Accord d'entreprise WARNER ELECTRIC EUROPE SAS

Accord d'entreprise sur la rémunération du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société WARNER ELECTRIC EUROPE SAS

Le 01/07/2020





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Accord d’entreprise sur la rémunération du travail de nuit

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur

D’AUTRE PART

PREAMBULE
La Direction de l’entreprise WARNER ELECTRIC EUROPE a décidé de mettre en place un accord d’entreprise relatif à la rémunération des heures de nuit. Les objectifs poursuivis par cet accord d’entreprise sont les suivants :
  • Répondre à la demande des salariés de reconnaissance du travail de nuit par une augmentation de la prime de nuit au-delà de la convention collective
  • Répondre aux besoins économiques de l’entreprise
  • Assurer la continuité des prestations nécessaires à l’activité de l’entreprise
  • Garantir les obligations de l’entreprise vis-à-vis de ses clients et répondre à leurs sollicitations
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux catégories professionnelles suivantes :

  • Ouvriers
  • Employés
  • Techniciens

Qu’ils soient en CDD ou en CDI, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Cet accord ne concerne pas les autres salariés de l’entreprise.
Le présent accord s’appliquera aux salariés intérimaires qui travailleront pour la société.

ARTICLE 2. PERSONNEL ASSUJETTI, REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL, HORAIRES DE TRAVAIL, PAUSES
S’appliquent aux salariés soumis aux dispositions du présent accord le chapitre

3 TRAVAIL DE NUIT de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et de répartition de la durée du travail signé le 24 mars 2017.

ARTICLE 3. CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT
Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient d’une majoration de salaire égale à 30 pour cent de la rémunération minimale hiérarchique de la catégorie s’ajoutant au salaire réel de l’intéressé hors le travail exceptionnel.
ARTICLE 4. SURVEILLANCE MEDICALE
Tout salarié soumis aux dispositions du présent accord bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5. ORGANISATION DU TRAVAIL
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires pour ces travailleurs. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

L'entreprise s'assurera que, le travailleur dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.
ARTICLE 6. VALIDITE ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera, à compter 1er juillet 2020.
ARTICLE 7 - MODALITES DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.
ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3

mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Le présent accord est conclu en 5

exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail.
Une version de l’accord en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également transmise afin d’être versée dans la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.
ARTICLE 11 - COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

ARTICLE 12 - INFORMATION
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Fait à Saint-Barthélémy d’Anjou, le 1er juillet 2020

Pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

Le Directeur Général

Monsieur

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur


Le syndicat CGT, représenté par Monsieur


Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur










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