Accord d'entreprise WARNER ELECTRIC EUROPE SAS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

22 accords de la société WARNER ELECTRIC EUROPE SAS

Le 09/03/2023






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Négociation annuelle obligatoire
2023




ENTRE-LES SOUSSIGNES



La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle, 7 Rue de Champfleur à Saint Barthélémy d’Anjou (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par Monsieur _______, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,



D’UNE PART

ET


Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ___________


Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur ________________



D’AUTRE PART


PREAMBULE

Warner Electric Europe a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, à savoir CFTC, CGT ont contribué activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :

  • Le mardi 10 janvier 2023
  • Le mercredi 01 février 2023
  • Le mardi 21 février 2023
  • Le jeudi 09 mars 2023

Les différentes organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

CGT :

  • AG : 10%
  • AI : 0%
  • Participation égalitaire en montant
  • Augmentation mutuelle prise à 100% par l’employeur
  • NAO en deux temps (Janvier et juin)

CFTC :

Suite au retour des salariés organisé sous forme de questionnaire les propositions sont les suivantes :
  • 2% AG et 5% AI
  • Prise en charge de l’augmentation de la mutuelle à 100% par l’entreprise
  • Prime macron de 1000€
  • Un ticket resto de 8 à 9,5€
  • Prime d’assiduité
  • Pas de fermeture au mois d’Aout 2024.

Dernière discussion lors de la réunion du 21 février 2023 :

Option 1 : 4% Sans ticket restaurant
  • Proposition CFTC : 1% AG et 3% AI
  • Proposition CGTl : 2% AG et 2% AI

Option 2 : 3,5% avec augmentation de la valeur du ticket restaurant
  • Proposition CFTC : 1% AG et 2,5% AI
  • CGT : pas intéressée par cette option
Dans tous les cas avec prise en charge mutuelle par l’employeur à hauteur de 75% de l’augmentation de la part individuelle.
A l’issue de ces différentes séances de négociation, le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

ARTICLE 3 – CONGE PRINCIPAL

Le congé principal est de 20 jours ouvrés au plus.

La société ne s’oppose pas au fractionnement du congé principal pour les salariés qui le souhaitent.

Dans ces cas, il est convenu que cette possibilité ne génère pas de droit à congé supplémentaire. Cette dérogation n’est pas applicable, dans le cas où le salarié n’aura pas été autorisé à prendre 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre.

ARTICLE 4 – POSE JOURS DE RTT, FERMETURE DE L’ENTREPRISE ET JOURNEE DE SOLIDARITE

L’entreprise pose 7 jours de RTT collectifs du 1er juin 2023 au 31 mai 2024

  • Congés de Noël : du lundi 25 décembre 2023 au lundi 2 janvier 2024 : 5 RTT ;
  • Pont de l’ascension : le vendredi 10 mai 2024 : 1 RTT.
  • Journée de solidarité 2024 : le lundi de la Pentecôte 20/05/2024 : 1 RTT ;

Comme communiqué au CSE, l’entreprise sera fermée du 7 août au 20 août 2023.


ARTICLE 5 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Pour faire suite à la négociation de la Direction avec le groupe, c’est la 1ère option qui est retenue à savoir :

  • 1% d’augmentation générale
  • 3 % d’augmentation individuelle

Les dates d’application des augmentations générales et individuelles sont les suivantes :

  • 1er janvier 2023 : pour le personnel rattaché au site de Saint-Barthélemy d’Anjou,
  • 1er avril 2023 : pour le personnel rattaché aux autres filiales du groupe
  • 1er juillet 2023 : pour le personnel rattaché au corporate du groupe ou de la division

  • A compter du 1er janvier 2023 : Valorisation de la prime d’équipe de l’augmentation générale.

Il a été convenu de prévoir une réunion à mi-année avant les congés d’été 2023 afin de réévaluer la situation de l’inflation.

ARTICLE 6 – CALCUL DE L’INTERESSEMENT

Un nouvel accord d’entreprise sur l’intéressement est prévu sur les années 2023 à 2025.

ARTICLE 7 – MUTUELLE ET PREVOYANCE

A compter du 1er avril 2023, concernant la mutuelle, la société prend en charge 78€ sur la cotisation mensuelle de l’isolé.

ARTICLE 8 - MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.


ARTICLE 9 - REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Pour faire suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 10 - DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

ARTICLE 11 - DEPOT

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Saint Barthélémy d’Anjou, le 09/03/2023,

En 3 exemplaires originaux,


Pour la société Warner Electric Europe,

Le Directeur Général,

Monsieur _______________


Le syndicat CGT, représenté par Monsieur __________________






Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur ______________________




Mise à jour : 2023-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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