Accord d'entreprise VOYAGES LEFORT

Avenant N°1 à l'accord d'entreprise sur la rémunération et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société VOYAGES LEFORT

Le 09/07/2020


NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE

ANNÉE 2020


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 JUILLET 2018

SUR LA REMUNERATION ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société ……………….., dont le siège social est situé ………………….., représentée par Monsieur …………., agissant en qualité de Président

D’une part,

ET

Madame ……………., représentant l’organisation syndicale ………………. qui lui a donné expressément mandat pour conclure en son nom le présent accord.

D’autre part,

Les deux parties, se sont mises d’accord sur les points suivants qui ont fait l’objet de débats au cours des réunions et des thèmes suivants :

Préambule :

Organisation des réunions :

  • 1ère réunion : Jeudi 14 mai 2020

  • 2ème réunion : Mardi 9 juin 2020

  • 3ème réunion : Jeudi 9 juillet 2020

Thèmes de la négociation

  • Evolution des salaires :

- 1.1 Augmentation des salaires bruts horaires des employées et des conducteurs,

- 1.2 Modification modalités versement du treizième mois,

- 1.3 Modification du versement de la Prime Qualité pour les CPS

  • Evolution sur les compteurs RCR des conducteurs

  • Complémentaire santé

  • Droit à la déconnexion

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Accord sur l’Égalité professionnelle

  • Accord de participation

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en fonction des dispositions spécifiques se rapportant à chaque catégorie de personnel ci-dessous exposées.

  • EVOLUTIONS SALARIALES

1.2 MODIFICATION VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS.

Dans l’accord du 17 juillet 2018 sur la rémunération et l’organisation du temps de travail, il avait été mentionné au point I.8 au paragraphe Modalités de versement du 13ème mois :

« Pour le personnel bénéficiant du versement de la prime de 13ème mois conventionnelle et, à l'exception des conducteurs en période scolaire, les parties conviennent de modifier les modalités de versement du 13 ame mois prévu par l'accord du 18 avril 2002 en son article 26, étant précisé que les conditions d'octroi et les modalités de calcul restent conformes aux dispositions de cet accord.

Ainsi, lorsque le salarié remplit les conditions lui ouvrant droit au versement de la prime de 13 eme mois conventionnel, ce 13ème mois lui est versé à hauteur de 25 0/0 en août, 25 0/0 en octobre et 50 0/0 en décembre.
Le versement de la prime dite des 4130ème que l'entreprise continuait à verser en sus du 13ème mois conventionnel est supprimé. »

Suite aux NAO 2020, les parties ont décidé le 9 juillet 2020 de modifier le point I.8 de l’accord du 17/07/2018 sur la rémunération et l’organisation du temps de travail comme suit :

Modalités de versement :

* Le treizième mois est calculé à l’année civile N pour tous les salariés sauf pour les conducteurs CPS où la période de référence pour le calcul du treizième mois cours du début du mois de septembre N-1 à la fin du mois d’Août N.

Le salarié hors CPS qui dispose d’une ancienneté d’au moins six mois au minimum à la fin du mois de juin N se verra attribué sur son bulletin de salaire du mois de juin N un acompte correspondant à 50 % du treizième mois calculés seulement sur la période du 1er janvier N au 30 juin N.

Le salarié hors CPS qui dispose d’une ancienneté inférieure à une année mais d’au moins six mois au minimum à la fin du mois de Décembre N, se verra attribué sur son bulletin de salaire du mois de Décembre N, un treizième mois égal à 50 % calculé sur la période du 1er Juillet N au 31 Décembre N.

Le salarié hors CPS qui dispose d’une ancienneté d’au moins une année à la fin du mois de Décembre N, se verra attribué sur son bulletin de salaire du mois de Décembre N, un solde de treizième mois calculé sur la période du 1er Janvier N au 31 Décembre N déduction faite de l’acompte versé sur le mois de Juin N.

Le salarié Conducteur relevant de la catégorie CPS qui dispose d’une ancienneté inférieure à une année mais d’au moins six mois au minimum à la fin du mois de Juin N, se verra attribué sur son bulletin de salaire du mois d’Août N, un treizième mois calculé sur la période du 1er Janvier N au 31 Août N.

Le salarié Conducteur relevant de la catégorie CPS qui dispose d’une ancienneté d’une année à la fin du mois d’Août N, se verra attribué sur son bulletin de salaire du mois d’Août N, un treizième mois complet calculé sur la période du 1er Septembre N au 31 Août N. 

Le salarié dont l’ancienneté serait inférieure à un an mais supérieure à six mois au moment de son départ de l’entreprise ne peut prétendre au versement du treizième que s’il a travaillé au moins un semestre civile complet au préalable. »


  • ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020
Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi. Cette commission sera composée, en nombre égal, de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction.
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

  • DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
  • De la version signée des parties
  • D’une version publiable mentionnée à l'article l. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au i. De l'article r. 2231-1-1 ;
  • De l'acte mentionné à l'article r. 2231-1-1, s'il y a lieu
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à ANCENIS, en 5 exemplaires originaux,

Le 9 juillet 2020

Signatures précédées des Nom/Prénom et qualité


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir