Accord d'entreprise VYV3 ILE-DE-FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - NAO 2023 - BLOC 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société VYV3 ILE-DE-FRANCE

Le 05/07/2023



Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire
NAO 2023

Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée




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Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire
NAO 2023

Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée





Sommaire

TOC \o "1-4" \u 1.Préambule PAGEREF _Toc139375021 \h 4

2.Dispositions générales PAGEREF _Toc139375022 \h 4

2.1Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc139375023 \h 4

2.2Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc139375024 \h 4

2.3Révision et adaptation PAGEREF _Toc139375025 \h 4

2.4Dénonciation PAGEREF _Toc139375026 \h 4

3.Mesures arrêtées suite à la négociation PAGEREF _Toc139375027 \h 5

3.1Prime mensuelle de Panier-Repas PAGEREF _Toc139375028 \h 5

3.1.1Rappel du dispositif actuel PAGEREF _Toc139375029 \h 5
3.1.2Extension du dispositif aux salariés de la PMI, du CAMSP et du SAPPH PAGEREF _Toc139375030 \h 6
3.1.3Montant de la prime PAGEREF _Toc139375031 \h 6
3.1.4Régime social et fiscal de la prime de Panier-Repas PAGEREF _Toc139375032 \h 6
3.1.5Date de mise en œuvre PAGEREF _Toc139375033 \h 6

3.2Participation de l’Employeur au financement du Régime Obligatoire de Complémentaire Santé PAGEREF _Toc139375034 \h 6

3.3Prime de cooptation PAGEREF _Toc139375035 \h 7

3.3.1Date et durée de mise en œuvre initiales PAGEREF _Toc139375036 \h 7
3.3.2Définition de la cooptation PAGEREF _Toc139375037 \h 7
3.3.3Fonctions et types de contrats concernés PAGEREF _Toc139375038 \h 7
3.3.4Montant et modalités concernées PAGEREF _Toc139375039 \h 8
3.3.5Régime social et fiscal des primes de cooptation PAGEREF _Toc139375040 \h 9
3.3.6Salariés non éligibles aux primes de cooptation PAGEREF _Toc139375041 \h 10
3.3.7Prolongation d’une année de la durée de mise en œuvre PAGEREF _Toc139375042 \h 10

4.Commission de pilotage de l’accord PAGEREF _Toc139375043 \h 11

5.Notification – Dépôt PAGEREF _Toc139375044 \h 11



Entre les soussignés :

L’union mutualiste Vyv³ Île-de-France, enregistrée sous le numéro de SIRET : 480 266 014 00327, dont le siège social est sis 167 rue Raymond Losserand 75014 PARIS, représentée par

Madame XXXX en sa qualité de Directrice Générale, et ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord.



D'une part

ET



La

CFTC Santé Sociaux, représentée par Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale



La

CGT Santé Action Sociale, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical central





D'autre part

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la Direction de Vyv3 Ile-de-France a engagé le 16 juin 2023 la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cet accord fait suite aux réunions des 16 juin 2023, 22 juin 2023 et 3 juillet 2023.

Lors de la première réunion, les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions, la composition des délégations et les modalités de communication des plateformes de négociation.

Dans le cadre de la négociation périodique obligatoire, les parties ont abordé les différentes thématiques à négocier et notamment :

  • Les éléments de rémunération
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

En conséquence, il a été décidé ce qui suit :

Dispositions générales
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Vyv3 Ile-de-France quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD) ou la durée de leur travail (temps plein/temps partiel).
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er septembre 2023 pour une durée indéterminée.

NB : certaines mesures énoncées dans le présent accord font toutefois l’objet de dates d’entrées en vigueur ou de durée d’applications spécifiques qui seront alors précisées.
Révision et adaptation
A la demande de la direction ou d’une organisation syndicale signataire de l’accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Dénonciation
Chacune des parties signataires du présent accord peut dénoncer tout ou partie de l’accord. La partie dénonçant l’accord devra en aviser chacune des autres parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception, en y joignant un projet de ses propositions.
Cette dénonciation n’entrera en vigueur qu’au terme du délai de préavis de 3 mois, tel que fixé par la loi, ce délai commençant à courir à la date de première présentation du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant la dénonciation.
Au plus tard, la négociation devra intervenir dans le mois suivant la fin du délai de préavis.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeur ou de la totalité des signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation peut s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9 du Code du travail. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Le présent accord demeurera en vigueur soit jusqu’à la date d’application du nouvel accord qui s’y substituera alors en totalité, soit jusqu’au terme d’un délai de 12 mois.

