Accord d'entreprise VORWERK FRANCE

AVENANT DE REVISION N°7 A L’ACCORD DU 18/03/21 PORTANT SUR LA COMMISSION DE BASE, SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SUBROGATION MALADIE ET SUR L’APPLICATION DE L’ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU DISPOSITIF D’INDEMNIS

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société VORWERK FRANCE

Le 27/03/2025


AVENANT DE REVISION N°7 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA COMMISSION DE BASE, SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SUBROGATION MALADIE ET SUR L’APPLICATION DE L’ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS

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DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU DISPOSITIF D’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE MALADIE AU SEIN DE LA SOCIETE VORWERK FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société VORWERK FRANCE, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;

Représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Directeur Général et Madame XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous « La société » ou « L’entreprise », D'une part,

Et,

Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La société Vorwerk France et ses partenaires sociaux ont signé, le 8 octobre 2013, un accord collectif d’entreprise portant sur la commission de base, sur la mise en œuvre de la subrogation maladie et sur l’application de l’abattement pour frais professionnels au sein de l’entreprise (ci-après dénommé « accord d’entreprise initial » qui a été ensuite modifié par un premier avenant de révision en date du 17 février 2016).

Au deuxième semestre 2020, la Direction a alerté les membres du Comité Social et Economique (CSE), et plus particulièrement la commission santé, sur les résultats déficitaires de notre contrat de prévoyance. La Direction a alors initié des discussions avec les partenaires sociaux, membres de la commission santé et déléguées syndicales, pour définir ensemble des mesures impératives visant à assainir la situation et ainsi à assurer la survie de nos contrats.

C’est dans ce cadre de réflexion que l’accord d’entreprise initial a de nouveau été révisé par avenant n°2 le 18 mars 2021. Cet avenant n°2 prévoyait des dispositions spécifiques relatives au dispositif d’indemnisation complémentaire maladie au sein de la Société VORWERK France. Cet avenant remplaçait les articles 5 et 6 de l’accord d’entreprise initial, ainsi que l’ensemble des dispositions de son avenant n°1 signé le 17 février 2016.

Conclu à durée déterminée, l’avenant n°2 a été prorogé à deux reprises par le biais de deux nouveaux avenants successifs : l’avenant n°3 signé le 4 mars 2022 et l’avenant n°4 signé le 22 mai 2023. Ces deux avenants avaient pour unique objet de prolonger en l’état le dispositif défini dans l’avenant n°2 jusqu’au 30 septembre 2023.

Constatant que le taux d’absentéisme était toujours très élevé dans l’entreprise, les parties ont convenu, par le biais d’un avenant n°5 signé le 27 septembre 2023, d’une durée déterminée de 18 mois, de mettre en œuvre une nouvelle mesure pour assurer la survie de nos contrats santé et prévoyance.

La période de 18 mois arrivant à échéance, la Direction a présenté à la Commission santé et aux Déléguées Syndicales un bilan des mesures prises à titre temporaire, rappelant également la nécessité de pérenniser les mesures collectives mises en place ces dernières années. Les parties ont alors décidé de conclure un avenant n°7 afin d’acter le positionnement nécessaire de la société Vorwerk France et des partenaires sociaux sur le dispositif d’indemnisation complémentaire maladie.

A titre d’information, un avenant n°6 a été signé en date du 9 janvier 2024 portant uniquement sur les dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Pour rappel, l’accord d’entreprise initial portant sur des sujets divers, les parties sont contraintes, lorsque des évolutions sont nécessaires, de procéder à la conclusion d’avenants spécifiques relatifs à chacun des thèmes.

ARTICLE 1 – Objet :


Dans un souci de simplification de lecture, le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles préexistantes relatives au dispositif d’indemnisation complémentaire maladie au sein de l’entreprise :
  • Le présent avenant reprend en l’état l’ensemble des dispositions actées dans l’avenant n°2, à l’exception de l’article 4 de cet avenant n°2 relatif aux dispositions sur les jours de carence, afin de les pérenniser ;
  • Le présent avenant acte de manière définitive les dispositions relatives aux jours de carence, suite aux différentes périodes de test ayant donné lieu aux avenants successifs énoncés au sein du préambule :
  • Entre avril 2021 et septembre 2023, les avenants signés prévoyaient un paiement des jours de carence sur les 2 premiers arrêts de travail pour maladie simple ;
  • Entre octobre 2023 et mars 2025, l’avenant prévoyait un paiement des jours de carence uniquement sur le 1er arrêt de travail pour maladie simple.
Dès lors, cette dernière mesure temporaire, présente au sein de l’avenant n°5 a vocation à s’appliquer de manière définitive à compter du 1er avril 2025.


