Accord d'entreprise VYV3 PAYS DE LA LOIRE

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA REPARTITION DES COTISATIONS FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VYV3 PAYS DE LA LOIRE

Le 08/01/2024




ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF A LA REPARTITION DES COTISATIONS FRAIS DE SANTE


Entre :


VYV3 PAYS DE LA LOIRE, Union de mutuelles régie par les dispositions du Livre III du Code de la mutualité, dont le siège est situé au 29 quai François Mitterrand - 44200 NANTES, enregistrée au répertoire Siren sous le numéro 844 879 015,


Représentée par


D’UNE part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement « Personnes Agées » de VYV3 Pays de la Loire :

Le Syndicat CFDT Santé Sociaux, représenté par

Le Syndicat CGT, représenté par

Le Syndicat FO, représenté par

Le syndicat CFE-CGC, représenté par

D’autre part.


Ci-après désignées ensemble « Les parties ».



















PREAMBULE


Au 1er janvier 2024, les trois Unions VYV3 Pays de la Loire – Pôle Personnes Âgées, VYV3 Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins et VYV3 Pays de la Loire – Pôle Services et Biens Médicaux ont fait l’objet d’une fusion-absorption par l’Union faitière VYV3 Pays de la Loire.

Dans ce contexte, les contrats de travail des salariés des trois Unions précitées ont été transférés au sein de VYV3 Pays de la Loire, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à compter du 1er janvier 2024.

Chaque Union a conservé une autonomie de fait au sein de VYV3 Pays de la Loire. Les Unions sont ainsi devenues des établissements distincts de VYV3 Pays de la Loire.

Cette opération a eu pour conséquence la mise en cause automatique du statut collectif existant au sein des trois Unions.

Ainsi, conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs ou usages dont le personnel bénéficiait antérieurement ont été mis en cause du fait de cette opération. Ils continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui leur serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois, soit une durée maximum de 15 mois.

Par un accord de méthode du 29 août 2023, la Direction de VYV3 Pays de la Loire et les représentants du personnel au sein des trois Unions ont convenu de négocier prioritairement un accord de substitution sur le régime des frais de santé.

Le présent accord a pour objet de se substituer de plein droit aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et pratiques qui étaient en vigueur au sein de VYV3 Pays de la Loire – Pôle Personnes Agées ayant le même objet, en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de définir les conditions de répartition des cotisations en matière de frais de santé.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail et vaut accord de substitution.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


Le présent régime s’applique :
  • à l’ensemble des salariés de VYV3 Pays de la Loire – Pôle Personnes Agées qui ont fait l’objet d’une fusion-absorption par VYV3 Pays de la Loire au 1er janvier 2024 ;
  • ainsi qu’à l’ensemble des salariés recrutés au sein de l’établissement distinct Personnes Agées de VYV3 Pays de la Loire depuis le 1er janvier 2024.

Le présent régime s’applique aux salariés mentionnés ci-dessus, présents et à venir, sans condition d'ancienneté dans l’entreprise, ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par la notice d’information du contrat d’assurance.

ARTICLE 3 – COTISATIONS AU REGIME DES FRAIS DE SANTE

3.1Répartition des cotisations

Le mode de cotisation retenu est une cotisation mensuelle pour un régime « salarié et ayants droits » au sein de l’entreprise.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
  • l’employeur : participation à hauteur de 60 %
  • salariés : participation à hauteur de 40 %

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation sur leurs bulletins de paie.

En cas d’insuffisance de salaire, la part salariale doit être versée par le salarié.

3.2Evolution ultérieure de la cotisation


Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent régime est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

  • ARTICLE 7 – REVISION

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8 – DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • Article 9 – PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par l’employeur aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, auprès de la DREETS et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à NANTES, le 8 janvier 2024

Pour VYV3 PAYS DE LA LOIRE




Pour le syndicat CFDT Santé Sociaux




Pour le syndicat FO




Pour le syndicat CFE-CGC




Pour le syndicat CGT






Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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