Mesures arrêtées suite à la négociation
Prime mensuelle de Panier-Repas
Rappel du dispositif actuel
Les signataires de l’Accord NAO 2021 se sont accordés le 15 décembre 2021 sur la mise en place d'une prime mensuelle de Panier-Repas d’un montant initial de 10 € mensuels pour les salariés des SAAD et SSIAD au 1er janvier 2022.
Les parties reconnaissaient en effet que ces salariés exercent leurs fonctions dans des conditions de travail particulières, dans la mesure où :
  • ils sont amenés à se déplacer en différents lieux, situés en dehors de l’établissement (à savoir, aux domiciles des bénéficiaires) au cours de leurs journées de travail ;
  • ils ne disposent, par ailleurs, d’aucun dispositif de prise en charge de leurs frais de repas (Cantine, Repas gratuits, Tickets-Restaurants, Prime de Panier-Repas déjà existante, etc.) ;
  • ils ne peuvent regagner leur domicile pour se restaurer en raison de ces conditions de travail particulières.

La prime de Panier-Repas est réservée aux salariés dont le temps de travail est strictement supérieur à 50% d’un temps plein. En effet, l’amplitude horaire des salariés dont le temps de travail est inférieur à 50% ne leur impose pas de pause pour se restaurer au cours de leur période de travail.

Il n’est pas requis de condition d’ancienneté. Cette prime est versée aux salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD ou en contrat d’apprentissage.

Les salariés bénéficiaires de cette mesure sont donc les salariés dont la durée du travail correspond à celle prévue au premier paragraphe, et appartenant aux Services d’Aide à Domicile (SAAD) et Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), à l’exception des salariés du SSIAD Nuit de l’Agence Paris Sud qui sont déjà éligibles à une prime de Panier- Repas.

L’Employeur s’était engagé par voie d’accord du 15 décembre 2021 à porter le montant de la Prime-Repas à

15 € mensuels en 2023 et à 20 € mensuels en 2024.

Les signataires de l’Accord NAO 2022-2023 du 15 février 2023 se sont par la suite accordés pour anticiper l’engagement pris lors de la NAO 2021 en portant le montant de cette prime à 20 € mensuels avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Extension du dispositif aux salariés de la PMI, du CAMSP et du SAPPH
En complément des salariés des SAAD et SSIAD déjà visés par les précédents accords, les parties reconnaissent que les salariés de la PMI, du CAMSP et du SAPPH, établissements situés au 26 Boulevard Brune à Paris XIVème, du fait de leurs horaires de travail réguliers quotidiens :
  • ne peuvent se rendre sur un site de restauration extérieur à leur établissement au cours de leur pause méridienne et ne peuvent regagner leur domicile pour se restaurer ;
  • ne disposent, par ailleurs, d’aucun dispositif de prise en charge de leurs frais de repas (Cantine, Repas gratuits, Tickets-Restaurants, Prime de Panier-Repas déjà existante, etc.).
  • Par conséquent, elles s’accordent sur leur éligibilité à la Prime de Panier-Repas à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
  • Toutefois, toute évolution de la situation exposée ci-dessus et notamment des horaires de travail si ceux-ci leur permettaient alors de se restaurer à l’Hôpital Sainte Marie de Paris ou à leur domicile rendrait automatiquement caduques les dispositions du présent article.
Montant de la prime
Dans la continuité des deux accords précédemment signés, il est convenu entre les parties de porter le montant de la prime à

30 € (trente euros) mensuels au 1er septembre 2023, date d’entrée en vigueur du présent accord.

La prime de Panier-Repas est proratisée en fonction du nombre de jours d’absence (maladie, maternité, accident du travail, congé parental, formation) constatés sur le mois.
Ce montant de 30 € tient d'ores et déjà compte des congés payés. De ce fait, les périodes de congés payés ne sont pas décomptées en absence dans le calcul de la proratisation mentionné ci-dessus.
Il n’est en revanche pas opéré de proratisation en fonction du temps de travail (pour les salariés éligibles dont le temps de travail est strictement supérieur à 50% d’un temps plein).
Régime social et fiscal de la prime de Panier-Repas
Conformément à la règlementation actuellement en vigueur et susceptible d’évolution :
  • la prime de Panier-Repas est exonérée de cotisations sociales (part salariale comme part patronale) ;
  • au vu de son montant, la prime de Panier-Repas n’est pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Date de mise en œuvre

En raison des contraintes techniques afférentes à la modification du dispositif existant, le montant de cette prime sera revalorisé au plus tard sur la paie du mois de novembre 2023 aux salariés présents à l’effectif avec effet rétroactif au 1er septembre 2023.

