Accord d'entreprise VYV 3

Accord collectif relatif au fonctionnement du dialogue social

Application de l'accord
Début : 02/09/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société VYV 3

Le 02/09/2024



Accord collectif relatif au fonctionnement du dialogue social
UES VYV3 – VYV3iT
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Accord collectif relatif au fonctionnement du dialogue social
UES VYV3 – VYV3iT

Direction des Ressources Humaines
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Direction des Ressources Humaines
2 septembre 2024

ENTRE :


L’Unité Economique et Sociale VYV3 et VYV3iT,

Le Siège de VYV3 étant situé 62-68, rue Jeanne-d’Arc - 75013 PARIS,
Représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET :


La délégation syndicale CFDT, représentée par Mme XXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART,




Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.




Préambule


Par accord en date du 4 octobre 2019, les parties avaient convenu de dispositions visant à définir l’organisation du dialogue social au sein de l’UES VYV3 – VYV3IT, en amont de la mise en place du premier Comité Social et Economique (CSE) dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ainsi que de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.

Postérieurement à la mise en place du second CSE, les parties conviennent de la nécessité de revoir les dispositions de cet accord afin qu’elles correspondent davantage aux besoins et à la réalité du dialogue social actuels au sein de l’UES VYV3 – VYV3IT.
Les dispositions du présent accord, lequel s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’UES VYV3 – VYV3IT, se substituent par conséquent aux dispositions de cet accord antérieur.
Il est précisé que dans l’hypothèse de la conclusion d’un accord de niveau Groupe sur le dialogue social, celui-ci viendrait compléter les dispositions du présent accord. 
  • Le Comité Social et Economique

1.1 Composition du CSE
1.1.1 Règles générales

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail. A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, il est fixé à 8 titulaires (2 sièges étant vacants du fait d’une carence de candidats au 2nd tour des élections professionnelles) et 1 suppléant (9 sièges étant vacants du fait d’une carence de candidats au 2nd tour des élections professionnelles).

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative.

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Par le présent accord, les parties conviennent de limiter le nombre de mandats successifs à 4, à compter de la mise en place du premier CSE en 2019.

Les représentants du personnel sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L. 2315-3 du Code du travail.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint sont également désignés, parmi les membres titulaires ou suppléants.

En application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, il est désigné parmi les membres du CSE un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Par le présent accord, les parties conviennent qu’un référent représentant de l’employeur soit également désigné, même si le seuil d’effectifs requis pour cette désignation n’est pas encore atteint, à la date de signature du présent accord.

1.1.2 Règles spécifiques applicables aux membres suppléants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour, la convocation à chaque réunion du CSE, et les documents associés, par voie de courrier électronique, en même temps que les titulaires.
Les modalités d’information de l’employeur sur l’absence des titulaires aux réunions du CSE, donnant lieu à leur remplacement par un membre suppléant, sont les suivantes :
  • Information par courriel destiné au Président du CSE, dans les 48 heures suivant la réception de la convocation, dans la mesure du possible,
  • Copie du courriel destiné aux hiérarchiques du titulaire et du suppléant concernés, mais également au secrétaire du CSE.
1.2 Fonctionnement du CSE
1.2.1 Convocation aux réunions

L'ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire, dans la mesure du possible, 10 jours ouvrés avant chaque réunion.
Les membres du Comité sont convoqués à la réunion et reçoivent en même temps par courrier électronique l'ordre du jour. Dans la mesure du possible, et afin de faciliter les échanges en séance, les documents liés au process d’information/consultation, le cas échéant, seront adressés aux élus une semaine en amont de la réunion.
Les membres titulaires élus empêchés s'attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du Comité Social et Économique en mesure de les remplacer.
Le temps passé aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu de travail et le lieu de la réunion sont rémunérés comme temps de travail effectif et ne sont pas
déduits du crédit d'heures.

1.2.2 Réunions préparatoires

Avant chaque réunion ordinaire du CSE, les partenaires sociaux ont la possibilité de se réunir. Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

1.2.3 Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par la Direction selon la périodicité d'une réunion toute les six semaines, à l’exception du mois d’août au cours duquel aucune réunion ne sera programmée, sauf situation extraordinaire.

Quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Lors de ces réunions, seront présents les représentants de proximité, sur les points en lien avec leurs attributions (cf. article 2.3 du présent accord).

En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à une activité de VYV3 ou de VYV3 IT, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Les réunions se tiendront de manière générale à Angers, étant entendu qu’une réunion par an sera organisée sur le site parisien et une autre sur le site nantais.

Si les parties conviennent de privilégier le présentiel pour la tenue des réunions, un recours illimité à la visioconférence est toutefois acté.

Un calendrier annuel sera communiqué au mois de décembre de chaque année pour l'année suivante.

Pour la 1ère année d’application du présent accord, ce rythme de réunion sera mis en place à compter du mois de janvier 2025.
1.2.4 Réunions extraordinaires

En matière de réunions extraordinaires, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du travail ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du Code du travail.

1.2.5 Intervenants externes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :
  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • le cas échéant, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, s’ils reçoivent systématiquement communication de l’ordre du jour des réunions portant en tout ou partie sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, ne sont en revanche invités à y participer que dans les cas suivants :
  • à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE ;
  • réunion organisée à la suite d’un accident ou d’un évènement grave ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise ;
  • réunion consécutive à un accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ;
  • réunions extraordinaires dans le domaine de la santé.

Par ailleurs, peuvent être conviés des experts lors des réunions afférentes à leur expertise, tels que :
  • les commissaires aux comptes dans le cadre du droit d’alerte économique ;
  • toute personne de l’UES VYV3 – VYV3IT paraissant qualifiée à titre consultatif et occasionnel.

Des personnes extérieures à l’UES VYV3 – VYV3IT peuvent également être invitées par l’employeur, sauf opposition de la délégation du personnel au CSE, exprimée à la majorité de ses membres titulaires durant la réunion concernée.
De la même manière, la majorité des titulaires du CSE peut solliciter l’accord du Président pour inviter, de manière ponctuelle, des personnes extérieures aux réunions du comité.

1.2.6 Procès-verbaux

La rédaction matérielle des procès-verbaux des délibérations du Comité Social et Économique est confiée à un prestataire extérieur choisi par le CSE, dont il règle les factures, avec imputation sur son budget de fonctionnement.

L'établissement final du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction restent toutefois de la responsabilité du secrétaire, y compris lors des réunions extraordinaires.
Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis et transmis à l'employeur par le Secrétaire du CSE dans les trois semaines suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

Les procès-verbaux sont soumis à l’approbation des membres du CSE lors de la réunion suivante.

Après approbation, ils sont portés à la connaissance du personnel (un espace digitalisé existe à cet effet et les salariés sont informés du dépôt du PV par un message adressé par le Secrétaire, ou le Secrétaire adjoint, via l’adresse générique du CSE, le cas échéant, sur leurs adresses mails professionnelles).

1.3 Attributions du CSE

La délégation du personnel au CSE a pour attributions :
  • de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
  • d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

Au-delà de ses missions et compétences générales en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et de ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles dont il a la responsabilité, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

1.3.1 Consultations

1.3.1.1 Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l’UES VYV3 – VYV3IT ;
  • La situation économique et financière de l’UES VYV3 – VYV3IT ;
  • La politique sociale de l’UES VYV3 – VYV3IT, les conditions de travail et l’emploi.

L’ensemble des données nécessaires à ces consultations figure dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) mentionnée à l’article 1.3.2 du présent accord.

Ces consultations sont réalisées selon les périodicités suivantes :
  • Orientations stratégiques : tous les trois ans, au cours du 1er trimestre, étant entendu que le CSE ne sera pas consulté sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, dans la mesure où il existe un accord groupe sur le sujet. Par ailleurs, la consultation sur les orientations stratégiques du groupe est faite au niveau du Comité de groupe ;

  • Situation économique et financière : tous les ans, en juin/juillet, étant entendu qu’à titre dérogatoire, elle sera effectuée à l’automne 2024 la 1ère année d’application du présent accord ;

  • Politique sociale, conditions de travail et emploi : tous les trois ans, en octobre/novembre. Par exception, le CSE sera consulté annuellement sur la même période sur le plan de développement des compétences.

