Accord d'entreprise Wabtec Hauts-de-France

Accord collectif formalisant le régime "remboursement des frais de santé" des salariés non-cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société Wabtec Hauts-de-France

Le 03/01/2024




ACCORD COLLECTIF formalisant le régime « remboursement des frais de santé » des salariés non-cadres

Entre les soussignés

Wabtec Hauts-de-France, dument immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens, dont le siège social est sis 15 rue André Durouchez – 80080 Amiens, représentée par Monsieur XXX en qualité de Managing Director, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après la « 

Société »

D’une part,
ET :


Les Organisations syndicales représentatives au sein de Wabtec Hauts-de-France :


  • Pour le syndicat

    CFDT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • Pour le syndicat

    CFE-CGC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • Pour le syndicat

    FO représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;



D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les

« Parties »






Compte tenu de la fusion-absorption, la Direction a souhaité harmoniser le régime de prévoyance entre les collaborateurs de Wabtec Hauts-de-France.
Après avoir effectué un état comparatif entre le site de Neuville-en-Ferrain et le site d’Amiens, il est apparu que les garanties et les taux étaient identiques. En revanche les clés de répartitions étaient différentes.
Par conséquent, il a été décidé d’appliquer les clés de répartition les plus favorables pour tous les collaborateurs au 1er janvier 2024. Les différences étant prises en charge directement par l’employeur.

Les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de « remboursement des frais de santé », pour les collaborateurs non-cadres.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de Wabtec Hauts-de-France.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne la catégorie objective de personnel non-Cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Toutefois, au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail ».
Pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ne bénéficient pas du présent régime.

Par dérogation, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.

Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail. 

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L'

adhésion au régime est obligatoire.


Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;


  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,

à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :


  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :


A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.


Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. 

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit, bénéficiaires du régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de

3,42 % PMSS (PMSS 2024 : 3864€)


Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 3,18%,

  • Part salariale : 0,24%.


Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information. 

A noter que les salariés ont la possibilité d’opter pour une option, entièrement à leur charge dont les cotisations sont fixées pour l’année 2024 à :
  • Option 1 : 0.43% PMSS

  • Option 2 : 0,98 % PMSS

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet de façon rétroactive à partir du 1er janvier 2024.


Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de faire part des travaux et décisions prises avec les membres de la Commission Nationale frais de santé/prévoyance au sein de laquelle siègent des représentants du CSE de Wabtec Hauts-de-France. Il est rappelé que le rôle de la Commission Nationale est de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité


Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

* * *


Fait à Amiens, le 03 janvier 2024
(En 4 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la Société Wabtec Hauts-de-France

Monsieur XXX,

Managing Directeur


Pour le Syndicat CFDT

Monsieur XXX,

Délégué Syndical


Pour le Syndicat CFE-CGC

Monsieur XXX,

Délégué Syndical


Pour le Syndicat FO

Monsieur XXX,

Délégué syndical


Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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