Accord d'entreprise WARNER ELECTRIC EUROPE SAS

Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

22 accords de la société WARNER ELECTRIC EUROPE SAS

Le 16/12/2024





ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre :


La société Warner Electric Europe SAS ayant son siège social :
7 rue de Champfleur, F – 49 182 – St. Barthélémy d’Anjou – Cedex

Immatriculée sous le numéro 070 201 363 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers (Maine et Loire), au capital de 702 900 EUR et représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Responsable Site

Et,


les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L. 2313-3 du code du travail :

Monsieur XXDélégué CGT
Monsieur XXDélégué CFTC

d’autre part,


il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes revêt, depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (article. L. 2242-9 du code du travail), une importance toute particulière puisqu’à compter du 1er janvier 2012 toutes les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises à une pénalité lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Cet accord d’entreprise doit, conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du code du travail (Décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011) :
  • fixer les objectifs de progression,
  • programmer les actions permettant de les atteindre,
  • se doter d’indicateurs pour suivre ces objectifs et ces actions.
Cet accord d’entreprise doit retenir un nombre minimal de domaines d’actions parmi la liste suivante : l’embauche, la formation, la promotion professionnelle, la qualification, la classification, les conditions de travail, de sécurité et de santé au travail et la rémunération effective, l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale.

Le présent accord conclu en application des articles L.2242-9 du Code du travail est le fruit de la négociation ouverte le 29 octobre 2024 avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Les parties signataires ont convenu de se servir :
  • Des informations listées à l’article R. 2323-1-4 du Code du travail pour diagnostiquer les déséquilibres éventuels dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les femmes et les hommes,
  • Du bilan des actions mise en place depuis le précédent accord d’entreprise

C’est à partir de ce constat que les parties ont choisi de renouveler les domaines d’action et les objectifs de progression et indicateurs de suivi.

La négociation s’appuie sur les éléments contenus dans la Base de données économiques sociales et environnementales. (BDESE).

Ces éléments ont été préalablement transmis aux partenaires sociaux.
1 -  OBJECTIF

Le présent accord se fixe pour objectif de réduire les écarts professionnels entre les femmes et les hommes.

2 -  MOYENS D’ACTION

Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

Article 1 - Recrutement

  • Mesures :

  • Eviter toutes questions liées au genre
  • Equipes de recrutement internes mixtes
  • Favoriser l’accueil des stagiaires, femmes ou hommes, dans les secteurs où ils sont sous-représentés
  • Être vigilant sur la rédaction de l’annonce, intitulé et description des emplois de manière neutre et asexuée

  • Objectifs :

  • Proportion des femmes embauchées au moins équivalente aux candidatures féminines reçues (à compétence, expériences et profils équivalents)
  • Recruter un pourcentage de femmes dans les emplois « masculins » et inversement

  • Indicateurs annuels :

La répartition par sexe et par statut du nombre d’entrée.



Article 2 - Formation

  • Mesures :

  • Examen des droits et des besoins au retour du congé maternité, adoption, parental
  • Accès privilégié à certains types de formation

  • Objectifs :

  • Nombre égal d’heures de formation par catégorie professionnelle pour les femmes et les hommes


  • Indicateurs annuels :

Moyenne d’heures de formation par sexe et par statut proportionnellement à l’effectif


Article 3 – Articulation activité professionnelle/responsabilité familiale

  • Mesures :

  • Entretiens pour préparer le départ en congé maternité (durée de l’absence, organisation du poste pendant l’absence, attentes au retour du congé…)
  • Offrir aux salariées qui le désirent la possibilité de garder le contact avec l’entreprise par un système d’accès à l’information
  • Mise en place du télétravail



  • Objectifs :

  • 100% des entretiens réalisés dans les 2 mois du retour
  • 100% d’accès aux informations de l’entreprise et aux postes à pourvoir


  • Indicateurs annuels

  • Nombre de salariés à temps partiel par sexe et statut
  • Nombre de jours de télé-travail utilisés par sexe et statut
  • Nombre de congé maternité
  • Nombre d’entretien retour congé maternité réalisé


Article 4 – La rémunération effective

  • Objectif :

  • Contribuer à supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour une même Catégorie professionnelle selon la classification de la convention collective

  • Mesures :

  • Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes proportions.
  • Déterminer avant la diffusion d’une offre, le niveau de rémunération de base afférente au poste, quel que soit le sexe
  • Contrôler les situations des salariés de retour de congé parental ou maternité en leur appliquant les augmentations générales correspondantes à l’année précédant la période de leur d’absence lors de l’établissement de paies. En cas d’écart constaté non justifié sur la base des éléments susvisés par des éléments objectifs, une action spécifique correctrice doit être engagée et aura notamment pour objectif un rattrapage de salaire.
  • Suivre et analyser les évolutions salariales des femmes et des hommes
  • Envoyer un courriel à l’ensemble des managers afin de les sensibiliser à l’égalité F/H en termes de rémunération avant la revue de salaire.


  • Indicateurs :

  • % d’augmentation attribuée aux femmes lors de la revue salariale
  • Moyenne des salaires par sexe et par catégorie professionnelle
  • Evolution des rémunérations mensuelles moyennes (salaire brut rétabli en cas d’absence) par catégorie professionnelle et par sexe des CDI à temps plein (Objectif : 100%)
  • Pourcentage d’offres déposées ayant bénéficié d’une détermination de rémunération avant diffusion (objectif 100%)
  • Pourcentage des salariés concernés ayant bénéficié de l’augmentation générale (objectif 100%)
  • 1 courriel envoyé / an / manager (Objectif : 100%)



3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, soit 2025, 2026, 2027, 2028.

4 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
5 — CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires de la délégation Unique du personnel ayant eu lieu le 24 novembre 2023.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

6 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3

mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.


7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

8 - COMMUNICATION


Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.




Fait à Saint-Barthélemy d’Anjou, le 16 décembre 2024



Monsieur XX Responsable Site



Monsieur XXDélégué CGT



Monsieur XXDélégué CFTC





Faire précéder les noms et prénoms des signataires de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Mise à jour : 2024-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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