1.3.1.2 Consultations ponctuelles
Le CSE est également informé et consulté sur les questions visées par le Code du travail.
Ainsi, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment : les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de son organisation économique ou juridique, les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle, l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Les parties conviennent que les informations consultations ponctuelles peuvent avoir lieu lors des réunions ordinaires du CSE.

1.3.1.3 Délais de consultation

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 30 jours.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
À défaut, sauf accord particulier, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
L’avis est rendu soit en séance, soit sous forme de courriel adressé à la Direction, sauf cas particulier où le vote à bulletin secret s’impose.

1.3.1.4 Financement des expertises

Le financement des expertises éventuelles est assuré conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du Code du travail.

1.3.2 La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
1.3.2.1 Mode d’emploi

La BDESE est constituée au niveau de l’UES VYV3 – VYV3IT.
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires comme suppléants), ainsi qu’aux délégués syndicaux. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le CSE, le cas échéant. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

La BDESE est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un serveur partagé (à la date de signature du présent accord, il s’agit du serveur M) dont les accès sont restreints aux personnes suscitées, au-delà de la Direction.

Pour l’ensemble des éléments légalement confidentielles ou identifiés comme telles par la Direction, les salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDESE sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDESE vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

1.3.2.2 Contenu

La BDESE contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail. Sauf pour les données sociales relatives aux effectifs (pyramide des âges, pyramide des anciennetés, répartition des effectifs par niveau de classification) et aux absences (nombre d’arrêts maladie, nombre de jours d’arrêts maladie, nombre de salariés concernés) qui seront mises à jour de manière trimestrielle, ces informations seront mises à jour annuellement, au plus tard au mois de mars, étant précisé que le CSE garde la possibilité d’adresser des demandes de communication de données à la Direction en cours d’année, le cas échéant. A titre indicatif, le contenu détaillé de la BDESE figure en annexe du présent accord.

Chaque mise à jour ou complément de la BDESE sera portée à la connaissance du CSE par notification électronique.

Les parties conviennent que les données chiffrées dans la BDESE sont communiquées à partir de l’année N-2 pour les données sociales, de l’année précédente et pour l’année en cours pour les autres données.

Des données prévisionnelles pour l’année N+1 pourront y figurer, à partir du moment où elles seront établies et validées, telles que :
  • Pour les données sociales : recrutements prévus, enveloppe/budget de jours de prestations, projets de Plan de Développement des Compétences, …
  • Pour les données économiques et financières : budgets, évolutions prévues par la Branche (valeur du point, RMAG), évolutions prévues des taux de charge, …

Les parties conviennent d’exclure de la BDESE les rubriques relatives à la sous-traitance et aux transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

1.4 Moyens du CSE
1.4.1 Crédit d’heures
Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail. A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, il s’élève à 22 heures par mois pour les membres titulaires.
Dans les conditions fixées respectivement par les dispositions réglementaires :
  • les heures de délégation peuvent être utilisées par leurs titulaires sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois ;
  • les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Ces situations ne doivent toutefois pas conduire un membre de la délégation du personnel du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Afin de permettre la meilleure organisation de l’activité du service auquel appartient le membre de la délégation du personnel au CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat, les heures de délégation, tout comme les heures de réunions sont à saisir dans l’outil de gestion des temps et des absences, ceci ne constituant pas une demande d’autorisation préalable.
En cas de mutualisation et/ou de cumul des heures de délégation, le CSE en informe mensuellement la Direction des Ressources Humaines de la prise d’heures de délégation via un tableau de suivi (avec les mentions des Nom, Prénom, Date de prise, Nombre d’heures), permettant de justifier annuellement du non-dépassement du plafond.

1.4.2 Budgets du CSE
L’employeur verse au CSE :
  • une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute ;
  • une subvention dédiée aux activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 1,25% de la masse salariale brute.
Ces subventions sont versées mensuellement.
Un courrier d’information est adressé, par le service comptable, au trésorier du CSE en parallèle de la réalisation du virement pour l’informer des montants versés au titre de chaque subvention (fonctionnement / activités sociales et culturelles).
Par délibération, et dans des conditions et limites fixées par décret, le CSE peut décider de transférer :
  • une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles ;
  • tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations.
1.4.3 Formation des membres du CSE

1.4.3.1 Formation économique
Les élus du CSE, titulaires et suppléants bénéficient d’un stage de formation économique, sans que la durée de ce stage ne puisse dépasser 5 jours.
Le financement et l’organisation de cette formation est pris en charge par le CSE.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

1.4.3.2 Formation santé et sécurité
Les membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi que les représentants de proximité non élus, le cas échéant, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée minimale de 3 jours en cas de renouvellement de mandat et minimale de 5 jours lors de leur 1er mandat, ayant pour objet, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-9 du Code du travail :
  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Le financement de cette formation est pris en charge par la Direction.