ARTICLE 2 – Champ d’application :


L’accord couvre l’ensemble des salariés de la Société Vorwerk France. Chaque article ci-dessous définira son champ d’application et les spécificités pour chaque statut.


ARTICLE 3 – Disposition relatives aux salariés sous statut VRP non éligibles aux IJSS


Les salariés sous statut VRP qui ne remplissent pas les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce de la sécurité sociale ne bénéficient pas du complément de salaire versé par l’entreprise et le cas échéant des prestations incapacité/invalidé versées par notre assureur.

Les salariés sous statut VRP ayant moins d’un an d’ancienneté ne bénéficient pas du maintien de salaire de la part de l’entreprise conformément à l’article 4.2 du présent accord.
Ils peuvent néanmoins, au-delà d’une durée d’absence fixée à 60 jours d’arrêt continu, bénéficier du versement des indemnités journalières de prévoyance, complémentaires aux indemnités versées par la sécurité sociale, attribuées par notre assureur au titre de notre contrat de prévoyance dans les conditions définies à l’article 4.5 du présent accord.

Les salariés sous statut VRP ayant un an et plus d’ancienneté doivent remplir les conditions d’éligibilité au bénéfice des IJSS pour ouvrir droit au maintien de salaire de l’entreprise dans les conditions définies à l’article 4.2 du présent contrat et, le cas échéant, aux indemnités journalières de prévoyance dans les conditions définies à l’article 4.5 de l’accord.

Dans les deux cas, le versement des indemnités complémentaires sera conditionné à la présentation régulière d’un document de la CPAM justifiant des droits à IJSS du salarié. A défaut, l’entreprise se réserve le droit de ne pas poursuivre les versements complémentaires et de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues.

ARTICLE 4 - Modalités d’indemnisation complémentaires selon les statuts


ARTICLE 4.1 – Dispositions générales


Tout salarié justifiant d’un contrat de travail lui conférant une ancienneté d’un an, au premier jour de l’arrêt, et qui est dans l’incapacité de travailler du fait d’une maladie ou d’un accident du travail/maladie professionnelle dûment justifié(e) reçoit une indemnité complémentaire de l’entreprise dont le montant s’ajoute aux prestations versées par la sécurité sociale, afin d’assurer un maintien du salaire dans les conditions définies aux articles 4.2 et 4.3.

Le salarié ne saurait percevoir en toute hypothèse, une indemnisation supérieure à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période indemnisée.

Pour le calcul de l’ancienneté, seules les périodes de suspension du contrat assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte.

La durée de l’indemnisation complémentaire de l’entreprise, telle que définie aux articles suivants, doit être entendue sur une période glissante de 12 mois, de date à date et non par arrêt.
Exemple : Un salarié sous statut VRP, ayant 4 ans d’ancienneté au jour de l’arrêt de travail, est en arrêt maladie à compter du 1er juillet N.
Période d’arrêt maladie antérieure : du 4 avril N-1 au 2 juillet N-1, période totalement indemnisée.
Sur une période de 12 mois glissants antérieure à l’arrêt du 1er juillet N, soit du 1er juillet N-1 au 30 juin N, le salarié a déjà été indemnisé 2 jours.
Pour l’arrêt du 1er juillet N, il lui reste donc 88 jours de maintien selon les règles d’indemnisation définies par le présent accord.

ARTICLE 4.2 – Dispositions applicables aux salariés sous statut VRP


Les dispositions du présent article se substituent aux articles 8 et 9 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et de ses avenants ultérieurs.
L’indemnité journalière complémentaire aux IJSS versée par l’entreprise est calculée de manière à assurer au salarié, remplissant les conditions, un pourcentage de sa rémunération dont la durée et le montant varie en fonction de son ancienneté dans les conditions suivantes :

Absence maladie :


  • Pour une ancienneté inférieure à 1 an :
  • Pas de maintien
  • Pour une ancienneté d’un 1 an à moins de 5 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours ;
  • 75% pendant les 60 jours suivants.
  • Pour une ancienneté de 5 ans à moins de 8 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours ;
  • 90% pendant les 60 jours suivants.
  • Pour une ancienneté de 8 ans à moins de 20 ans :
  • 100% pendant les 60 premiers jours ;
  • 90% pendant les 30 jours suivants.
  • Pour une ancienneté de plus de 20 ans :
  • 100% pendant les 60 premiers jours ;
  • 90% pendant les 60 jours suivants.

