La Société VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS représentée par xxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président dont le siège social est situé 8, Avenue Victor HUGO – 84200 CARPENTRAS
D’une part,
Ci-après dénommées « La Société »,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :
Le syndicat CFTC, représenté par
xxxxxxxxxxxxxx en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après dénommée « L’Organisation Syndicale »,
PREAMBULE
Dans la lignée de la loi dite Rebsamen du 17 aout 2015, l’ordonnance n°2017-1835 relative au renforcement de la négociation collective a élargi la possibilité de modifier par accord collectif les périodicités des négations obligatoires.
Ainsi, dans le cadre de la négociation annuelle 2019, les parties se sont entendues et ont signé, en date du 17 Octobre 2019 un accord dit de méthode d’une durée déterminée de 4 ans. Cet accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans le respect des dispositions légales, et dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise signé le 5 Novembre 2019, les parties se sont accordées pour porter la négociation annuelle obligatoire à 4 ans pour le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Société VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS a donc ouvert la négociation, au titre de la
négociation annuelle, en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires de la rémunération, du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
L’organisation syndicale présente dans l’Entreprise, à savoir le syndicat CFTC, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord. Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours d’une séance de négociation le :
5 Novembre 2019
Les négociations annuelles obligatoires 2018 ayant eu un effet final au 01 Mai 2019, l’organisation syndicale CFTC n’a pas souhaité porté à la connaissance de l’Entreprise des revendications au titre de l’année 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS.
Il se substitue à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et notes de service ayant le même objet que les clauses ci-après.
ARTICLE 2 – REVALORISATION DES SALAIRES
Compte tenu de l’effet final des négociations annuelles 2018 au 1er mai 2019, les parties se sont entendues sur une non-revalorisation des salaires au titre de la négociation annuelle 2019.
Par ailleurs, il est expressément convenu que cette augmentation générale ne fait pas obstacle à des augmentations complémentaires individuelles (promotion,…).
ARTICLE 3 – DURÉE DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
À l’échéance du terme, il prendra immédiatement fin et cessera de produire tout effet.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE SUIVI ET DE RÉVISION
Le présent accord collectif fera l’objet d’un suivi régulier par les parties, qui pourront, au cours des différentes réunions de négociation à venir, discuter des nécessités d’éventuelles révisions.
Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions définies par les articles L. 2261-7-1 et L. 2262-8 du Code du travail.
ARTICLE 5 – PRISE D’EFFET – FORMALITÉS
Le présent accord collectif prendra effet après que les différentes modalités de publicité et de dépôt auront été réalisées, en application des dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent que la Société VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS se chargera des formalités visées à l’alinéa précédent.