ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUITE AU TRANSFERT DES SALARIES DU SSIAD DE LA MFL DEVENUE VYV3 COEUR D'AQUITAINE VERS LE CENTRE D'ACTIVITE AUTONOME DE L'AIDE ET DU SOIN A DOMICILE DE LA MFL DEVENUE VYV3 COEUR D'AQUITAINE
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUITE AU TRANSFERT DES SALARIES DU SSIAD DE LA MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE DEVENUE VYV3 CŒUR D’AQUITAINE – MUTUALITE FRANCAISE CŒUR D’AQUITAINE SSAM VERS LE CENTRE D’ACTIVITE AUTONOME DE L’AIDE ET DU SOIN A DOMICILE DE LA MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE DEVENUE VYV3 CŒUR D’AQUITAINE – MUTUALITE FRANCAISE CŒUR D’AQUITAINE SSAM
Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM, dont le siège social est situé 39 avenue Garibaldi 87000 LIMOGES, représentée par , en sa qualité de directeur général,
Ci-après dénommée « Vyv3 Cœur d’Aquitaine »
d’une part,
ET
Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative au sein de Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM, représentée par sa déléguée syndicale,
d’autre part,
PREAMBULE
Suite au constat d’un centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile le 17 septembre 2024 au sein de la Mutualité Française Limousine, devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM le 1er janvier 2025, les salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine, devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM ont été transférés vers ce centre d’activité autonome, de même que ceux principalement affectés à cette activité au sein de l’entreprise et qui, postérieurement à la reconnaissance du centre d’activité autonome, y seront désormais exclusivement affectés.
Par conséquent, conformément aux dispositions légales applicables et pour les salariés du SSIAD visés plus haut, les accords d’entreprise ainsi que la convention collective appliquée en son sein (convention collective de la Mutualité (IDCC n°2128)), ont automatiquement été mis en cause par application des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du code du travail à compter du 17 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux de Vyv3 Cœur d’Aquitaine, afin de négocier et conclure un accord se substituant aux stipulations conventionnelles mises en cause au sein du SSIAD de la Mutualité Française Limousine, devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM.
Le présent accord de substitution a donc pour objet de traiter des modalités de changement de la situation des salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine, devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM transférés au sein du centre autonome d’activité de l’Aide et du Soin à Domicile le 17 septembre 2024 et ce, afin d’y appliquer le statut conventionnel applicable au sein du centre d’activité autonome.
Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive à la date du 1er janvier 2025.
Ainsi, dans le souci de transférer dans les meilleures conditions les salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM vers le centre d’activité autonome, il a été convenu avec les organisations syndicales de définir le présent protocole de transposition qui permet aux salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM de bénéficier intégralement et exclusivement des dispositions de la convention collective de l’aide et du soin à domicile (IDCC n°2941), au même titre que tous les salariés de l’entreprise relevant de l’activité de l’Aide et du soin à Domicile.
Le présent accord est l’aboutissement de ces négociations.
Il se substitue donc aux dispositions des accords applicables aux salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM qui ont automatiquement été mis en cause à compter du 17 septembre 2024 et aux usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales portant sur le même objet.
Les représentants du personnel de Vyv3 Cœur d’Aquitaine ont été régulièrement informés et consultés tout au long du processus d'étude du projet.
CHAPITRE 1 : CADRE JURIDIQUE
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation
Fixation d’un calendrier de négociation
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation
Élaboration conjointe du projet d’accord.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent que le présent accord favorise la pérennité de Vyv3 Cœur d’Aquitaine et notamment de son centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile.
CHAPITRE 2 : DURÉE - RÉVISION
Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail et constitue un accord de substitution aux dispositions des accords de branche et d’entreprise portant sur diverses thématiques applicables au sein du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM avant son transfert au sein du centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile créé le 17 septembre 2024, l’ensemble de ces dispositions, usages ou engagements unilatéraux n’étant plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord. Le présent accord se substitue donc à tous les accords de branche et d’entreprise applicables au sein du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM avant son transfert au sein du centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile créé le 17 septembre 2024 et ne donnera lieu à aucun avantage individuel acquis, ni à aucune garantie de rémunération au sens de l’article L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord constitue un accord de substitution à durée indéterminée mettant fin de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2025, à l’application de tous les accords de branche et d’entreprise et à toutes les décisions unilatérales, usages et engagements unilatéraux applicables au sein du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine.
