Accord d'entreprise VYGON

ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION SALARIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE UES VYGON SAS & SIPV

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

13 accords de la société VYGON

Le 11/12/2025





ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION
SALARIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,
LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
UES VYGON SAS & SIPV

ENTRE

La Société VYGON, dont le siège est sis 5 rue Adeline 95440 ECOUEN représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines du Groupe,

D’UNE PART

ET

D’AUTRE PART

Les organisations syndicales FO, CGT et CFE-CGC représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :

-Monsieur XXX - CGT
-Monsieur XXX - FO
-Monsieur XXX - CFE-CGC mandaté en l’absence de XXX
Il a été conclu le présent accord à la suite de négociations conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail. Il est précisé préalablement que :

Un constat de l’évolution des éléments de rémunération 2025 ainsi qu’un premier bilan des résultats de la société ont été réalisés :
- Une augmentation de la masse salariale de 2 % a été distribuée.
- Une Prime de Partage de la Valeur a été versée en novembre 2025 : 1 000 € pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 2 SMIC et 800 € pour ceux compris entre 2 et 3 SMIC.

Il est par ailleurs rappelé que le Groupe évolue dans un contexte économique toujours incertain en raison de tensions géopolitiques et des contraintes réglementaires. Malgré un retard sur les objectifs de vente, la croissance reste présente avec certains marchés qui affichent de bonnes performances. Les investissements stratégiques renforcent notre compétitivité future, même si la trésorerie nécessite une gestion rigoureuse.

En 2026, le Groupe vise à consolider sa transformation et à renforcer sa compétitivité malgré un contexte exigeant. Les efforts engagés en 2025 – modernisation industrielle, ERP, renforcement des équipes – créeront les conditions d’une performance durable. Bien que les volumes restent fragilisés par les retards accumulés, la priorité sera donnée à la fiabilité des approvisionnements et au maintien des marges. Cette dynamique permettra de soutenir nos projets stratégiques et nos engagements sociaux.

Partant de ces éléments et tenant compte des résultats prévisionnels du Groupe en 2025,

la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de consacrer à la révision des salaires un budget minimum de 1,8 % de la masse salariale 2025, appliqué à la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.


En conséquence, les dispositions suivantes ont été arrêtées, d’accord commun :

PREMIERE PARTIE : LA REMUNERATION

I/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON-CADRE (ayant une classification de A1 à E10) :

  • Application de l’augmentation générale au 1er janvier 2026 pour tout le personnel non rattaché au système des cadres


Une augmentation générale de

1,2 % au mois de janvier 2026 sera versée à toutes les personnes non rattachées au système des cadres sans prise en considération du niveau d’absentéisme.

1.2. Augmentations individuelles


Les augmentations individuelles seront déterminées en fonction de l’implication et de la performance de chaque salarié démontrant le mieux leur engagement au service du progrès de l’entreprise.
Une enveloppe équivalente à au moins

0,6 % de la masse salariale de la population concernée sera dédiée à ces augmentations. Chaque augmentation sera d’un minimum de 60 € bruts par mois et sera versée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.


Il sera procédé à un examen systématique des cas individuels des personnes non augmentées depuis 5 ans. Tout salarié qui, au plus tard à la date de fin de l’accord, n’aurait pas fait l’objet d’une mesure individuelle aura la possibilité d’avoir un entretien avec son supérieur hiérarchique pour en obtenir l’explication.

Toute personne n’ayant pas reçu les explications nécessaires sur ce sujet peut naturellement contacter les représentants du personnel ou la Direction des Ressources Humaines pour obtenir l’éclaircissement de sa situation.

Il est précisé que les augmentations décidées lors des commissions d’évolution sont exclues de cette enveloppe.


II/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS DES CADRES (ayant une classification de F11 à I18)

Les augmentations individuelles pour tous les cadres se situeront entre 0 et 5%. L’enveloppe globale des augmentations individuelles est fixée à

1,8 %. Les augmentations seront appliquées au 1er janvier 2026.

III/ DISPOSITIF DE COMPENSATION DE REMUNERATION LORS D’UN CHANGEMENT D’HORAIRS POSTES

3.1. Objet


Le présent dispositif vise à garantir une transition progressive pour les collaborateurs évoluant sur un rythme horaire différent, en préservant une partie de leur rémunération. Il permet d’encourager la polyvalence, d’accompagner les changements d’organisations et de faciliter l’aménagement des fins de carrière.

Ce dispositif permet de compenser la suppression de tout ou partie des primes (prime équipe jour, prime équipe nuit, majoration de nuit) afin d’éviter une baisse immédiate de la rémunération.

3.2. Conditions d’application

Le dispositif s’applique dans les cas suivants :
  • Changement définitif de poste :
  • Mobilité ou promotion sur le site ou vers un autre site du Groupe en France.
  • Changement définitif d’organisation à la demande de l’entreprise :
  • Exemple : arrêt des permanents de nuit pour passage en 3×8 ou 2×8.
  • Aménagement des fins de carrière :
  • Exemple : passage de 3×8 à 2×8 ou d’un 2×8 à un poste en journée
  • Modalités

Une prime de maintien et/ou d’une prime de dégressivité sont mises en place selon les modalités suivantes :
  • Prime de maintien : versée jusqu’au départ de l’entreprise pour une organisation de travail identique.
  • Prime de dégressivité : versée par paliers pendant une durée déterminée