Participation de l’Employeur au financement du Régime Obligatoire de Complémentaire Santé

La cotisation au régime obligatoire, également dénommé régime de base, à la complémentaire Santé est actuellement financée à 50% par l’Employeur et à 50% par le Salarié. Cette cotisation couvre le salarié ainsi que ses enfants et les personnes dont il a la charge sans cotisation additionnelle, conformément aux dispositions prévues par le contrat avec l’assureur.

Après plusieurs années de gel des cotisations, des augmentations de cotisations ont été imposées par l’assureur de Vyv3 Ile-de-France au 1er avril 2023 puis au 1er juillet 2023 en raison du déséquilibre du Régime Frais de Santé, de l’Inflation constatée des Frais de Santé et du désengagement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Dans ce contexte, il est convenu entre les parties de porter le pourcentage de participation de l’Employeur à 60% sur la cotisation au Régime de Base, laissant ainsi 40% à la charge du Salarié.


Il est convenu entre les parties que toute éventuelle augmentation ultérieure de la cotisation serait répercutée selon ces mêmes proportions de 60% à l’Employeur et de 40% au Salarié.

Il est convenu entre les parties que ces nouvelles dispositions sont sans effet d’une part sur les cotisations optionnelles du conjoint du salarié et, d’autre part, sur la cotisation au régime surcomplémentaire. Ces cotisations restent à la charge exclusive du salarié.

Ces dispositions viennent amender les dispositions ayant le même objet, à savoir les modalités de répartition de la cotisation au Régime de Base de la Complémentaire Santé définies à l’article 4.2.1 de l’accord collectif relatif à la mutuelle frais de santé du 1er janvier 2018.
En raison des contraintes techniques afférentes à la modification du dispositif existant, la répartition du coût de la cotisation à la Complémentaire Santé sera modifiée au plus tard sur la paie du mois de novembre 2023 pour les salariés présents à l’effectif avec

effet rétroactif au 1er septembre 2023.


Prime de cooptation

Afin de valoriser l’appartenance au Groupe et fidéliser les salariés, il avait été convenu entre les parties signataires de l’accord NAO du 15 février 2023 du versement de primes de cooptation selon les modalités suivantes :

Date et durée de mise en œuvre initiales
Les primes de cooptation sont versées pour toute embauche réalisées à compter du

1er janvier 2023.

Ces primes de cooptation sont mises en place pour une durée d’un an, pour toutes les embauches réalisées avant le

31 décembre 2023.


Définition de la cooptation
La cooptation peut se définir comme la transmission d’une candidature externe à Vyv3 Ile-de-France à son manager/ au manager de l’établissement concerné / au service recrutement et menant à l’embauche du candidat en contrat à durée indéterminée.
Fonctions et types de contrats concernés
Les parties s’accordent sur le fait que les difficultés de recrutement diffèrent d’une fonction à l’autre et conviennent par conséquent d’une part de restreindre le versement de la prime aux fonctions sur lesquelles les tensions de recrutement au niveau de l’Union Vyv3 Ile-de-France sont les plus fortes et d’autre part de moduler le montant de la prime et ses modalités de versement selon les fonctions.

Ainsi, une prime de cooptation sera versée au salarié cooptant, et dans certains cas au salarié embauché par cooptation, également dénommé le coopté pour une embauche, exclusivement en CDI, réalisée pour les fonctions suivantes :


  • AIDE SOIGNANT(E)
  • AGENT A DOMICILE
  • EMPLOYE(E) A DOMICILE
  • INFIRMIER DIPLOME D’ETAT (IDE)
  • AUXILIAIRE DE VIE / AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
  • AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
  • ERGOTHÉRAPEUTE
  • MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
  • ORTHOPHONISTE
  • DENTISTE
  • MEDECIN DE CENTRE DE SANTE
  • INSTRUCTEUR EN LOCOMOTION

Montant et modalités concernées
Toujours en vertu d’une reconnaissance conjointe des parties de difficultés de recrutement variables, les montants des primes de cooptation et leurs modalités de versement sont variables selon les fonctions.
Les modalités retenues par les parties sont les suivantes :

