ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ATELIER : MISE EN PLACE D’HORAIRES MODULABLES
Entre :
WAGO CONTACT SAS, 83 rue des Chardonnerets, 93290 Tremblay-en-France,
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°712 058 916 Représentée par XXXXXX et XXXXXX
D’une part,
Et
Le syndicat
SNAW (Syndicat National Autonome Wago) représenté par Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué syndical ;
Assisté par XXXXXX et XXXXXX, en qualité de représentant du personnel,
D’autre part,
PREAMBULE
Depuis plusieurs années, la société WAGO a constaté que l’activité de l’Atelier fluctuait en fonction des commandes client, avec des périodes dites de fortes activités et d’autres dites de basse activité.
Ces périodes étant non prévisibles d’une année sur l’autre, WAGO a souhaité expérimenter la modulation des horaires de l’Atelier afin de s’adapter à la variation de l’activité.
Par « Atelier » il faut comprendre les secteurs suivants : - Circuits Imprimés, - Montage câblage, - Mécanique, - Magasin, - Contrôle.
Les parties se sont donc réunies afin de conclure un accord sur la modulation des horaires de l’Atelier.
IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Atelier de WAGO, tel que défini précédemment.
Sont concernés par le présent accord :
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires ;
Les salariés à temps partiel.
Tout nouveau salarié de l’Atelier sera soumis aux dispositions du présent accord, sous réserve des cas spécifiquement exclus.
Il s'applique quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le salarié.
Article 2 - DUREE DU TRAVAIL
La durée annuelle du travail effectif est de 1898 heures, journée de Solidarité incluse.
La durée hebdomadaire du travail effectif est de 36 heures 30 min par semaine soit 151,67 heures par mois auxquelles sont ajouté 2,96 heures rémunérées en heures supplémentaires et 6 jours de récupération par année civile sont acquis en contrepartie des jours de travail effectifs.
Article 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif se définit comme étant “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles” (art. L. 3121-1 C. travail). Sont ainsi notamment exclus du temps de travail effectif :
Le temps consacré au déjeuner ;
Le temps nécessaire à l'habillage et déshabillage, aux douches ;
Les congés de toute nature ; les absences, qu'elles soient indemnisées ou non ;
Article 4 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Durant cet accord l'enregistrement du temps de travail est effectué par le badgeage à la prise de poste et à la fin de poste, y compris lors de la pause déjeuner.
Article 5 - MODULATION
Article 5.1. -DEFINITION
La modulation est un système d'organisation du temps de travail permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire en deçà ou au-delà de cette durée.
Le recours à la modulation se justifie par les variations des commandes et donc des volumes de fabrication liées au rythme des activités de la société.
Sur une base de 35 heures de travail par semaine annualisée, la prise de poste sera à 8h00 avec une fin de poste à 16h30 sauf le vendredi où la fin de poste sera à 13h30.
La modulation pourra varier d’un mois sur l’autre sans être inférieure à 26 heures 30 min par semaine.
Article 5 -2 - CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNES PAR LA MODULATION
L'ensemble des salariés de l’Atelier est susceptible de voir son temps de travail organisé dans le cadre d’une modulation sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Article 5 -3 - DEFINITION DE LA PERIODE DE MODULATION
Article 5.3.1.- Volume annuel d'heures de travail
Le volume d'heures de travail annualisé entrant dans le cadre de la modulation ne pourra excéder le plafond de 1898 heures.
Il est rappelé que le volume annualisé ci-dessus fixé s'entend uniquement des heures de travail effectif.
Article 5.3.2. - Période de référence pour le décompte de la durée du travail
Les périodes de modulation correspondent à 12 mois, sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5.3.3.- Programmation indicative des variations de l'horaire hebdomadaire
Les parties conviennent que le temps de travail sera fonction de l’activité. Il pourra donc varier d’une semaine sur l’autre sans être inférieur à 26 heures 30 min et supérieur à 44 heures.
En période basse, les parties conviennent que le temps de travail de 26 heures 30 min sera réparti de la façon suivante :
Du lundi au mercredi de 8h00 à 15h30, avec une pause déjeuner de 45 min et une pause le matin de 10h00 à 10h15 et une pause l’après-midi de 14h00 à 14h15.
Le jeudi de 8h00 à 15h00, avec une pause déjeuner de 45 min et une pause le matin de 10h00 à 10h15 et une pause l’après-midi de 14h00 à 14h15.
Le vendredi ne sera pas travaillé.
Les parties conviennent également que tant que l’activité sera inférieure à 31 heures par semaine, le temps de travail sera réparti sur 4 jours du lundi au jeudi.
Deux semaines au minimum avant chaque nouvelle période de modulation, le CSE sera informé sur la programmation du mois à venir. Cette programmation ne sera qu'indicative.