Toutefois, il est rappelé que les adaptations opérées par le présent accord conduiront à accorder aux salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine des dispositions qui leur seront spécifiques et réservées. Aucun salarié recruté postérieurement à l’opération de transfert, c’est-à-dire le 17 septembre 2024, ni encore moins à la signature du présent accord ne pourra en bénéficier.
En conséquence, le présent accord de substitution a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine et qui figuraient à l’effectif la veille de la date du transfert vers le centre d’activité autonome, à savoir le 16 septembre 2024.
De ce fait, les salariés embauchés sur le centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile postérieurement à la date du transfert des salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM vers le centre d’activité autonome, c’est-à-dire à compter du 17 septembre 2024, se verront appliquer les seules dispositions de la Convention collective de l’Aide et du soin à domicile et les accords d’entreprise dont le champ d’application couvre leur activité, sans pouvoir entrer dans le champ d’application du présent accord.
CHAPITRE 4 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, ACCORDS D’ENTREPRISE APPLICABLES ET SORT DES USAGES, DES ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX ET DES DECISIONS UNILATERALES POUR LES SALARIES DU SSIAD DE LA MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE DEVENUE VYV3 CŒUR D’AQUITAINE – MUTUALITE FRANCAISE CŒUR D’AQUITAINE SSAM TRANSFERES AU SEIN DU CENTRE D’ACCTIVITE AUTONOME DE L’AIDE ET DU SOIN A DOMICILE DE VYV3 CŒUR D’AQUITAINE
Article 1 : Convention collective et accords d’entreprise applicables
La reconnaissance du centre d’activité autonome de l’aide et du soin à domicile au sein de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM le 17 septembre 2024 a conduit également au transfert, en interne, des salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM affectés, pour partie et initialement, à une activité mutualité, vers une activité de l’aide et du soin à domicile.
Ce transfert constitue un transfert d’entreprise au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail et a conduit, à la mise en cause pour le personnel concerné des conventions et accords collectifs jusqu’alors applicables.
Par conséquent, les salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM présents à l’effectif le 16 septembre 2024 et transférés le 17 septembre 2024 vers le centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM se verront appliquer de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2025, la seule convention collective de l’Aide et du soin à domicile (IDCC n°2941). Ces mêmes salariés du SSIAD susvisés se verront appliquer de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2025, les seuls accords d’entreprise de Vyv3 Cœur d’Aquitaine dont le champ d’application couvre leur activité. En effet, certains accords n’ont pas vocation à s’appliquer aux salariés du centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à domicile. A titre informatif et à la date de signature du présent accord, les salariés du centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à domicile sont notamment exclus des accords suivants :
accord d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2017, disposant de deux avenants, l’un en date du 27 novembre 2018, et l’autre en date du 2 avril 2024 ;
accord relatif au financement par l’employeur des frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés du 3 avril 2009, disposant d’un avenant en date du 4 mai 2018;
accord relatif au titre restaurant du 18 janvier 2017, disposant d’un avenant en date du 2 avril 2024 ;
accord relatif aux frais de stationnement du 12 avril 2017, disposant d’un avenant en date du 15 septembre 2020.
Article 2 : Sort des usages, des engagements unilatéraux et des décisions unilatérales applicables
Contrairement à ce qui est prévu en matière d’accords collectifs, les usages, engagements unilatéraux et autres accords atypiques ne sont pas automatiquement mis en cause par l’opération de transfert. L’ensemble de ces normes est en principe transféré au sein du nouveau centre d’activité autonome, au bénéfice des seuls anciens salariés transférés, sauf dénonciation préalable. Il est néanmoins précisé que la hiérarchie des normes conduit à ce qu’un accord collectif traitant du même sujet qu’un usage ou une décision unilatérale s’y substitue automatiquement et immédiatement, de même que les parties peuvent s’accorder, par accord, à mettre fin sans délai aux usages et engagements unilatéraux qui préexistaient à la conclusion d’un accord collectif plus global.
CHAPITRE 5 : DURÉE DU TRAVAIL
Article 1 : Accords applicables
Les parties rappellent que tous les accords applicables en matière de durée du travail au sein du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM ont automatiquement été mis en cause le 17 septembre 2024.
