Accord d'entreprise WALTER-FRANCE

Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des salariés à temps partiels

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société WALTER-FRANCE

Le 13/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES A TEMPS PARTIELS

WALTER France

(En application de l’article L 3121-41 à L 3121-47 du Code du Travail)

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • WALTER France, société par actions simplifiée au capital de 4.841.560 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro TI 302 635 891 et dont le siège social est situé à SOULTZ SOUS FORETS (67250), 2 rue Max Christen


Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général

D'UNE PART,


  • Et

    la CFTC représentée par en qualité de délégué syndical


D'AUTRE PART.

IL EST RAPPELÉ PRÉALABLEMENT :

PREAMBULE


Cet accord permettra de faire varier l’horaire de travail des salariés WALTER France ayant un contrat de travail à temps partiel, sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Cet accord autorisera ainsi le décompte des heures supplémentaires sur la période pluri-hebdomadaire retenue, à savoir la période d’annualisation des salariés WALTER France ayant un contrat de travail à temps plein, du 01/01/N au 31/12/N.

Dans ce cadre, la Direction et la CFTC se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion le 25/03/2024
- 2ème réunion le 06/05/2024


Après discussions et échanges lors de la réunion CSE il a été convenu, l’application des dispositions ci-après.

AINSI IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – Champ d’application – bénéficiaires


Le présent accord est conclu pour les salariés de l’entreprise WALTER France sous contrat de travail à temps partiel à l’exception de ceux au forfait.

ARTICLE 2 – Période de décompte de l’horaire


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord, augmente ou diminue selon les semaines, de manière exceptionnelle, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 01/01/N et se termine le 31/12/N.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par Information par voix d’affichage.

ARTICLE 3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de plus haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité peut se trouver plus basse.

Les variations de volume (qui doivent rester exceptionnelles) et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles et permettent de palier à des absences de collègues ou des augmentations/baisses de volumes.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra donc varier, mais les heures complémentaires ne pourront en aucun cas être supérieures au cinquième de la durée du travail prévue au contrat et toujours dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.
(Exemple : 30 heures hebdomadaires = 30h*1/5 = 6 heures complémentaires maximum par semaine)

3.2 Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaires ou des volumes horaires, au cours de la période de décompte, dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

ARTICLE 4 – Conditions de rémunération

4.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.



Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte, au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1, ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires et alimenteront les compteurs D/C.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée contractuelle (lors des périodes de faible activité par exemple, en précisant que ces situations doivent rester très exceptionnelles), n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

4.2 Incidences sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence en cours de période seront déduites de la rémunération mensuelle lissée si aucune heure positive ne peut être prise dans le compteur D/C, ou si aucun congé ne peut être pris.

Il ne sera en aucun cas possible de descendre en négatif dans les compteurs D/C.


4.3 Rémunération en fin de période de décompte

Les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes, soit 10% dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat et 25% au-delà du dixième et dans la limite du cinquième.

ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/01/2024.

ARTICLE 6 – Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

ARTICLE 7 – Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 – Publicité


Le présent accord, établi en 3 exemplaires originaux, sera déposé :
  • un exemplaire papier sera envoyé au Conseil des Prud’hommes de Haguenau
  • un exemplaire papier sera conservé par la direction de la société
  • un exemplaire papier sera conservé par la délégation
  • une version électronique sera déposée sur la plateforme « téléaccords » de la DREETS.


Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à SOULTZ SOUS FORETS, le 13/05/2024En 3 exemplaires originaux

Pour WALTER France Pour la CFTC



Directeur Général Délégué syndical

Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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