5.1Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc215243878 \h 9
5.2Dénonciation et révision PAGEREF _Toc215243879 \h 9
Article 6 - Formalités de dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc215243880 \h 9
Entre : VYV ECOUTE & SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 40.310 euros dont le siège social est situé au 46 rue du moulin - 44120 Vertou, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 808 130 140, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général, D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), syndicat représentatif au sein de VYV ECOUTE & SOLUTIONS, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Force Ouvrière (FO), syndicat représentatif au sein de VYV ECOUTE & SOLUTIONS, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule
Il est projeté que la société VYV Ecoute & Solutions acquière les activités de la société LLT Consulting (VYV IA) à effet au 1er janvier 2026 dans le cadre d‘une opération qui impliquerait le transfert automatique des contrats de travail en cours en application de l’article 1224-1 du Code du travail. Dans ce contexte, un travail collaboratif mis en place au sein de la société d’accueil, permettant l’association des syndicats représentatifs au sein de l’entreprise d’accueil mais aussi, de représentants libres désignés par le collectif de travail de la société LLT Consulting (en l’absence de représentants du personnel élus) a eu lieu à l’automne 2025. L’objectif de ces échanges était de déterminer quels ajustements des accords d’entreprise de la société d’accueil seront nécessaires afin de proposer des conditions de travail harmonisées et équilibrées aux salariés de VYV Ecoute & Solutions ainsi qu’aux salariés transférés de LLT Consulting au sein de VYV Ecoute & Solutions. Les parties constatent que les négociations se sont déroulées loyalement du 12 septembre au 15 octobre 2025 dans le respect des engagements pris au cours de la réunion d’ouverture. À l’issue des échanges, il est conclu le présent avenant à l’accord relatif à la durée de travail afin de matérialiser
deux modifications permanentes : une relative aux astreintes et une relative aux horaires ;
une dérogation temporaire concernant les horaires, durée de repos hebdomadaire, durée de la pause repas et le paiement des heures supplémentaires. Ceci dans l’objectif de ne pas modifier le fonctionnement de cette équipe avant d’avoir pu analyser les flux d’activités et donc les horaires ainsi que la mise en œuvre de l’expertise internationale.
Les articles du présent avenant remplacent les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée de travail signé en date du 31 juillet 2025.
Article 1 - Champ d’application
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée de travail s’applique à l’ensemble des salariés employés par à VYV Ecoute & Solutions à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 2 - Astreintes
Le contenu de l’article 5 intitulé « Astreintes » de l’accord durée de travail signé en date du 31 juillet 2025 est remplacé par : L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la société.
5.1 Types et modalités d’astreinte
Compte tenu de l’activité de la société, les astreintes mises en œuvre à la date d’entrée en vigueur du présent avenant sont les suivantes. En outre, conformément à l’article 5.7 ci-après, d’autres fonctions et missions peuvent justifier, en cas de circonstances exceptionnelles, le recours aux astreintes.
Astreinte opérationnelle
Doivent réaliser des astreintes opérationnelles l’ensemble des conseillers coordinateurs de l’expertise internationale. Une période d’astreinte opérationnelle s’entend comme une nuit. Les périodes de l’astreinte opérationnelle sont les suivantes : de 22h30 à 7h00 tous les jours de la semaine. Sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié, pour une personne, le nombre d’astreintes est limité à 50 nuits et un week-end par an.
Astreinte managériale opérationnelle
Doivent réaliser des astreintes managériales opérationnelles les managers coordinateurs avec expertise qui nécessite une présence régulière des équipes en dehors des jours ouvrés, les responsables des opérations ainsi que le directeur des opérations. Une période d’astreinte managériale opérationnelle s’entend de sept jours calendaires consécutifs. Les périodes de l’astreinte managériale opérationnelle sont les suivantes :
Le week-end ;
Les jours fériés ;
de 18 heures à 9 heures les jours ouvrés.
Sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié, pour une personne, le nombre d’astreintes d’une semaine calendaire est limité à 15 par an.
