Accord d'entreprise WALOR BOGNY

ACCORD COLLECTIF REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société WALOR BOGNY

Le 27/11/2020




Accord collectif régime complémentaire frais de santé non cadres




Le présent accord est conclu entre :

L’entreprise WALOR BOGNY

Sise ZA de Braux BP 44 Avenue des Marguerites, 08 120 BOGNY SUR MEUSE,
Représentée par, Directeur de site, ayant délégation et

les organisations syndicales soussignées.

La CGT, représentée par, en qualité de délégué syndical

La CFDT, représentée par, en qualité de délégué syndical.

  • Préambule


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction ont formalisé les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
- permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit auprès de l’assureur et par l’intermédiaire. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Sont tenus d’adhérer au régime obligatoire frais de santé, l’ensemble des salariés non cadre, présent et à venir, titulaires d’un contrat de travail.

Sont considérés non cadres les salariés ouvriers – employés – techniciens et agents de maîtrise, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 4bis. (soit à la date du présent accord le personnel ouvrier et ETAM jusqu’au niveau V, échelon 1)

Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant que ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Choix de l’organisme et prestations

La société Walor Bogny s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective « responsable » auprès d’un organisme habilité. L’organisme retenu est .

Les modifications entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour la catégorie du personnel concerné.

La société réexaminera, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Les prestations souscrites, qui font l’objet de la notice d’information ci-jointe, ne constituent en aucun cas, un engagement de la société, et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Par conséquent, les

prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Il est en effet précisé que l’obligation de la société Walor Bogny se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous pour leur montant arrêté à cette date.

, organisme désigné, fournira chaque année à l’entreprise un rapport d’information sur les comptes de résultats globaux et par risque du régime. Ce rapport sera établi 6 mois après la clôture de chaque exercice.







Cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée à :
  • 2.16% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour un bénéficiaire
  • 2.83% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour deux bénéficiaires
  • 3.63% du plafond mensuel de la sécurité social pour 3 bénéficiaires et plus.

La part de l’employeur est fixée à 1.41% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Il est convenu avec l’organisme assureur que les montants calculés sur la base du PMSS 2020 (3428€) sont fixes pour 2021 et 2022, soit :

Nombre bénéficiaires
Part salarié
Part employeur
Cotisation totale
1
25. 61 €
48.33€
73.94 €
2
48.79 €
48.33€
97.12 €
3 et plus
75.99 €
48.33€
124.32 €

En cas d’évolution tarifaire importante ou de dérive du compte, les parties se rencontreront pour examiner la situation et au besoin établir un avenant au présent accord.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Si le salarié opte pour ce maintien, il devra alors acquitter l’intégralité de la part patronale et de la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.
Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien du régime frais de santé de façon définitive. Cette renonciation doit être notifiée par écrit à l’entreprise, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Maintien des garanties pour les anciens salariés
La couverture au profit des anciens salariés s’organise dans les conditions fixées par l’assureur.
Durée, Dénonciation
Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2021, sous réserve de la signature du contrat collectif d’assurance de frais de santé avec .
Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L-2222-6 et L2261-7 à L2261-13 du code du travail.
Conformément à l’article L 2261-7 du code du travail, les parties de présent accord ont la faculté de le réviser, selon les modalités légales en vigueur.
L’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations du présent accord.
Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties -signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Le CSE sera informé afin d’examiner les comptes de résultats une fois par an.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Bogny sur Meuse, le 27 novembre 2020


Pour la société Walor Bogny

Représentée par, directeur de Site


Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CGT, , délégué syndical




Pour le syndicat CFDT, , Délégué Syndical

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