1.4.3.3 Modalités de demande d’exercice du droit à formation
Les membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi que les représentants de proximité non élus, le cas échéant, souhaitant bénéficier de leur droit à formation doivent en faire la demande à la Direction des Ressources Humaines au moins 30 jours avant le début du stage. La demande précise :
  • La date souhaitée du congé ;
  • La durée du congé ;
  • Le nom et l’organisme chargé d’assurer le stage ;
  • Le coût pédagogique du stage.
Dans le cas où l’absence du salarié sur la période envisagée aurait des conséquences préjudiciables à la bonne activité de son service, la Direction des Ressources Humaines pourrait lui notifier un refus, dans les 8 jours suivant la réception de sa demande, le congé pouvant alors être reporté dans la limite de 6 mois.
  • Les représentants de proximité

Afin de maintenir un dialogue social de qualité de proximité au niveau des différents sites de l’UES VYV3 – VYV3IT, compte tenu de leur éclatement géographique, tout en évitant un engorgement du CSE qui serait amené à gérer des questions locales concernant une situation isolée au détriment des questions stratégiques impliquant l'ensemble de l'UES, des Représentants de proximité sont mis en place conformément aux dispositions de l'article L. 2313-7 du Code du travail.

2.1 Nombre de représentants de proximité et modalités de désignation
Par le présent accord, les parties conviennent qu’un binôme de deux représentants de proximité pour chacun des trois sites principaux de l’UES (Paris / Angers / Nantes) ainsi qu’un représentant de proximité pour tout autre site d’au moins 20 salariés, le cas échéant, sont désignés par le CSE, parmi les membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel de cette instance, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des représentants du personnel au CSE
Autant que faire se peut, cette désignation du binôme respectera une proportionnalité entre l’origine des représentants de proximité et la répartition des salariés dans chaque structure (VYV3/ VYV3IT) et sur chaque site principal de l’UES (Paris / Angers / Nantes).
En cas de carence de candidat élu sur l’un de ces sites, les candidatures peuvent être ouvertes à des salariés non-élus, qui seront désignés, de la même manière, par le CSE et pour la même durée.
Cette désignation a lieu en principe lors de la première réunion du CSE, consécutivement aux élections, ou, dans le cas d’un remplacement suite au départ d’un représentant de proximité, lors de la réunion qui suit la fin du mandat de celui-ci. Pour la 1ère mise en application de la présente disposition, les parties conviennent que les appels à candidatures seront effectués au mois de septembre 2024.

2.2 Moyens des représentants de proximité
Les représentants de proximité bénéficient, à ce titre, d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois.
Les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de proximité.

2.3 Attributions des représentants de proximité
Les Représentants de proximité constituent un relais privilégié des collaborateurs, pour toute réclamation individuelle en matière d'application de la réglementation du travail.
Leur mission porte en priorité sur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, notamment les demandes et travaux courants au sein des établissements et services, la mise à jour des Documents Uniques d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), ainsi qu’à l’application des conventions et accords en vigueur dans l’UES.
Afin d’assurer une mise à jour optimale des DUERP, les représentants de proximité sont associés aux visites de sites les concernant, avec un représentant de la Direction, le cas échéant, selon un calendrier pluriannuel discuté entre le président (ou son représentant) et les membres du CSE.
La gestion des activités sociales et culturelles pourra par ailleurs être déléguée aux représentants de proximité, le cas échéant.
Par le présent accord, les parties conviennent que les représentants de proximité sont conviés à participer aux réunions du CSE portant en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, sur les points en lien avec leurs attributions.
Ils peuvent également être réunis à la demande de la majorité d’entre eux, en réunion extraordinaire.
  • Organisation et accompagnement de la représentation du personnel