Astreinte médicale
Doivent réaliser des astreintes médicales l’ensemble du personnel médical de l’entreprise. Une période d’astreinte médicale s’entend comme une nuit. Les périodes de l’astreinte médicale sont les suivantes : de 18h00 à 9h00 tous les jours de la semaine. Sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié, pour une personne, le nombre d’astreintes d’une semaine est limité à 2 par semaine.
5.2Programmation des astreintes
La programmation des astreintes est organisée pour une période annuelle. La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 3 mois à l’avance. En cas d’impératif familial et/ou d’absence de dernière minute, les salariés qui participent au roulement des astreintes peuvent échanger leur astreinte, sous réserve d’en informer sans délai la direction. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple absence imprévue du collègue programmé pour prendre l’astreinte…) la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc. La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par tout moyen utile, notamment par courrier électronique ou affichage dans un canal Teams réservé à cet effet. Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.
5.3 Conditions relatives à la localisation du salarié
L’astreinte est réalisée en dehors des locaux de l’entreprise. Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, lorsque la nature des interventions susceptibles d’intervenir en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein de la société, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum d’une heure à compter du moment où ils ont été contactés. Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti. Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique) dans un délai maximum d’une heure à compter du moment où ils ont été contactés. Compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés, tous les salariés occupant des emplois concernés par les astreintes sont susceptibles d’être placés en période d’astreinte. Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
5.4Incidence d’une intervention en cours d’astreinte
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif. Lorsqu’un déplacement au sein de la société est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet (aller et retour) et le temps de présence sur le site. Compte tenu de l’obligation de pouvoir intervenir rapidement, ce temps de trajet est pris en compte au réel et considéré comme du temps de travail effectif. Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
Débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
Prend fin au terme de cette utilisation.
Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve est pris en compte dans la période d’intervention, aux mêmes conditions que ci-dessus. Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui- ci déclare sur un support écrit dédié ou via l’application de gestion des temps la durée et horaires des périodes d’intervention, le cas échéant en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens. La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée ou récupérée en repos (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables). La récupération sous forme de repos s’impose lorsque le contingent individuel d’heures supplémentaires est épuisé. Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention. Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas…) seront pris en charge par la société, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.
5.5Contreparties à la réalisation d’astreinte
La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article. Une indemnité journalière brute de cinquante euros (50 €) sera versée pour chaque période d’astreinte réalisée (la nuit, le jour férié ou le jour de week-end). Cette indemnité journalière est doublée le 24 décembre (nuit du 24 au 25 décembre) et le 31 décembre (nuit du 31 décembre au 1er janvier) de chaque année. En cas d’intervention au titre de l’astreinte en dehors des horaires habituels de travail du salarié concerné, il perçoit pour chaque heure de travail effectif entamée une rémunération calculée comme suit : taux horaire majoré de 150%. Cette rémunération majorée inclut l’ensemble des majorations éventuelles liées aux interventions, y compris celles dues au titre du travail de nuit, du travail le dimanche et/ou du travail un jour férié. Pour le salarié au forfait annuel en jours travaillés, une journée équivaut à 10 heures, une demi-journée à 5 heures. Chacune des périodes d’intervention réalisées lors d’astreintes est enregistrée et le nombre d’heures en résultant est cumulé. Lorsqu’il atteint 5 ou 10 heures, est rajoutée une demi-journée ou une journée de présence, payée à hauteur de 150%. Cette rémunération majorée inclut l’ensemble des majorations éventuelles liées aux interventions, y compris celles dues au titre du travail de nuit, du travail le dimanche et/ou du travail un jour férié.
5.6 Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte
Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants : téléphone mobile et ordinateur portable suivant les besoins des interventions le cas échéant.
5.7 Situations exceptionnelles
En cas de nécessité d’actionner la Cellule de crise ou de mettre en œuvre le Plan de Continuité d’Activité (PCA), les salariés composant la Cellule ou le Comité PCA peuvent être amenés à participer aux astreintes requises par la situation subie. En termes d’organisation, la direction en informera dès que possible les salariés concernés. En termes d’indemnisation, il sera fait application des règles ci-dessus énoncées (Article 5-5).
