Accord d'entreprise VOYAGES QUERARD

Accord relatif à la NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société VOYAGES QUERARD

Le 21/12/2022


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Voyages QUERARD, dont le siège social est situé à BOUGUENAIS (44342),
Représentée par

, agissant en sa qualité de PRESIDENT,

D'une part,
L'organisation syndicale CFDT représentée par

, déléguée syndicale Et

L'organisation syndicale C.G.T, représentée par

, délégué syndical

D'autre part

PREAMBULE

Le présent accord d'entreprise est signé dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties comme les années passées rappellent que les salaires effectifs, par catégorie professionnelle sont identiques entre femmes et hommes et que les conditions d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle sont également réalisées dans le respect de l'égalité de traitement.

Sept objectifs principaux ont été atteints dans cet accord d'entreprise :

  • Mise en place d'une évolution générale des salaires effectifs pour la période allant du 1er

    janvier 2023 au 31 décembre 2023

  • Mise en place d'une indemnité de caisse
  • Attribution d’une prime mensuelle aux conducteurs désignés comme tuteur
  • Evolution de la grille d’ancienneté du personnel ouvrier
  • Evolution des conditions de perception du 13ème mois
  • Evolution de la périodicité des entretiens professionnels
  • Adoption de dispositions dérogatoires à l’accord de branche du 1er décembre 2020 concernant le nombre d’avenants au cours d’une année scolaire pour les conducteurs CPS.

ARTICLE 1— EVOLUTION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires bruts de base de l'ensemble du personnel sont augmentés de :

+ 3,5 % au 1er janvier 2023

+ 2,2 % au 1er juillet 2023


Cette évolution conduit aux taux horaires bruts suivants pour le personnel de conduite :
Au 01/01/2023Au 01/07/2023
Coefficient 140V12.13€12.40€
Coefficient 145V12.26€12.53€
Coefficient 150V12.55€12.83€

ARTICLE 2 — INDEMNITE DE CAISSE

A compter du 1er janvier 2023, il est attribué une indemnité de caisse pour les conducteurs affectés sur une ligne régulière urbaine ou interurbaine nécessitant la détention d’une caisse pendant et hors temps de travail.
Montant journalier : 1.00€ brut par jour travaillé sur une ligne régulière
Conditions de versement : l’indemnité est versée pour toute journée effectivement travaillée et n’est pas due en cas d’absence telle que maladie, congés payés et autres congés exceptionnels.

ARTICLE 3 — PRIME MENSUELLE DE TUTORAT

A compter du 1er janvier 2023, les conducteurs, dûment désignés par la direction en qualité de tuteur, bénéficient d’une prime de tutorat égale à 30.00€ bruts par mois.

ARTICLE 4 — GRILLE INTERNE D’ANCIENNETE POUR LES OUVRIERS

A compter du 1er janvier 2023, la grille interne d’ancienneté des ouvriers ayant plus de 20 ans d’ancienneté évolue comme suit :
Au-delà de 20 ans : 14%
Au-delà de 25 ans : 17%
Au-delà de 30 ans : 20%

ARTICLE 5 — EVOLUTION DES CONDITIONS DE PERCEPTION DU 13ème MOIS

Conditions de perception :
  • Avoir au moins 10 mois d’ancienneté
  • Etre présent au moment du versement
Les salariés ayant entre 10 et 12 mois d’ancienneté percevront un 13ème mois calculé au prorata de leur temps de présence.

ARTICLE 6 — EVOLUTION DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Depuis la loi du 5 mars 2014, les salariés bénéficient de 3 entretiens professionnels sur une période de 6 années.
La loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018, a introduit la possibilité d’aménager la périodicité desdits entretiens.
Il est convenu que la périodicité légale de 3 entretiens professionnels sur une période de 6 années passe ainsi à 2 entretiens sur une période de 6 années, sauf si un salarié demande par écrit le maintien de 3 entretiens.





ARTICLE 7 — ADOPTION DE DISPOSITIONS DEROGATOIRES A L’ACCORD DE BRANCHE DU 1ER DECEMBRE 2020 CONCERNANT LE NOMBRE D’AVENANTS AU COURS D’UNE ANNEE SCOLAIRE POUR LES CONDUCTEURS CPS.

IL est convenu entre les parties, la possibilité pour un CPS de pouvoir avoir plus de deux avenants au cours d’une année scolaire : les parties ont convenu qu’aucune limitation en nombre d’avenants ne s’appliquera.
Les heures effectuées pendant ces périodes de vacances scolaires peuvent être de diverses natures : activité régulière et/ou occasionnel, touristique…
Un bilan sera réalisé avec les syndicats représentatifs au bout d’une période de 2 ans pour vérifier l’opportunité ou non de prolonger cette clause.

ARTICLE 8 — DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions liées à l'évolution des rémunérations couvrent la période de janvier à décembre 2023 (article 1).

ARTICLE 9 — PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.
Fait à Bouguenais, le 21 décembre 2022En 6 exemplaires originaux

Pour la Société


Pour l'organisation syndicale CFDT

Pour l'organisation syndicale CGT


Mise à jour : 2023-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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