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, et sous réserve des stipulations spécifiques prévues par le présent accord, que les salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM se verront appliquer en matière de durée du travail les dispositions de la convention collective de l’aide et du soin à domicile (IDCC 2941) et l’accord d’entreprise sur les forfaits en jours sur l’année du 29/05/2018 et son avenant du 28 mai 2024.
Dès lors que les conventions et accords d’entreprise applicables aux salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM ont automatiquement été mis en cause le 17 septembre 2024, il leur sera donc fait application de la convention collective de l’Aide à Domicile et des accords d’entreprise applicables selon les modalités rappelées au chapitre 4 du présent accord.
1.1. Vyv3 Cœur d’Aquitaine adhère au régime géré par Malakoff Humanis et il n’y aura aucun changement pour les salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM transférés le 17 septembre 2024 au sein du centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile.
1.2. A titre informatif, Vyv3 Cœur d’Aquitaine applique les taux suivants (avec application de la répartition légale pour les tranches 1 et 2 (60%E/40%S)) :
10,16% sur la tranche 1
21,59% sur la tranche 2
Il n’y aura donc aucun changement sur ce point pour les salariés du SSIAD susvisés transférés le 17 septembre 2024 au sein du centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile qui continueront donc de se voir appliquer les taux ci-dessus rappelés.
Article 2 : Garanties de prévoyance complémentaires (prévoyance lourde et mutuelle)
2.1. Mutuelle
Il a été instauré une couverture frais de santé unique auprès de la Mutuelle 403 pour l’ensemble du personnel de l’entité « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » dont les garanties sont au moins aussi favorables que celles de la convention collective de l’aide et du soin à domicile. Il n’y aura donc aucun changement sur ce point pour les salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM transférés le 17 septembre 2024 au sein du centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile qui continueront de bénéficier des garanties de la Mutuelle 403.
2.2. Prévoyance lourde
Les salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM transférés le 17 septembre 2024 au sein du centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile se voyaient appliquer le régime de prévoyance lourde mis en place par la convention collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128).
De manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2025, ces salariés se verront appliquer le dispositif de prévoyance lourde attachés au centre d’activité autonome à savoir celui mis en place par la branche de l’aide et du soin à domicile (IDCC n°2941) et géré par l’organisme CHORUM.
Le présent accord met en tout état de cause fin à tous les accords, à toutes les décisions unilatérales et à tous les usages en matière de prévoyance lourde qui étaient éventuellement applicables aux salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM transférés le 17 septembre 2024 au sein du centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile.
Article 3 : Epargne salariale
3.1. Le transfert des salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM vers le centre autonome d’activité de l’Aide et du Soin à Domicile le 17 septembre 2024 n’a aucune incidence sur l’application de l’accord de participation applicable au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » de sorte que celui-ci continuera de s’appliquer aux salariés du SSIAD susvisés.
3.2. Le transfert des salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM vers le centre autonome d’activité de l’Aide et du Soin à Domicile le 17 septembre 2024 n’a de même aucune incidence sur l’application de l’accord d’intéressement applicable au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE », de sorte que celui-ci et le plan épargne entreprise applicable continueront de s’appliquer aux salariés du SSIAD susvisés.
A titre informatif, un livret d’épargne salariale sera remis à chaque salarié.
CHAPITRE 7 : RECLASSEMENT, CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATION
Article 1: Rappels
Il est convenu que le reclassement opéré par application des grilles conventionnelles et des classifications prévues par la Convention collective de la Mutualité et par la Convention Collective de l’Aide et du soin à Domicile assure à chaque salarié un maintien de sa rémunération annuelle brute, pour une durée de travail équivalente.
Les parties ont convenu que l’opération de transfert devait s’opérer à classification constante, autant que possible.
De manière indépendante au transfert opéré, des évolutions de poste pourront être envisagées pour faire évoluer les attributions de certains salariés. Cela sera mis en œuvre de manière individuelle et par le biais d’avenants au contrat de travail des salariés concernés.
Les parties ont convenu d’une grille de retranscription des postes existants, vers la classification de la CCN d’accueil (en l’occurrence CCN de l’aide à domicile), comme suit :
Libellé emploi SSIAD avant transfert
Catégorie et classification SSIAD avant le 1er janvier 2025
Libellé emploi SSIAD post transfert
Catégorie et classification SSIAD au 1er janvier 2025
Aide soignant
Employé (E3) de la CCN Mutualité (IDCC n°2128)
Aide soignant
Employé (degré 2) de la CCN de l’aide et du soin à domicile (IDCC n°2941)
Le reclassement des salariés concernés se fera par la conclusion d’autant d’avenants au contrat de travail qu’il y aura de salariés concernés, selon un modèle prédéterminé.
