Accord relatif aux négociations Annuelles Obligatoires
Entre :
L’entreprise VULCACUIR, dont le siège est situé 6 rue de la Chantelauze 15100 SAINT-FLOUR, représentée par Madame en sa qualité de Gérante,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2024, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 9 et 24 janvier 2024 et le 12 février 2024.
La Direction était représentée par Madame , Gérante, Madame , Directrice Administrative et Financière Groupe et Madame , Directrice Ressources Humaines Groupe.
Madame était accompagnée de Mesdames et , membres du Comité Social et Economique.
La Direction a reçu le 9 janvier 2024, les revendications de la délégation syndicale.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté la situation sociale et économique de l’entreprise et les représentants du personnel ont fait part leurs attentes et de leurs demandes, notamment en matière de reconnaissance et de rémunération.
La Direction a rappelé les mesures salariales accordées depuis les dernières négociations annuelles obligatoires: -une augmentation générale de 2.19% au 1er mai 2023, avec un plafond de 48 € brut mensuel (pour un équivalent temps plein, applicable à tous les salariés et à l’exclusion des salariés ayant le statut de VRP. - l’attribution d’une prime de transport au mois d’octobre 2023 d’un montant variant de 20€ à 100€ bruts en fonction de l’éloignement du domicile du salarié.
A l’issue des diverses réunions et des éléments échangés, les négociations ont abouti au présent accord d’entreprise.
Art. 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application de l’accord collectif relatif à aux réunions obligatoires et à leurs modalités de déroulement prévu à l’article L. 2242-11, signé le 28/01/2020.
Son champ d'application est l’entreprise et le présent accord concerne l’ensemble des salariés.
Art. 2 – Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective nationale des Industries de la Maroquinerie (IDCC 2528).
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 3 - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Augmentation des salaires
Les salaires de base bruts mensuels en vigueur dans l’entreprise à la date du 31/01/2024 sont majorés de 2.7 % au 1er février 2024, avec un plafond de 70 € brut mensuel (pour un équivalent temps plein). Ce plafond sera proratisé en fonction de la durée de travail.
L’augmentation sera portée sur le bulletin du mois de février 2024.
Forfait mobilité durable
Les parties n’ont pas souhaité développer ce point.
Participation, intéressement et plan d’épargne
L’entreprise est déjà couverte par un accord sur ces thèmes. L’accord d’intéressement arrivant à expiration cette année, les parties se sont entendues pour ouvrir des négociations sur le thème du partage de la valeur dans le courant du premier semestre 2024.
Art.4 – Dépôt - Publicité
4.1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
À l’expiration de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
De la Déléguée Syndicale
De l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
4.3 Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
4.4 Dépôt-publicité
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux. Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail. Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage. Fait à SAINT-FLOUR, le 12 février 2024