3.1 Organisation de la représentation syndicale
3.1.1 Désignation – durée du mandat du délégué syndical
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES a la possibilité de désigner un.e délégué.e syndical.e parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.
La lettre de désignation émanant de l’organisation syndicale du / de la délégué.e doit expressément mentionner le cadre dans lequel cette désignation est effectuée, à savoir celui de l’UES.
Le mandat de délégué.e syndical.e prend fin au plus tard lors du premier tour des élections renouvelant la délégation du personnel au CSE dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation l’ayant désigné. Il peut également prendre fin par décision du délégué d’y mettre fin, par révocation émanant de l’organisation syndicale qui l’avait désigné.e, par départ du / de la délégué.e de l’entreprise.
Il est rappelé que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

3.1.2 Missions
Le/la délégué.e syndical.e représente son syndicat auprès de la Direction de l’UES pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il/elle assure par ailleurs l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il/elle appartient et anime la section syndicale.
Sa spécificité repose essentiellement sur son rôle de négociateur, mission exclusivement dédiée aux délégués syndicaux. De ce fait, appelé.e.s à négocier à chaque fois que la Direction de l’UES souhaite l’ouverture d’une discussion en vue de la conclusion d’un accord et, a minima, lors des négociations obligatoires, ils jouent un rôle essentiel dans la construction du statut social des collaborateurs de l’UES.

3.1.3 Heures de délégation
Le/la délégué.e syndical.e dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de l’article L. 2143-13 du Code du travail.
A titre indicatif, au regard de l’effectif à la date de la signature du présent accord, ce temps est égal à 18 heures par mois.
Les heures passées en réunion de négociation sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

3.2 Accompagnement des salariés occupant un mandat
Afin de permettre une gestion intégrée et suivie de la coexistence ou de l’alternance des activités professionnelles et représentatives, les parties au présent Accord sont convenues du dispositif suivant qui trouvera à s’appliquer aux salariés disposant d’un mandat syndical ou électif.

3.2.1 A l’occasion d’un nouveau mandat
Le membre de la délégation du personnel au CSE, qu’il soit titulaire ou suppléant, ainsi que le délégué syndical, nouvellement élu, mandaté ou renouvelé dans ses fonctions de représentant du personnel, bénéficie d’un entretien proposé par la Direction des Ressources Humaines, dans les six mois suivant le début de son mandat.
Cet entretien est l’occasion d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat (calendrier prévisionnel des réunions, gestion des heures de délégation, …) ainsi que l’adéquation de la charge de travail liée au poste et à l’exercice du mandat (crédit d’heures, temps de réunions…).
Il doit ainsi permettre au représentant de concilier l'activité professionnelle liée au poste qu’il occupe et l'exercice de son mandat de représentant du personnel, ainsi que l’évolution de sa carrière.

3.2.2 Au terme du mandat
Le représentant du personnel quittant des fonctions syndicales ou électives, au titre desquelles il bénéficie, sur l’année, d’heures de délégation représentant au moins 50% de la durée du travail prévue à son contrat de travail, bénéficie d’un entretien de fin de mandat, proposé par la Direction des Ressources Humaines, au choix du salarié, dans les six mois précédant ou suivant la fin de son mandat. Cet entretien n’est pas mis en place de façon systématique si le représentant du personnel poursuit son mandat. Il peut l’être toutefois à la demande du représentant du personnel.
Il doit permettre d’établir un bilan des compétences acquises au cours du mandat, dans la mesure où il est l’occasion d’aborder les compétences exercées à l’occasion du mandat. Il doit également faciliter les conditions de retour à la seule activité professionnelle.

Ces entretiens de début et de fin de mandat sont réalisés sur le temps de travail en présence d’un représentant de la DRH et, au choix du salarié, de son manager. Ils ne se substituent pas à l’entretien annuel d’évaluation ou à l’entretien professionnel mais peuvent être l’occasion d’évoquer des thématiques qui peuvent également être abordées à ces occasions.

3.2.3 En cours de mandat
A la demande du représentant du personnel et en cas de difficulté liée à l’exercice du mandat, un entretien supplémentaire peut être organisé en cours de mandat en présence d’un représentant de la DRH et, au choix du salarié, de son manager.