Les classifications proposées aux salariés concernés correspondront à la grille de retranscription convenue avec les partenaires sociaux, sauf évolution d’attributions qui seraient alors indépendantes de l’opération de transfert ici décrite.
1. Afin d’assurer aux salariés transférés une compensation de certains des avantages perdus, une indemnité différentielle pourra être versée. Les modalités de son calcul ont fait l’objet de négociations dans le cadre du présent accord.
Ainsi, toutes les primes des salariés transférés qui ne sont pas identifiées dans la structure actuelle de la rémunération de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » pour son centre d’activité autonome de l’Aide et du Soin à Domicile seront intégrées dans l’indemnité différentielle.
L’indemnité différentielle sera figée dans le temps et ne sera donc pas concernée par les augmentations générales conventionnelles et individuelles.
2. Les salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM transférés vers le centre d’activité autonome de l’aide et du soin à domicile ne disposeront plus de titres restaurants.
Pour ceux qui en bénéficiaient au 16 septembre 2024, il a été convenu que l’équivalent de la part patronale de financement des titres restaurants sera intégré dans l’indemnité différentielle brute. Pour déterminer le montant alloué à chaque salarié concerné, il conviendra pour chaque salarié concerné de faire la moyenne de la part patronale de financement des titres restaurant perçue par chacun de ces derniers au cours des 12 mois de l’année 2024.
3. Les parties ont constaté que le maintien de salaire en cas de maladie prévu par la convention collective de l’Aide à Domicile est moins favorable que celui prévu par la convention collective de la Mutualité. Les parties conviennent donc de tenir compte de cette situation par l’octroi d’une prime unique et forfaitaire versée en une seule fois d’un montant de 500 euros bruts.
Cette prime sera versée avec le salaire du mois d’avril 2025.
CHAPITRE 8 : MODALITES OPERATIONNELLES DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique juridiquement de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025.
Les parties conviennent cependant que sa mise en place opérationnelle nécessitera du temps et qu’une phase transitoire opérationnelle sera nécessaire pour permettre aux directions et au service des ressources humaines de former les équipes aux nouvelles règles et d’intégrer les présents engagements dans les différents outils (de paie, notamment).
Les parties conviennent que cette phase transitoire pourra durer jusqu’au 31 décembre 2025 au maximum à moins qu’une difficulté soit constatée et que les parties s’accordent pour la prolonger.
La nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » régularisera donc si besoin la situation des salariés concernés le 31 décembre 2025 au plus tard et de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2025 (notamment mise à jour des bulletins de paie, éventuelles régularisations salariales, etc.).
Les parties conviennent de créer durant cette période transitoire un interlocuteur spécifique qui sera chargé de faire le lien avec les salariés du SSIAD de la Mutualité Française Limousine devenue Vyv3 Cœur d’Aquitaine – Mutualité Française Cœur d’Aquitaine SSAM qui auraient des questions au sujet de la mise en œuvre du présent accord et de remonter au service des ressources humaines les éventuelles difficultés opérationnelles liées à la mise en œuvre du présent accord.
CHAPITRE 9 : SUIVI – RENDEZ-VOUS - INTERPRETATION
9.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative de la direction de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » .
Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE », signataire ou adhérente, et du représentant de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » . Elle est présidée par la direction ou son représentant.
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission. Il est précisé que toute organisation syndicale qui perdrait sa représentativité ne pourrait plus siéger au sein de cette commission. La composition de la commission paritaire de suivi est ainsi directement fonction des résultats des futures élections professionnelles. Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction ou de son représentant. Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.
9.2. Passé un délai de deux années, la commission paritaire de suivi prendra fin, à moins que ses membres en décident autrement, à la majorité.
9.3. En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La direction Générale de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE »
Les délégués syndicaux de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE »
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des délégués syndicaux et au CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue et une réunion avec la délégation syndicale aura lieu après la réunion du CSE.
CHAPITRE 10 : DATE D’EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive le 1er janvier 2025.
CHAPITRE 11 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est déposé par le représentant légal de la Mutualité « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante :
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.