collectif, la durée du travail est répartie sur quatre (4) ou cinq (5) jours par semaine.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Révision - Dénonciation
Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Le cas échéant, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à l’autorité administrative désignée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation collective et discuter des possibilités d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 5. Publicité - Dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme “Télé-Accords”.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Bayonne.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet du Groupe VOLTAIRE, dans la section réservée à cet effet.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à Bidart, le 29 juin 2023, en 2 exemplaires originaux,

GROUPE VOLTAIREComité Social et Économique GROUPE VOLTAIRE


Mise à jour : 2023-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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