Accord d'entreprise VOYAGES ET TRANSPORTS DE NORMANDIE

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE COOPTATION

Application de l'accord
Début : 11/09/2020
Fin : 10/09/2021

11 accords de la société VOYAGES ET TRANSPORTS DE NORMANDIE

Le 11/09/2020



Accord d’Etablissement relatif à la mise en place d’un dispositif de cooptation





ARTICLE 1 – OBJET DE L’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR


Le présent accord a pour objet de mettre en place une procédure de cooptation, procédure permettant à des collaborateurs (« Marraines » et « Parrains ») de recommander des candidats externes potentiels à des postes à pourvoir au sein de TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN, Etablissement d’Elbeuf et de les accompagner dans le processus d’intégration.
Par ailleurs, dans l’objectif de promouvoir ce dispositif, il est convenu de prévoir une compensation financière au profit des salariés cooptant.
Le présent accord permet ainsi, d’une part, d’attirer des candidats répondant aux besoins de TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN, Etablissement d’Elbeuf et ayant déjà une vision positive de ce dernier grâce aux salariés les ayant cooptés, et, d’autre part, d’impliquer l’ensemble des salariés dans une démarche de recrutement et de fidélisation de nouveaux collaborateurs.
Dans un premier temps, et afin d’évaluer l’impact de ce dispositif, il est convenu que cet accord expérimental soit conclu pour une durée de 12 mois, sans reconduction tacite.
A son échéance, un bilan sera réalisé afin de déterminer s’il est pertinent de reconduire ses dispositions.

En outre, toute action de cooptation commencée sera suivie jusqu'à son terme, y compris au-delà du délai de 12 mois d'expérimentation de l'accord, dès lors que cette action a bien commencé alors que l'accord était en vigueur.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


Le présent accord bénéficie à l’ensemble du personnel de TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN, Etablissement d’Elbeuf à l’exception de l’équipe en charge des recrutements (Directeur du réseau ou correspondant RH) et des managers pour les postes à pourvoir dans leur périmètre de responsabilités (Exemple : un responsable d’exploitation pour la recherche d’un candidat « conducteur » ou « exploitant »).
Cet accord s’applique en priorité pour les profils pénuriques (conducteurs et maintenance).


ARTICLE 3 – CONDITIONS PREALABLE A LA COOPTATION


Le salarié souhaitant coopter un candidat doit transmettre à la Direction de l’Etablissement :

  • Le CV du candidat,

  • Ainsi qu’un formulaire, dont un exemple est annexé en pièce jointe du présent accord et disponible auprès de la correspondante RH de l’établissement.

ARTICLE 4 – ETUDE DE LA CANDIDATURE DU CANDIDAT COOPTE


Le dossier du candidat est étudié par la Direction. Dans l’éventualité où la candidature de la personne cooptée ne serait pas retenue, un retour lui sera fait, ainsi qu’au salarié l’ayant coopté.

ARTICLE 5 – COMPENSATION FINANCIERE DE LA COOPTATION


Il est convenu d’instaurer l’allocation d’une prime au bénéfice des salariés ayant coopté un salarié recruté via ce mécanisme.
Cette prime est déterminée comme suit :

  • Un premier versement de 200 euros bruts est effectué lorsque la période d’essai du salarié coopté est validée,

  • Un second versement de 300 euros bruts est effectué à l’issue des douze mois suivant la validation de la période d’essai du salarié coopté, sous réserve que le cooptant et le coopté soient toujours présents dans les effectifs de l’Etablissement.

ARTICLE 6 – ROLE DU SALARIE COOPTANT DURANT L’INTEGRATION DU COLLABORATEUR COOPTE

Afin de garantir l’efficacité optimale du mécanisme de cooptation, le salarié cooptant doit avoir un rôle d’accompagnement durant l’intégration du candidat proposé dans l’Etablissement.

Le cooptant s’engage à faciliter l’intégration du coopté au sein de l’établissement en l’accompagnant dans le processus d’intégration.

Dans le cas où le salarié cooptant n’aurait pas assuré son rôle d’accompagnant auprès du salarié coopté, l’Etablissement se réserve le droit de ne pas verser la seconde prime. Cette décision serait prise après avoir reçu le salarié cooptant lors d’un entretien dédié et après avoir exposé de manière factuelle les raisons de cette décision.


ARTICLE 7 – DATE D’EFFET – DUREE – MODIFICATION – DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de la date de signature. Les parties s’engagent à respecter les dispositions du présent accord pendant toute sa durée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN, Etablissement d’Elbeuf et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

L’accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé.

ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 9 – INFORMATION


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le délai d’un mois suivant la demande faite par l’une d’entre elle pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR


L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord.

Cette commission est composée de :

  • M. XXX
  • M. XXX
  • M. XXX
  • M. XXX
  • M. XXX

Elle se réunira, si besoin, à la requête de la partie la plus diligente pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.


ARTICLE 13 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail par la partie la plus diligente (deux exemplaires à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes).

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après notification.


Fait à Caudebec-les-Elbeuf, le 11 septembre 2020 en 5 exemplaires

Pour l’entreprise :

Représentée par M. XXX,
En sa qualité de Directeur.






Pour les

organisations syndicales signataires représentées par

Signatures
Pour le syndicat : C.F.D.T
M. XXX
Délégué Syndical





Pour le syndicat C.G.T
M. XXX
Délégué Syndical






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