Accord d'entreprise VOYAGES FLECHER

ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société VOYAGES FLECHER

Le 14/12/2017



ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L3121-44 DU CODE DU TRAVAIL


Entre les soussignés


La société VOYAGES FLECHER
Dont le siège social est situé 60 Rue de l'Ill, 67390 OHNENHEIM
En la personne de son représentant légal
Ci-après dénommée la société

D’une part,


Et


L’Organisation Syndicale CFDT
En la personne de , délégué syndical dûment mandaté à cet effet


D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



EXPOSE PREALABLE


Les parties ont décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail sur l’entier périmètre de la société pour tous les salariés, sauf exceptions contractualisées (forfait jours ou heures), quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés.

En effet, ce dispositif de gestion du temps de travail s’avère indispensable pour répondre aux besoins de la société liés à la satisfaction de la clientèle et permet notamment une durée de travail effectif adaptée à l’activité transports fluctuante.

Le présent accord révise par conséquent la situation antérieure et fixe les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.


ARTICLE 1er – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Le temps nécessaire à l’habillage et déshabillage réalisés dans l’entreprise
  • Les temps à disposition du client ou dans une situation qui impose au salarié de rester à bord ou à proximité de son véhicule
  • Les autres tâches (niveau, nettoyage, entretien)

…/…

-2-
Ainsi, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :

  • les temps de pause, en considérant le lieu de prise de service habituel
  • les trajets domicile – lieu de travail qui n’impliquent pas une activité de prélèvement ou toute autre activité pour la société.

ARTICLE 2– MODALITES PRATIQUES DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL


1. PERSONNEL A TEMPS PLEIN

Les dispositions légales permettent d’organiser le temps de travail sur une base égale ou supérieure à 1607 heures. Les seules limites à respecter sont :
- les durées maximales hebdomadaires de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et de 48 heures par semaine.
- les congés payés légaux,
- et le chômage du 1er mai et des jours fériés Alsace-Moselle.

Il est toutefois convenu, dans le cadre du présent accord, que les salariés soumis à un horaire variable sur l’année sur une base moyenne de 35 heures hebdomadaires sont concernés par le présent dispositif.

Ainsi, la variabilité du temps de travail s’effectue sur la base d’une référence annuelle de

1607 heures de travail effectif sur la période de référence.


Le compteur de temps de travail sera soldé selon les modalités prévues par les présentes au 30 juin de chaque année avec paiement, le cas échéant, sur le bulletin de salaire de juillet des heures supplémentaires au taux en vigueur qui est de 25% actuellement.

La période de référence est en effet fixée du 1° juillet au 30 juin de l’année suivante.

Afin de mettre en place ce dispositif dans les meilleurs délais et pour répondre aux nécessités de l’entreprise, il est convenu entre les parties une période transitoire qui débutera dès le 1° janvier 2018 jusqu’au 30 juin 2018.

Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings mensuels de base diffusés dans l’entreprise selon un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.
On entend ici par planning de base un planning établi dans ses grandes lignes indiquant aux salariés les jours d’activité et les amplitudes horaire.
Le contenu de chaque journée sera communiqué par planning définitif en respectant un délai de prévenance de 48 heures.
…/…
-3-
Par ailleurs, un planning sera établi à titre indicatif sur l’année de référence et soumis pour avis aux représentants du personnel, au plus tard avec un délai de prévenance de 1 mois avant le début de la période annuelle.
Ce planning annuel déterminera les périodes d’activité basses, hautes et moyennes prévisible dans l’entreprise au cours de la période de référence.
Si toutefois la société devrait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 48 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat.

Dans le cas de remise en cause du repos hebdomadaire prévu au planning mensuel préalablement établi, une prime exceptionnelle équivalente à une indemnité de repas sera versée au salarié concerné.

Pour les services occasionnels nécessitant un déplacement de plusieurs jours, les salariés devront être prévenus au minimum dans un délai de 7 jours ouvrés.
En cas de nécessité, si ce délai de prévenance venait à ne pas être respecté, le salarié concerné se verra allouer une prime exceptionnelle dont le montant sera à définir par négociation ultérieure.
Au cours de cette négociation, il pourra être défini une catégorie spécifique de conducteurs de tourisme bénéficiant d’une indemnité spéciale pour disponibilité.

Dans tous les cas d’adaptation des plannings, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité, la Direction pourra mettre en œuvre l’adaptation des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Le salarié ainsi concerné bénéficiera d’une indemnité égale à un repas pour non-respect du délai de prévenance

Les plannings et les adaptations éventuels seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
- règles légales et conventionnelles régissant le repos hebdomadaire et quotidien,
- durée légale maximale de travail au cours d’une semaine,
- durée quotidienne de travail,
- amplitude de travail.