Un critère déterminant :

l’ancienneté en travail posté au sein du Groupe



Prime de maintien

Montant : 50% de la perte mensuelle

Prime de dégressivité

Base : 50% de la perte mensuelle

Ancienneté en travail posté

75%

50%

25%

5 ans
Non
4 mois
4 mois
4 mois
10 ans
Oui
1 mois
1 mois
1 mois
15 ans
Oui
2 mois
2 mois
2 mois
20 ans
Oui
3 mois
3 mois
3 mois
25 ans
Oui
4 mois
4 mois
4 mois
30 ans
Oui
5 mois
5 mois
5 mois
35 ans
Oui
6 mois
6 mois
6 mois
40 ans
Oui
7 mois
7 mois
7 mois

DEUXIEME PARTIE : LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION ET SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ET DES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Après avoir fourni aux délégués syndicaux toute information statistique sur la situation actuelle de la parité femmes / hommes pour les divers niveaux de qualification existant dans l’entreprise, VYGON renouvelle son engagement antérieur d’offrir le même niveau de salaire à poste et compétences équivalents sans aucune discrimination de quelque type qu’elle soit et de garantir le même déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Toute personne qui souhaite un éclaircissement concernant sa situation sur ce sujet doit contacter les représentants du personnel et la Direction des Ressources Humaines, et ce en toute garantie de discrétion.
Aucun écart de salaire à poste et compétences équivalents et aucune discrimination de quelque type qu’elle soit n’ont été constatés.



TROISIEME PARTIE : LE TEMPS DE TRAVAIL

Les parties n’ont pas souhaité réviser l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail entré en vigueur dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2000.
Conformément au code du travail et à l’accord visé ci-dessus, il est rappelé que :

I/ DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • Définition du travail effectif

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que la notion de « durée du travail » s’entend de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

1.2. Congés payés

Les congés annuels légaux d’une durée de cinq semaines devront être pris au cours des périodes suivantes :

  • 4 semaines minimum entre le 1er mai et le 30 octobre (Sauf renonciation expresse aux congés de fractionnement) de l’année en cours ;

  • Le solde restant à prendre avant le 31 mai N+1.
L’ordre des départs en congés relève du pouvoir de direction de la société VYGON, étant précisé que les périodes de congés scolaires sont réservées en priorité aux salariés ayant des enfants scolarisés.

1.3. Recours au temps partiel

La direction s’engage à étudier toute demande de passage à temps partiel.

II/ PERSONNEL NON-CADRE

Conformément à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés non-cadres à temps complet est fixée à trente-cinq heures auxquelles vient s’ajouter une heure de travail hebdomadaire complémentaire afin de bénéficier de 6.5 jours de RTT par an.

III/ PERSONNEL CADRE

Les cadres, sous réserve de leur accord, sont soumis au régime du forfait annuel en jours.

Les cadres autonomes sont les salariés qui, sans pouvoir être qualifiés de cadres dirigeants, disposent d’une large autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps qui leur est imparti pour réaliser la mission qui leur est confiée par l’employeur, si bien que ce dernier n’est pas en mesure de contrôler leur temps de travail.
D’un commun accord, les parties considèrent que l’ensemble du personnel cadres, sédentaires et itinérants, à partir du Groupe d’emploi F et classe d’emploi 11 répondent à cette définition, au sens de la Convention Collective de la Métallurgie.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres de direction, membres du Comité de direction, organisant eux-mêmes leur activité. La nature de leurs fonctions et les conditions de réalisation de leurs missions, marquées par une très forte autonomie, rendent non opérante l’évaluation quantitative du temps de travail.
La durée de travail de ces collaborateurs sera décomptée en jours. Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement à 218 jours par an avec une possibilité de dépassement dans le cadre d’un rachat par la société de jours de repos dans la limite de 235 jours maximum travaillés par an, et ce en fonction des besoins de l’Entreprise.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur demande expresse du salarié, et en accord avec la direction, le nombre de jours dus au titre du forfait annuel peut être inférieur au forfait de référence susmentionné. Dans ce cas, son salaire est adapté proportionnellement.
Le nombre de jours de RTT dont bénéficieront les salariés cadres sera calculé chaque année en fonction du calendrier réel pour tenir compte notamment du nombre de jours fériés, de samedi et de dimanche.

IV/ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et de veiller à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs, VYGON assure un suivi individuel régulier de l’organisation du travail de chaque salarié et de sa charge de travail.

VYGON veille en particulier à ce que la charge de travail de chaque collaborateur soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.


QUATRIEME PARTIE : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE



I/ PARTICIPATION

L’accord dérogatoire de participation conclu le 27.12.1991 est reconduit chaque année.

II/ INTERESSEMENT

Sous réserve de l’approbation des comptes, il peut déjà être précisé que de l’intéressement sera distribué en 2026 au titre de l’année 2025.
Les parties ont convenu de mettre à jour les indicateurs de l’accord d’intéressement 2025-2027 avant le 30 juin 2026.



III/ EPARGNE SALARIALE

La société a mis en place un Plan d’Epargne Retraite Entreprise Obligatoire (PERO), dont les cotisations sont à la charge exclusive de VYGON. La participation patronale est de 1% de la rémunération brute du salarié concerné pour le personnel non-cadre. La participation patronale est de 5% de la rémunération brute pour les salariés cadres.

En sus de cette cotisation, chaque salarié peut, s’il le souhaite, procéder à des versements complémentaires.



CINQUIEME PARTIE : DUREE DE L’ACCORD / PUBLICITE


L’accord conclu s’applique sur le période du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Il est remis un exemplaire original à chaque partie et le document sera affiché.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télétransmission : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En outre, une version sera déposée au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montmorency.


Fait à Ecouen, le 11 décembre 2025




XXX

Directeur Ressources Humaines

XXX

Délégué syndical CGT










XXX

Délégué syndical CFE - CGC


XXX

Délégué syndical FO

Mise à jour : 2026-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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