3.3 Sensibilisation des managers de salariés détenteurs d’un mandat
Dans un but d’acculturation des managers de salariés détenteurs d’un mandat sur les rôles, missions et prérogatives des représentants du personnel, un module de sensibilisation leur sera accessible sur l’Academy.
En outre, ils pourront solliciter un échange avec le service des ressources humaines en cas de questionnement sur l’articulation entre l’exercice de la fonction des collaborateurs qui leur sont rattachés et les responsabilités liées au mandat. Cet échange a également pour objectif d’aider les managers dans leur réflexion relative à l’allègement de charge destiné à permettre la compatibilité de ces deux activités.
  • Moyens mis à la disposition des représentants du personnel

4.1 Crédit d’heures : règles d’utilisation
Il est rappelé que les heures de délégation octroyées constituent un droit et que la Direction mettra tout en œuvre pour en faciliter l’exercice.
Les représentants du personnel, quel que soit leur mandat s'engagent à respecter le volume de crédit d'heures dont ils bénéficient et à l'utiliser conformément à son objet, c'est-à-dire exclusivement pour l'exercice du mandat pour lequel il est alloué et en aucun cas à des fins personnelles.
Dans un objectif de continuité de service et en particulier afin d'organiser, le cas échéant, leur remplacement à leur poste, les représentants du personnel préviendront leur responsable de leur absence et de la durée de celle-ci, au moins trois jours ouvrés à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
La formalisation de l'information relative à la pose des heures de délégation se fera par tout moyen écrit, notamment par courriel. Les heures utilisées devront être identifiées dans l’outil de gestion des temps prévu à cet effet (heures de délégation ou heures de réunion et à quel titre).
Les signataires du présent accord rappellent que :
  • le crédit d'heures attaché au mandat ne constitue pas un nombre forfaitaire d'heures non travaillées, mais un nombre maximal d'heures susceptible d'être affecté à l'exercice du mandat
  • le crédit d'heures est habituellement utilisé pendant le temps de travail de l'intéressé, tout en ne faisant pas obstacle à la prise d'heures de délégation de manière ponctuelle, en dehors des heures de travail, en fonction des nécessités du mandat
  • le temps passé à l'exercice du mandat pendant l'utilisation d'heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif.
Pour les détenteurs de mandats bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait jours, le barème de conversion ci-après est retenu :
  • une demi-journée : 4 heures de délégation ;
  • une journée : 8 heures de délégation.

4.2 Local mis à disposition
Il est mis à disposition du CSE un local nécessaire à l’exercice de ses fonctions, à Angers et à Nantes. Celui-ci est aménagé et équipé d’une installation informatique et téléphonique.
Il est rappelé que les représentants du personnel sont responsables du bon usage des locaux qui sont mis à leur disposition, dont ils doivent faire une utilisation normale dans le cadre exclusif des attributions de l’institution représentative du personnel.

4.3 Communication avec les salariés
Sur chaque site principal de l’UES, la délégation du personnel au CSE ainsi que chaque organisation, syndicale dispose de panneaux d’affichage qui leur sont propres.
En complément de cette voie réglementaire classique de communication, dans un contexte de dispersion géographique des collaborateurs de l’UES et afin de garantir une meilleure diffusion de l’information, il est prévu les outils complémentaires suivants :
  • la délégation du personnel au CSE est autorisée à utiliser les adresses e-mails professionnelles des collaborateurs de l’UES pour communiquer ou recueillir des informations relatives à ses prérogatives en matière d’activités sociales et culturelles. A ce titre et afin de ne pas multiplier les expéditeurs de messages de la part du CSE, seule l’adresse e-mail du CSE, non nominative, sera utilisée pour ces envois ;
  • un site et/ou un affichage digitalisé, réservé aux communications du CSE est mis en place, afin de stocker les procès-verbaux des réunions de CSE (ainsi que leurs éventuelles pièces jointes non confidentielles, uniquement) et les informations que le CSE souhaite communiquer en matière d’activités sociales et culturelles. Ce site et/ou ce répertoire sont accessibles en lecture à l’ensemble des collaborateurs de l’UES VYV3 – VYV3IT. Le/la secrétaire et le/la secrétaire adjoint(e) du CSE sont seul(e)s habilité(e)s pour y déposer les procès-verbaux après approbation. Ils/elles sont également autorisé(e)s à informer les collaborateurs de ce dépôt, sur leurs adresses e-mails professionnelles, via l’adresse non nominative du CSE.