Chaque salarié peut demander à titre personnel et ponctuel, une modification de son horaire de travail afin de satisfaire à une contrainte personnelle. Dans ce cas, sa demande doit être formulée avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés auprès de son responsable. Cette demande est obligatoirement formulée par écrit et l’accord ou le refus éventuel du responsable est également formulée par écrit, sauf en cas de circonstance exceptionnelle et congé exceptionnel prévu par le code du travail et la convention collective.
Dans la mesure du possible, il sera satisfait aux demandes formulées à ce titre à condition qu’elles ne remettent pas en cause le bon fonctionnement de l’établissement et que le remplacement du salarié absent puisse être assuré dans le respect des règles légales applicables en matière de temps de travail effectif maximum et temps de repos minimum.

  • 4 -

En cas de problème de santé médicalement reconnu, se délai de prévenance ne sera pas applicable. Le présent accord étant établi pour permettre à l’entreprise d’établir un équilibre du temps de travail effectif annuel, les indemnités de coupures seront rémunérées mensuellement et ne serviront en aucun cas à compenser les insuffisances horaires annuelles.
Les temps dits « à disposition » sont considérés comme temps de travail effectif.

Les parties signataires fixent cependant la limite hebdomadaire haute de la variabilité à 42 heures et à 28 heures la limite basse.

Ainsi, le choix des signataires est de déclencher des heures supplémentaires à la fois à la semaine et à l’année.

Sur la semaine, chaque heure travaillée au-delà de la limite haute de la variabilité, soit 42 heures, est une heure supplémentaire rémunérée le mois concerné, ces heures ne pouvant être compensées avec les semaines de basse activité.

Ainsi, les éventuelles heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de variabilité de façon à ne pas prendre en compte deux fois la même heure supplémentaire.

Sur l’année, les heures travaillées au-delà de 35 heures mais à l’intérieur de la limite haute telle que définie supra ne constituent alors pas des heures supplémentaires si elles sont compensées par des heures travaillées en-deçà de 35 heures.
En fin de période de référence, il sera procédé à la régularisation du compteur d’heures et en cas de compteur positif, ces heures seront rémunérées majorées de 25%
En cas de compteur négatif, il ne sera pas procédé à un rattrapage.

Les heures effectuées dans la limite haute de la variabilité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires tel que défini dans les textes règlementaires.

Les variations du temps de travail entraînent crédit ou débit du compteur de temps de chaque salarié qui sera informé mensuellement de sa situation sur le décompte du temps de travail annexé mensuellement au bulletin de salaire.

La journée de solidarité devra être définie chaque année par accord avec les représentants du personnel lors de la réunion du mois de janvier.

Constituent des heures supplémentaires, majorées selon taux en vigueur, les heures effectuées au-delà de

1607 heures sur la période de référence.

Comme évoqué supra, chaque heure travaillée au-delà de la limite haute hebdomadaire de la variabilité, soit 42 heures, est une heure supplémentaire rémunérée le mois civil de son accomplissement majorée des taux légaux de 25% jusqu’à la 48° heure et de 50% au-delà de 48 heures

S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).
…/…
-5

Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence, hors congés payés et jours fériés déjà déduits lors du calcul de la durée annuelle de travail effectif, seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé, étant précisé qu’une journée est prise en compte sur une base de 5,83 heures par jour.

L’horaire de travail planifié du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif annuel » servant à déterminer, en fin de période, les éventuelles heures supplémentaires.

Pour une absence au cours d’une période où aucun planning n’a pu être déterminé, celle-ci sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 5,83 heures journalières pour un temps plein.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons (entrée ou sortie en cours d’année par exemple, sauf cas de licenciement économique) la totalité de la période annuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation.

Par exception, et pour les salariés employés par la société sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre du travail temporaire, la variation annuelle du temps de travail sera appréciée sur la base d’une moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de chaque contrat de mission conclu, renouvellement compris.

Les heures excédentaires éventuellement définies à l’issue de chaque période seront alors traitées comme heures supplémentaires avec application des majorations légales.



2. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps plein sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :

- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence,

- les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite d’un tiers des heures contractuelles,

- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,

- la durée de travail en moyenne sur l’année ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures,

- Un seuil planché sera déterminé en fonction de la durée hebdomadaire fixée par contrat ou avenant
.../…
-6-

Les salariés sous contrat en période scolaire (CPS) ne sont pas concernés par le présent accord

ARTICLE 3 - SUIVI DU PRESENT ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les représentants du personnel.

Pour toutes les autres dispositions non prévu aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1° janvier 2018 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Le présent accord est transmis au Délégué syndical et fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE ALSACE – Unité Territoriale du Bas-Rhin, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Ohnenheim, le 14 décembre 2017.



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