Absence maladie professionnelle ou accident de travail :


  • Pour une ancienneté inférieure à 8 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours ;
  • 90% pendant les 60 jours suivants.
  • Pour une ancienneté de 8 ans et plus :
  • 100% pendant les 60 premiers jours ;
  • 90% pendant les 30 jours suivants.

Cette indemnité est égale par jour calendaire d’absence à un pourcentage déterminé selon les règles ci-dessus et calculé sur la base du brut abattu moyen des douze derniers mois d’activité ayant précédé l’arrêt de travail (dite « période de référence »).
La formule de calcul retenue est celle applicable par la sécurité sociale pour le statut VRP :
Brut Abattu des 12 derniers mois / 365 = Indemnité journalière versée par l’employeur

En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence, la rémunération des mois pendant lesquels le contrat a été suspendu sera établie en fonction de la rémunération moyenne mensuelle de référence de l’arrêt précédent.

ARTICLE 4.3 – Dispositions applicables au personnel administratif cadre et non-cadre


Les dispositions du présent article se substituent aux articles 29.3 et 30 du titre I de la convention des Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 et de ses avenants ultérieurs. Elles se substituent également à l’article 6 du titre II relatif à l’avenant cadres tel que modifié par avenant n°19 du 1 er mars 2020.

L’indemnité journalière complémentaire aux IJSS versée par l’entreprise est calculée de manière à assurer au salarié, remplissant les conditions, un pourcentage de sa rémunération moyenne brute des 3 derniers mois précédents à l’arrêt de travail, dont la durée et le montant varie en fonction de son ancienneté dans les conditions suivantes :

Absence maladie :

  • Pour une ancienneté inférieure à 1 an :
  • Pour les cadres : Pas de maintien ;
  • Pour les non-cadres : Pas de maintien.

  • Pour une ancienneté d’1 an à inférieure à 5 ans :
  • Pour les cadres : 100% pendant les 30 premiers jours et 75% pendant les 30 jours suivants ;
  • Pour les non-cadres : 100% pendant les 30 premiers jours.



  • Pour une ancienneté de 5 ans à inférieure à 8 ans :
  • Pour les cadres : 100% pendant les 30 premiers jours d’arrêt et 90% pendant les 30 jours suivants ;
  • Pour les non-cadres : 100% pendant les 30 premiers jours d’arrêt et 80% pendant les 27 jours suivants ;

  • Pour une ancienneté de 8 ans et plus :
  • Pour les cadres : 100% pendant les 60 premiers jours d’arrêt et 90% pendant les 30 jours suivants ;
  • Pour les non-cadres : 100% pendant 60 jours.

Absence maladie professionnelle ou accident du travail :


  • Pour les non-cadres :
  • Pour une ancienneté inférieure à 5 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours.
  • Pour une ancienneté de 5 ans à moins de 8 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours d’arrêt et 80% pendant les 27 jours suivants ;
  • Pour une ancienneté de 8 ans et plus :
  • 100% pendant 60 jours.

  • Pour les cadres :
  • Pour une ancienneté de moins de 8 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours d’arrêt et 90% pendant les 30 jours suivants ;
  • Pour une ancienneté de 8 ans et plus :
  • 100% pendant les 60 premiers jours d’arrêt et 90% pendant les 30 jours suivants ;

ARTICLE 4.4 – Modalités de contrôle et conséquences


Tout arrêt de travail ouvrant droit à une garantie de ressources, dans les conditions définies par le présent avenant, entraîne acceptation de se soumettre à une contre-visite pratiquée par un médecin choisi par l’employeur. Le refus de se soumettre à cet examen médical entraîne l’interruption du droit aux prestations complémentaires définies ci-dessus. De même, en cas de non-respect de ses obligations par le salarié, notamment non-transmission des arrêts de travail ou absence d’information sur la suspension des indemnités versées par la sécurité sociale, la société se réserve le droit de suspendre et de demander le remboursement des sommes éventuelles indûment versées au salarié et d’engager une procédure disciplinaire.

Par ailleurs, si la société est informée que le VRP a poursuivi une activité professionnelle pour le compte d’une autre entreprise durant son arrêt maladie, la société se réserve le droit de demander le remboursement des sommes indûment versées au salarié et d’engager une procédure disciplinaire.