Les partenaires signataires conviennent par ailleurs que la liberté de déplacement des représentants du personnel, leur liberté de prendre contact avec les salariés de l’entreprise et celle de distribuer des tracts et publications de nature syndicale, qui sont inhérentes à leur fonction représentative, doivent s’exercer en considération et dans le respect :
  • des missions confiées aux salariés sur les différents sites de travail,
  • du droit, pour un salarié, de ne pas être dérangé s’il le souhaite.
  • Dispositions finales

5 .1 Entrée en vigueur - durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

5.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

5.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur, sous réserve d'un préavis de 3 mois, sur notification écrite à chaque salarié concerné ainsi qu’aux instances représentatives du personnel, le cas échéant.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du lieu de conclusion.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à négocier un éventuel accord de substitution.

5.4 Dépôt et publicité
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé auprès des services de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Paris (siège social de VYV3), et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Paris,02/09/2024
Le
En 3 exemplaires originaux
(dont 1 pour chacune des parties et 1 pour les formalités de dépôt au Greffe du Conseil des Prud’Hommes)






Pour la CFDT,
XXX
Délégué syndical









Pour la Direction,
XXX
Directeur des Ressources Humaines





















Annexe : Tableau des informations de la BDESE dans les entreprises de moins de 300 salariés


1° Investissements

A - Investissement social
a) Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté :
  • évolution des effectifs retracée mois par mois ;
  • nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
  • nombre de salariés temporaires ;
  • nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
  • nombre des journées de travail réalisées au cours des 12 derniers mois par les salariés temporaires ;
  • nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de 26 ans ;
  • motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.

b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle :
  • répartition des effectifs par sexe et par qualification ;
  • indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.

c) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer :
  • i - Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;
  • ii - La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article D. 5212-4.

d) Évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans.

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés :
  • les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;
  • le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
  • les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application des articles L. 6361-1, L. 6323-13 et L. 6362-4 ;
  • le bilan des actions comprises dans le plan de formation (désormais appelé plan de développement des compétences) de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
  • les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignements accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
  • le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
  • le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :
  • les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
  • les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ;
  • les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation.

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail.Données sur le travail à temps partiel :
  • nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
  • horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;
  • le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 2312-9 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :
  • i - Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;
  • ii - A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;
  • iii - A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;
  • iv - A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2.
B - Investissement matériel et immatériel
a) Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations).

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement.

c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation, et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi.

2° Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

A - Analyse des données chiffrées
Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des hommes et des femmes dans les conseils d'administration 
B - Stratégie d'action
A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :
  • mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
  • objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Évaluation de leur coût. Échéancier des mesures prévues.
C - Index de l'égalité professionnelle
  • écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie professionnelle ;
  • écart de taux d'augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes ;
  • pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
  • le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

3° Fonds propres, endettement et impôts

 
a) Capitaux propres de l'entreprise.

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières.

c) Impôts et taxes.

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A - Évolution des rémunérations salariales
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle.

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article.

c) Épargne salariale : intéressement, participation.

5° Activités sociales et culturelles

 
Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique, mécénat.

6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4°

A - Rémunération des actionnaires (revenus distribués)
B - Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

7° Flux financiers à destination de l'entreprise

A - Aides publiques
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'État, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi.
B - Réductions d'impôts
C - Exonérations et réductions de cotisations sociales
D - Crédits d'impôts
E - Mécénat
F - Résultats financiers
a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.

b) Résultats d'activité en valeur et en volume.

c) Affectation des bénéfices réalisés.

8° Environnement

A - Politique générale en matière environnementale
Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement.
B - Économie circulaire
a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet du « bordereau de suivi de déchets » prévu à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.

b) Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et d'énergie.
C - Changement climatique
a) Identification des postes d'émissions de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre.

b)
  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 du code de l'environnement ;
  • ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 (loi de finances pour 2021) lorsque l'entreprise n'est pas soumise à l'obligation de fournir le bilan prévu par le code de l'environnement mentionné ci-dessus et bénéficie des crédits ouverts au titre de la mission « Plan de relance », prévus par cette même loi.



Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

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