Métier
Montant pour le salarié cooptant
Montant pour le salarié coopté
Modalités de versement
AIDE SOIGNANT(E)
500 €
250 €
versement 6 mois après la date d'embauche
AGENT A DOMICILE
350 €
250 €
versement 6 mois après la date d'embauche
EMPLOYE(E) A DOMICILE
350 €
250 €
versement 6 mois après la date d'embauche
INFIRMIER DIPLOME D’ETAT (IDE)
800 €
1 500 €
versement 6 mois après la date d'embauche pour le cooptantversement de 500 € à la fin de la période d'essai et de 1000 € 1 an après l'embauche pour le coopté
AUXILIAIRE DE VIE / AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
350 €
150 €
versement 6 mois après la date d'embauche
AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
350 €
150 €
versement 6 mois après la date d'embauche
ERGOTHÉRAPEUTE
500 €
500 €
versement 6 mois après la date d'embauche
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
800 €
1 000 €
versement 6 mois après la date d'embauche
ORTHOPHONISTE
500 €
500 €
versement 6 mois après la date d'embauche
DENTISTE MEDECINS de centre de santé
800 €
1 000 €
versement 6 mois après la date d'embauche
INSTRUCTEUR EN LOCOMOTION
500 €
Non prévu(formation financée par l'employeur)
versement 6 mois après la date d'embauche

Tous les montants de primes sont exprimés en euros bruts.
Il n’est pas opéré de modulation en fonction du temps de travail du salarié cooptant ou du salarié coopté.
Un salarié cooptant peut prétendre au versement d’autant de primes de cooptation que de recrutements en CDI finalisés.
Les primes de cooptation à destination du salarié cooptant seront versées sous conditions de présence du salarié coopté et du salarié cooptant lui-même à la date de versement indiquée dans le tableau ci-dessus.
Les primes de cooptation à destination du coopté sont soumises à condition de présence du salarié coopté. Elles pourront être versées même en cas de départ du salarié à l’origine de la cooptation.
Régime social et fiscal des primes de cooptation

Ces primes sont assimilées à du salaire et sont par conséquent assujetties aux charges sociales (patronales et salariales) et à l’impôt sur le revenu.
Salariés non éligibles aux primes de cooptation
Les membres du Comité de Direction de l’Union Vyv3 Ile-de-France, les Directeurs, Responsables Ressources Humaines et l’équipe de recrutement (responsable Développement RH et chargés de recrutement) ne seront pas éligibles à la prime de cooptation.
Les managers ne seront éligibles à la prime de cooptation que pour des recrutements réalisés hors de leur établissement et plus largement de leur filière.
Exemple 1 : Une responsable de Secteur d’une agence du Domicile de Paris Sud ne pourra percevoir la prime en cas de recommandation d’une intervenante à domicile, que ce soit dans son établissement ou ailleurs mais pourra percevoir la prime en cas de recrutement d’un kinésithérapeute ou d’un dentiste.
Exemple 2 : Une IDEC pourra percevoir une prime pour la cooptation d’une infirmière dans un établissement Soins ou Handicap mais ne pourra y prétendre en cas de recrutement d’une infirmière au sein d’un SSIAD.
Prolongation d’une année de la durée de mise en œuvre
Il est convenu par les parties signataires du présent accord de prolonger le versement de ces primes de cooptation pour

une durée d’une année supplémentaire, soit pour toutes les embauches réalisées avant le 31 décembre 2024.


Commission de pilotage de l’accord
Les parties rappellent que cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023.
Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de pilotage de l’accord jusqu’au 31 décembre 2024.
Cette commission comportera 3 membres de chaque organisation syndicale signataire et 3 représentants de la direction.
Elle se réunira à la demande d’une des parties signataires dans la limite d’une réunion tous les 6 mois et fixera les modalités de suivi et d'établissement d’un bilan annuel du présent accord.

Notification – Dépôt
L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour les signataires, cette notification sera effectuée par la remise d’un exemplaire original signé du présent accord lors de sa signature.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, et sera déposé :
- en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont un exemplaire publiable anonymisé en version docx selon la législation en vigueur.
- et en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel du présent accord

Fait à Paris,
Le …………juillet 2023
En 6 exemplaires.
Signatures:

Pour l’union mutualiste Vyv³ Île-de-France :

Vyv³ Île-de-France, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice Générale ;


Pour les Organisations Syndicales :


La

CFTC Santé Sociaux, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale




La

CGT Santé Action Sociale, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical central

Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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