Accord relatif aux négociations Annuelles Obligatoires
Entre :
L’entreprise VULCACUIR, dont le siège est situé 6 rue de la Chantelauze 15100 SAINT-FLOUR, représentée par …………………………. en sa qualité de Gérante,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par ………………………. en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2023, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 9 janvier 2023 et le 24 janvier 2023.
La Direction était représentée par ………………………, Gérante, ……………….., Directrice Administrative et Financière Groupe et …………………., Responsable Ressources Humaines Groupe.
…………………………….. était accompagnée de ……………………….. et …………….., membres du Comité Social et Economique.
La Direction a reçu le 9 janvier 2023, les revendications de la délégation syndicale.
A l’issue des diverses réunions et des éléments échangés, les négociations ont abouti au présent accord d’entreprise.
Art. 1 – Champ d’application
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et L.2242-1 du Code du travail sur les négociations annuelles obligatoires.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective nationale des Industries de la Maroquinerie (IDCC 2528).
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 2 - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Augmentation des salaires
Les salaires de base bruts mensuels en vigueur dans l’entreprise à la date du 31/12/2022 sont majorés de 2.5% au 1er janvier 2023.
L’augmentation sera portée sur le bulletin du mois de février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Prime de fin d’année
L’ensemble du personnel bénéficiera d’un prime de fin d’année versée à l’échéance de la paie du mois de décembre de chaque année et pour la première fois au mois de décembre 2023.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Bénéficiaires :
Tout salarié ayant un an d’ancienneté et titulaire d’un contrat de travail en vigueur au 31 décembre. En cas de départ en cours d’année aucun prorata temporis ne sera effectué. Exception : cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ ou de mise à la retraite. Dans ce cas, le montant sera calculé au prorata temporis, et versé au moment du départ.
Montant :
Le montant de la prime, est égal à 25% du salaire mensuel de base brut du mois précédent son versement. Son montant est proratisé en fonction des absences au cours des douze mois précédents son versement (période de référence = décembre à novembre). Sont considérées comme heures de présence effective les absences énumérées ci-dessous :
congés payés,
congés d’ancienneté,
congés pour réduction du temps de travail,
congés légaux, conventionnels et supra-conventionnels pour évènements familiaux,
absences rémunérées dues à l’utilisation du Compte Epargne Temps lorsque celui-ci sera mis en place
journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
congés légaux de maternité, d’adoption de paternité et de deuil,
périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur)
absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat
périodes d’activité partielle
périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L3131-15 du code de la santé publique
Cas particuliers des salariés à temps partiel : Pour les salariés ayant changé de temps de travail au cours de la période de référence, un prorata temporis sera effectué en tenant compte de la durée du travail prévu au contrat pour chaque mois concerné de la période de référence.
Attribution de jours de congés d’ancienneté supplémentaires
Les salariés de l’entreprise bénéficieront d’un jour de congé d’ancienneté à compter du 1er janvier 2023, s’ils justifient au cours de l’année civile, d’une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 15 ans.
En conséquence, l’ensemble des droits aux congés d’ancienneté s’établit comme suit :
1 jour à partir de 15 ans d’ancienneté
2 jours à partir de 20 ans d’ancienneté
3 jours à partir de 25 ans d’ancienneté
4 jours à partir de 30 ans d’ancienneté.
Ces congés d’ancienneté seront pris au cours de la même année civile, et ne pourront pas être reportés.
Forfait mobilité durable
Les parties n’ont pas souhaité développer ce point.
Revalorisation de la prime de nettoyage des vêtements de travail
A compter du 1er février 2023, la prime mensuelle de nettoyage des vêtements de travail est revalorisée de 3,75 € à 4,00 € brut par mois.
Les conditions d’attribution et de calculs demeurent inchangées.
Participation, intéressement et plan d’épargne
L’entreprise est déjà couverte par un accord sur ces thèmes.
Art.4 – Dépôt - Publicité
4.1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
À l’expiration de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
De la Déléguée Syndicale
De l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
4.3 Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
4.4 Dépôt-publicité
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux. Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail. Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage. Fait à SAINT-FLOUR, le 24 janvier 2023.