Les salariés seront informés de ce calendrier dans les plus brefs délais par un email, avec un délai minimum de 2 semaines avant le début du mois.
La programmation sera la même pour tous les secteurs de l’Atelier.
La programmation se fera incluant les 2 RTT imposées par la Société.
Article 5.3.4.- Modifications du calendrier indicatif
En période haute, les salariés seront prévenus par email, des changements intervenus dans leurs plannings de travail en respectant un délai minimum de 5 jours ouvrés au moins avant la date de prise d'effet de ces changements après consultation du Délégué Syndical et information du CSE.
Article 5-4 - LIMITES MAXIMALES DE LA MODULATION
Aucune journée ne pourra excéder 10 heures de travail effectif.
En période de forte activité dite « période haute », aucune semaine de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.
La prise de poste sera entre 7h30 et 8h00 avec une fin de poste entre 16h30 et 17h00 en fonction de l’horaire de début de poste.
En période haute, il pourra être demandé aux collaborateurs de travailler le vendredi après-midi sans aller au-delà de 16h30. En cas de travail le vendredi au-delà de 13h30, les heures de pause applicables du lundi au jeudi le seront également le vendredi.
Article 5 - 5 - CONDITIONS D'APPLICATION DE LA MODULATION AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET MODALITES D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
Article 5.5.1. Conditions d'emploi
La durée de travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera celle en vigueur dans l’Atelier. Les horaires modulés leur seront donc applicables.
Il en sera de même pour les intérimaires.
Article 5.5.2. Conditions de rémunération d'emploi
Le salarié sous contrat de travail à durée déterminée est rémunéré dans les mêmes conditions que les autres salariés sauf accord particulier.
Cependant, lorsque l'un des salariés n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période annualisée, sa rémunération mensuelle sera proratisée sur la base de 151,67 heures par mois auxquelles sont ajouté 2,96 heures d’heures supplémentaires.
Des majorations pour heures supplémentaires seront versées dès lors que la durée moyenne hebdomadaire effectuée par l'intéressé est supérieure à 36 heures 30 min par semaine.
Article 5-6- ACTIVITE PARTIELLE
Il pourra être recouru à l’activité partielle, dans les conditions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur, en cas d'insuffisance d'activité en cours ou à l'issue de la période de modulation.
Article 5-7- HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 5.7.1. – Définition
Dans le cadre de la modulation, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1898 heures dans l’année.
Article 5.7.2. – Contreparties
En fin de modulation, les heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement, soit à repos compensateur avec les majorations y afférentes.
Article 5-8 – REMUNERATION- SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée la modulation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 36 heures 30 min.
Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Si à la fin de l’année, la durée moyenne hebdomadaire effectuée par l'intéressé est inférieure à 36 heures 30 min par semaine, aucune retenue sur salaire ne sera appliquée.
Article 5-9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Article 5.9.1. – Entrée dans l'entreprise au cours de la période de modulation
La durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée proportionnellement à son temps de présence entre sa date d'entrée et le terme de la période en cours.
Article 5.9.2. – Départ de l'entreprise au cours de la période de modulation
Un point sera fait entre le montant des heures qui auront été réglées à l'intéressé sur la base de sa rémunération lissée, et le montant des heures qui auront été réellement effectuées.
Des majorations pour heures supplémentaires seront versées dès lors que la durée moyenne hebdomadaire effectuée par l'intéressé est supérieure à 36 heures 30 min. Cette moyenne se calculera par rapport au nombre de semaines collectivement travaillées sur la période d'annualisation.
Article 6 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d'un salarié à temps plein.
Les salariés à temps partiel se verront appliquer les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Article 7 - TITRES-RESTAURANTS
Les bénéficiaires de titre-restaurant concernés par cet accord continueront de bénéficier d’un titre restaurant selon les conditions suivante : 1 jour travaillé = 1 ticket, 2 demi-journées* travaillées = 1 ticket. *inférieur à 4 h de travail/jour Toutes absences pour motif personnel ou congé ne donnera pas lieu à la comptabilisation d’un titre restaurant.
Article 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée d’une année renouvelable avec accord des parties pour une durée d’une année civile. A l’issue de cette première année, un point sera fait sur l’application de cet accord.
L’accord se poursuivra par tacite reconduction mais il pourra être dénoncé par tous moyens, par l’une des parties à tout moment, moyennant un préavis de 2 mois.
Article 9 - REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par tout moyen permettant de conférer une date certaine et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant ou nouvel accord.
Article 10 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à Tremblay-en-France, le 09/12/2024
En 3 exemplaires,
Pour WAGO
XXXXXXXXXXXX Directeur Administratif et f Financie
Pour le SNAW
XXXXXX Délégué Syndical
XXXXXXXXXXXX Représentant du personnelReprésentant du personnel