Accord relatif aux négociations Annuelles Obligatoires
Entre :
L’entreprise VULCACUIR, dont le siège est situé 6 rue de la Chantelauze 15100 SAINT-FLOUR, représentée par Madame en sa qualité de Gérante,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par M en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2025, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 10 et 26 février 2025.
La Direction a reçu le 21 janvier 2025, les revendications de la délégation syndicale à l’occasion d’une réunion préparatoire.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté la situation sociale et économique de l’entreprise et les représentants du personnel ont fait part de leurs attentes et de leurs demandes, notamment en matière de reconnaissance et de rémunération.
A l’issue des diverses réunions et des éléments échangés, les négociations ont abouti au présent accord d’entreprise.
Art. 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application de l’accord collectif du 28/01/2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires et à leurs modalités de déroulement prévu à l’article L. 2242-11.
Son champ d'application est l’entreprise et le présent accord concerne l’ensemble des salariés.
Art. 2 – Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective nationale des Industries de la Maroquinerie (IDCC 2528).
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 3 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
Les discussions ont conduit à la signature d’un accord sur ce thème applicable à compter du 1er mars 2025 pour une durée de 3 ans.
Art. 4 - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Augmentation des salaires
Les salaires de base bruts mensuels en vigueur dans l’entreprise à la date du 28 février 2025 sont majorés de 2 % au 1er mars 2025, avec un plafond de 50 € brut mensuel (pour un équivalent temps plein). Ce plafond sera proratisé en fonction de la durée de travail.
L’augmentation sera portée sur le bulletin du mois de mars 2025.
Revalorisation de la prime de fin d’année
Le montant de la prime de fin d’année est porté de 25% à 34% du salaire mensuel de base brut du mois précédent son versement, à compter de 2025 et pour une première application au mois de décembre 2025.
Les règles de calcul et d’attribution restent inchangées.
Revalorisation de la prime d’assiduité
Le montant de la prime d’assiduité est porté de 20 € brut par mois à 30 € et pour un temps plein, à compter du 1er mars 2025. Pour les salariés à temps partiel ou en mi-temps thérapeutique la prime sera proratisée en fonction de leur durée de travail.
Les bénéficiaires et les conditions d’attribution demeurent inchangés.
Forfait mobilité durable
Les parties n’ont pas souhaité développer ce point.
Participation, intéressement et plan d’épargne
L’entreprise est déjà couverte par un accord sur ces thèmes, négocié en 2024 et applicable jusqu’en 31/12/2026.
Evolution de l’accord de groupe CET
Les parties ont souhaité la signature d’un avenant à l’accord initial de mise en place d’un CET du 16 novembre 2023 pour apporter les modifications suivantes :
Augmenter les plafonds d’alimentation de ce dispositif :
En portant le plafond annuel de 80 heures à 120 heures
En portant le plafond global de 600 heures à 900 heures.
Réduire le délai de prévenance en cas de prise de jours de CET pour convenances personnelles pour le fixer à :
15 jours calendaires en cas de prise de jours limitée à 1 ou 2 jours ouvrés,
1 mois pour une absence comprise entre 3 et 5 jours ouvrés,
2 mois pour une absence comprise entre 6 et 10 jours ouvrés.
Elargissement des cas de prise de jours CET pour les cas graves d’évènements familiaux à l’ensemble des cas ouvrant droit à jours d’absence pour évènements de famille en cas de décès.
Art. 5 – Dépôt - Publicité
4.1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
À l’expiration de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
De la Déléguée Syndicale
De l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
4.3 Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
4.4 Dépôt-publicité
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux. Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail. Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage. Fait à SAINT-FLOUR, le 26 février 2025.