ARTICLE 4.5 – Articulation entre l’indemnité complémentaire de l’entreprise, le contrat de prévoyance et les indemnités versées par la sécurité sociale


Le présent avenant n’a pas pour objet de se substituer au régime de la sécurité sociale ou de remplacer le contrat de prévoyance auquel l’entreprise a souscrit.

Il a pour objet de verser un complément d’indemnisation aux salariés qui en remplissent les conditions afin de leur assurer une meilleure couverture personnelle en cas de maladie ou accident.

L’entreprise versera directement aux salariés les montants perçus au titre de la sécurité sociale et du maintien de salaire dans les conditions prévues aux articles 4.2 et 4.3 du présent avenant.

A la fin de la période de versement du maintien de salaire, et au moment où l’organisme de prévoyance prend le relais, le versement par avance des indemnités journalières de prévoyance (IJP) directement par l’entreprise sera subordonné à la présentation d’un document de la CPAM justifiant des droits à IJSS du salarié concerné. Un tel justificatif devra être transmis régulièrement.

Si l’entreprise ne reçoit pas ou plus cette attestation de droits, elle se réservera le droit de faire le point avec l’assureur et décidera ou non de la poursuite de cette avance d’IJP : dans le cas notamment où l’assureur aura connaissance d’un arrêt des droits à IJSS ou encore d’un basculement en invalidité du salarié concerné


ARTICLE 5 – Dispositions relatives aux jours de carence


ARTICLE 5.1 – Dispositions applicables aux salariés sous statut VRP


Les dispositions du présent article se substituent aux articles 8 et 9 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et de ses avenants ultérieurs.
Le présent article se substitue également aux usages mis en place dans l’entreprise sur cette thématique, qui ont par ailleurs été préalablement dénoncés.

L’indemnité journalière définie à l’article 4.2 du présent avenant prend effet sans délai de carence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En cas de maladie ou d’accident non professionnels, l’indemnité journalière définie à l’article 4.2 du présent avenant prend effet sans délai de carence pour le premier arrêt distinct, hors arrêt de prolongation, comptabilisé sur 12 mois glissants. Au-delà, les indemnités journalières ne prendront effet qu’à compter du 4ème jour d’arrêt.

ARTICLE 5.2 – Dispositions applicables au personnel administratif cadre et non-cadre


Les dispositions du présent article se substituent aux articles 29.3 et 30 du titre I de la convention des Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 et de ses avenants ultérieurs. Elles se substituent également à l’article 6 du titre II relatif à l’avenant cadres tel que modifié par avenant n°19 du 1er mars 2020.

L’indemnité journalière définie à l’article 4.3 du présent avenant prend effet sans délai de carence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En cas de maladie ou d’accident non professionnels, l’indemnité journalière à l’article 4.3 du présent avenant prend effet sans délai de carence pour le premier arrêt distinct, hors arrêt de prolongation, comptabilisé sur 12 mois glissants. Au-delà, les indemnités journalières ne prendront effet qu’à compter du 4ème jour d’arrêt.

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur, durée


Le présent avenant n°7 entrera en vigueur, après accomplissement des formalités de dépôt, le 1er avril 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 7 – Suivi de l’accord

Un bilan actualisé du taux d’absentéisme dans l’entreprise, par population, sera présenté régulièrement à la commission santé. Lorsque ce taux aura sensiblement diminué et que la préservation de notre dispositif interne de protection sociale sera assurée, les Déléguées Syndicales pourront solliciter la Direction afin d’ouvrir de nouveau des discussions sur les dispositions de l’article 5 du présent accord, relatives aux jours de carence.
Dès lors, les parties conviennent que l’ouverture d’une négociation pourra être envisagée si chaque taux d’absentéisme, pour chaque marque et en moyenne annuelle, est en dessous des taux suivants : 
  • RS : 8%
  • VRP : 5%
  • DA : 5%
  • Admin : 3,5%


ARTICLE 8 - Révision de l’accord


Le présent avenant pourra faire l'objet de révision, à tout moment, par l’employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

La Direction convoquera les parties, par tout moyen, afin d’envisager une telle révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.

La révision éventuelle devra être notifiée à l’autre partie signataire et déposée de façon dématérialisée, à la diligence de l’entreprise, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes (CPH) compétent.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l’entreprise, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du CPH compétent.

Le présent avenant, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au CSE. Il sera mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de la Société VORWERK France.

Fait à Nantes, le 27 mars 2025, en 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise, Pour les organisations syndicales,

Monsieur XXXX Madame XXXX

Directeur GénéralDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Madame XXXXMadame XXXX

Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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