Accord d'entreprise WARNER ELECTRIC EUROPE SAS

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION DE NUIT

Application de l'accord
Début : 06/03/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société WARNER ELECTRIC EUROPE SAS

Le 06/03/2026







AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE sur la

Rémunération du travail de nuit

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par Madame, agissant en qualité de Responsable Site, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur

D’AUTRE PART

PREAMBULE

PRÉAMBULE


La Direction de l’entreprise WARNER ELECTRIC EUROPE a mis en place un accord d’entreprise relatif à la rémunération des heures de nuit le 1er juillet 2020.

Les objectifs poursuivis par cet accord d’entreprise sont les suivants :

  • Répondre à la demande des salariés de reconnaissance du travail de nuit par une augmentation de la prime de nuit au-delà de la convention collective.
  • Répondre aux besoins économiques de l’entreprise.
  • Assurer la continuité des prestations nécessaires à l’activité de l’entreprise.
  • Garantir les obligations de l’entreprise vis-à-vis de ses clients et répondre à leurs sollicitations.

Aujourd’hui, elle souhaite revoir cet accord afin de préciser les conditions de travail exceptionnelles de nuit.

ARTICLE 2. PERSONNEL ASSUJETTI, RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL, HORAIRES DE TRAVAIL, PAUSES

S’appliquent aux salariés soumis aux dispositions du présent accord le chapitre 3 "Travail de nuit" de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et de répartition de la durée du travail signé le 24 mars 2017 et selon la définition du travail de nuit de la convention collective de la métallurgie.

Cet accord s’applique aux personnes effectuant de façon exceptionnelle le travail de nuit, conformément à la définition de la convention collective.

ARTICLE 3. CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT

Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient d’une majoration de salaire égale à 30 % de la rémunération minimale hiérarchique de la catégorie, s’ajoutant au salaire réel de l’intéressé pour le travail habituel de nuit au lieu de 15% de la rémunération minimale hiérarchique de la catégorie prévue par la convention collective de la métallurgie (article 145 de la convention collective de la métallurgie).

Pour le travail exceptionnel de nuit, la majoration est de 55 % du salaire de base au lieu de 25 % prévu par la convention collective de la métallurgie (article 146 de la convention collective de la métallurgie).

ARTICLE 6. VALIDITE ET DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera, à la date de signature de l’avenant.
ARTICLE 7 - MODALITES DE SUIVI
L’application du présent avenant sera suivie par les représentants du personnel.
ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’AVENANT A L’ACCORD
Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3

mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 9 - REVISION DE L’AVENANT A L’ACCORD
Le présent avenant est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. L’avenant devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Le présent avenant est conclu en 5

exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail.
Une version de l’accord en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également transmise afin d’être versée dans la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.
ARTICLE 11 - COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

ARTICLE 12 - INFORMATION
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
Fait à Saint-Barthélémy d’Anjou, le 6 mars 2026

Pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

Responsable Site

Madame

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur


Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur










Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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