Article 3 – Horaires variables
Le contenu du point 13.1 de l’article 13 intitulé « Horaires variables » de l’accord durée de travail signé en date du 31 juillet 2025 est remplacé par :
13.1Principes
Les horaires d’ouverture de l’entreprise sont :
Pour les salariés soumis à un planning opérationnel (activité de gestion des flux) :
7h30 - 20h59 du lundi au vendredi,à l'exception du 24 et 31 décembre pour lesquels la plage est de 7h30 à 19h00 ainsi qu’à l’exception du samedi pour lequel la page est de 8h00 à 17h0024 h. /24 et 7 j./7 pour les salariés dont l’activité nécessite une présence régulière endehors des horaires de bureau et des jours ouvrés ;
Pour le personnel médical : entre 9 heures et 18h30 ;
Pour les salariés dont l’activité nécessite de contacter des prestataires à l’international : entre 7h00 et 21h00 du lundi au vendredi ;
Pour les autres salariés : entre 7h00 et 19h00 du lundi au vendredi.
L’horaire variable permet au salarié de fournir une prestation de travail dans un cadre plus souple que celui de l’horaire collectif. Il comporte des souplesses de présence à l’intérieur de l’horaire prévisionnel autorisant le report d’heures d’une semaine à une autre (article L.3121-48 du code du travail) suivant les modalités et limites ci-après énoncées, les heures faites en plus certaines semaines et reportées d’autres semaines selon l’organisation définie par le salarié ne constituant alors pas des heures supplémentaires. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés concernés peuvent choisir leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages définies.
Article 4 – Dispositions transitoires et temporaires
Les dispositions du présent article du présent avenant à l’accord collectif s’appliquent, d’une part, aux personnels de la société LLT Consulting transférés en application de l’article L1224-1 du code du travail au sein de la Direction Ecoute & Coordination (DEC) de la société VYV Ecoute & Solutions au 1er janvier 2026 et, d’autre part, aux salariés embauchés par VYV Ecoute & Solutions sur le poste de gestionnaire santé & assistance internationale avant la mise en œuvre de l’expertise internationale. Les termes dérogatoires ci-dessous aux dispositions permanentes de l’accord d’entreprise relatif à la durée de travail signé en date du 31 juillet 2025 sont applicables sur une période limitée, soit du 1er janvier au 31 décembre 2026. Passée cette date, le présent article 4 du présent avenant à l’accord collectif cessera de produire effet. Pour les salariés concernés, les dérogations temporaires suivantes seront appliquées (les références d’articles sont celles de la numérotation retenue dans l’accord d’entreprise du 31 juillet 2025) :
Article 4.2
La pause repas est d’une durée de 60 minutes pour les vacations 7/15 heures et 8h30-16h30. La pause repas est d’une durée de 30 minutes pour les vacations de 12h30-20h00 et 15h00-22h30.
Article 4.5
Le repos hebdomadaire est d’au moins 48 heures (repos quotidien compris) une fois toutes les deux semaines et de 35 heures les autres semaines (repos quotidien compris).
Article 7.1
Les premières 3.75 heures supplémentaires hebdomadaires seront payées. Les heures supplémentaires dépassant 3.75 heures hebdomadaires seront compensées sous forme de repos. Par dérogation, une fois par mois, 7 heures supplémentaires hebdomadaires peuvent être payées, sans pour autant dépasser 15 heures payées par mois.
Article 13.1
Les horaires applicables sont de 7h00 à 22h30 au lieu de 7h30 à 20h59.
Article 5 - Prise d'effet, durée, dénonciation et révision
5.1Prise d’effet et durée
Le présent avenant à l’accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
5.2Dénonciation et révision
Les dispositions de l’accord initial du 31 juillet 2025 en matière de dénonciation et de révision sont applicables au présent avenant.
Article 6 - Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage (publication sur l’intranet). Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé par l’employeur :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Vertou, le 1er décembre 2025.
Pour VYV ECOUTE & SOLUTION XXX, en sa qualité de Directeur général
Pour La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Pour Force Ouvrière (FO), XXX, en sa qualité de déléguée syndicale