Accord d’entreprise spécifique sur la prise de jours de repos
au sein de la Société VULCAIN SERVICES
ENTRE :
La Société VULCAIN SERVICES, SAS au capital social de 145.500 €, dont le siège social est situé 92 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°420 418 774, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président
D’une part
ET :
L’organisation syndicale
CFE-CGC représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX en leur qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale
CFDT représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale
CFTC représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part
Préambule – Champ d’application
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) menées en début d’année 2025, les représentants de la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises pour réfléchir à plusieurs mesures sociales à destination des collaborateurs. Ces échanges ont conduit à la conclusion d’un accord d’entreprise, signé le 25 juin 2025, permettant la mise en œuvre d’un certain nombre d’avancées sociales significatives, notamment en termes de rémunération, de mise en œuvre d’un plan d’épargne pour la retraite, de participation aux œuvres sociales ou encore de prise de jours de repos en cas de situation d’interprojet. Cette dernière mesure s’inscrivait dans la volonté d’améliorer les relations individuelles entre le management et les collaborateurs, dans un contexte économique perturbé sur le premier semestre 2025. Souhaitant mesurer l’efficacité de cette mesure, initiée pour la première fois au sein de la société, avant tout renouvellement, les parties avaient convenu de circonscrire sa durée initiale au 30 juin 2026. Le bilan tiré sur ces 9 premiers mois avec la direction et les partenaires sociaux, permet de souligner l’efficacité de la mesure, tant en termes de bien-être des managers et des collaborateurs, qu’en termes d’organisation ou économique. Le retour d’expériences également des managers et des collaborateurs confirme également son efficacité. Ainsi, à plusieurs égards, cette mesure démontre son utilité, de par son cadre connu et partagé à tous, et ainsi sa nécessaire reconduction. C’est dans cet esprit que les parties se sont de nouveau concertées pour envisager la prolongation et étudier les éventuels amendements à la mesure. Le consensus unanime sur cette mesure et ses modalités a amené à son renouvellement dans les mêmes dispositions, via ce présent accord. La seule évolution porte sur la période de pose de jours de repos, afin de mieux prendre en considération les attentes des collaborateurs et des managers. Ce présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise concernés par la mesure.
Article I – La prise de jours de repos pour les salariés en interprojet
La période d’interprojet étant une période propice au repos et à la réalisation des projets personnels des collaborateurs, les parties s’entendent à privilégier cette période, entre deux missions, pour la prise de jours de repos et à la déconnexion des outils professionnels. De surcroît, l’entreprise connaissant un taux d’activités réduit depuis le début d’année affectant les marges de profitabilité et de développement de l’entreprise, impactant entre autres le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) et les moyens alloués au développement de compétences des collaborateurs, les parties conviennent ainsi, grâce à la démarche de prise de jours de repos pendant la période d’interprojet, de prendre la mesure de la situation économique actuelle fragilisée de l’entreprise et de se donner tous les moyens de retrouver sa dynamique de développement, tant pour les collaborateurs que pour l’entreprise.
Souhaitant être particulièrement attentifs aux aspirations personnelles des collaborateurs durant la période prévisionnelle d’interprojet, les parties soulignent la nécessité d’ouvrir un échange ouvert entre le management et le collaborateur, prochainement en interprojet, quant à ses projets durant la période d’interprojet à venir. Cet échange, déclenché par le management, doit avoir lieu dès la connaissance de la fin prévisionnelle de la mission, soit généralement un mois avant la période d’interprojet. Sous réserve de l’accord de son management, le collaborateur peut ainsi, s’il le souhaite et si cela est compatible avec les perspectives connues de mission pour lui, disposer de cette période d’interprojet pour poser plusieurs jours de repos, au-delà des jours cités ci-dessous.
Quoiqu’il en soit, les parties s’entendent sur la prise de jours de repos (congés payés de l’année N, congés payés de l’année N-1, jours liés à l’organisation du temps de travail (JRTT, JNT), congés d’ancienneté, ou encore des jours placés dans le Compte Epargne Temps (CET)), selon les modalités suivantes :
Si le solde total de ces jours est inférieur à 8 jours au moment du début de la période d’interprojet : prise de 2 jours de repos dans la limite des jours disponibles
Si le solde total de ces jours est supérieur ou égal à 8 jours au moment du début de la période d’interprojet : prise de 5 jours de repos parmi les jours disponibles
Les parties conviennent que la pose de jours de repos à poser se limite à 5 jours, sauf volonté du collaborateur de poser davantage de jours avec validation du manager. Au-delà de ce cadre, le management s’engage à ne pas solliciter les collaborateurs en situation d’interprojet pour la prise de jours de repos.
Ces jours de repos devront être annoncés par le management au collaborateur concerné au plus tard deux semaines avant le début de la période de pose des jours de repos. Cette demande orale devra être confirmée par écrit par le manager au collaborateur. En cas de faute du collaborateur conduisant à une interruption prématurée de mission (insubordination, refus de poursuivre la mission, absences, agressions…), le préavis de deux semaines minimum ne sera pas appliqué.
Le premier jour de la période d’interprojet étant consacré à un échange avec le manager sur l’actualisation du dossier technique de compétences du collaborateur, sur ses attentes professionnelles, sur les opportunités de mission ou encore sur la présentation de l’équipe managériale susceptibles de le solliciter concernant toute perspective de mission, ces jours de repos devront être posés dans SIMUS par le collaborateur et pris au plus tôt le deuxième jour de la période d’interprojet. En cas de redémarrage du collaborateur sur une nouvelle mission, avant le terme de la prise de ces jours de repos, le collaborateur aura la faculté d’exprimer sa préférence, entre la prise de l’intégralité des jours de repos ou la renonciation partielle de ces jours pour débuter la nouvelle mission.
Ces jours de repos s’entendent hors périodes de fermeture annuelle de l’entreprise, telles que présentées une fois par an aux partenaires sociaux et communiquées aux collaborateurs, et hors dispositions spécifiques dans le cadre de l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET).
Si le collaborateur devait être positionné en situation d’interprojet à plusieurs reprises, cette mesure est applicable une seule fois par année civile, durant sa première fois en interprojet.
A l’issue de chaque année, l’entreprise dressera un bilan de la mesure et invitera les organisations syndicales à formuler des remarques voire suggestions pour concourir à son efficacité.
A l’issue de la prise de jours de repos, le collaborateur sera inscrit au programme interne de repositionnement des salariés en situation d’interprojet, avec la possibilité de s’inscrire, à sa guise, à l’un des modules proposés contribuant à son développement personnel, à l’enrichissement de ses relations professionnelles, à la transmission de son savoir et à la mise en relation avec les communautés d’experts au sein du groupe.
Article II - Durée, révision, dénonciation, dépôt / publicité et entrée en vigueur du présent accord
II.1 Durée de l’accord d’entreprise :
Cet accord d’entreprise s’applique à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée indéterminée.
II.2 Révision :
Le présent accord d’entreprise pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision, notamment au regard de la situation économique et sociale de la société, devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
II.3 Dénonciation :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
II.4 Dépôt – publicité – Affichage :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre. Un exemplaire original de l’accord d’entreprise sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée aux collaborateurs et mis à leur disposition. Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’espace « sharepoint » de l’entreprise.
II.5 Entrée en vigueur :
Le présent accord d’entreprise entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Fait en 3 exemplaires originaux A Neuilly-sur-Seine, Le 09/03/2026
Pour la Société VULCAIN SERVICES Le Président XXX
Pour les organisations syndicales :
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par : Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical
Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale