ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre les soussignées :
La société WARNER MUSIC FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 118, rue du Mont Cenis – 75018 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 712 029 370, représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Directeur Général dûment habilitée à l'effet des présentes
(Ci-après dénommée la «
Société »)
D'une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
Le
syndicat FILPAC-UFICT-LC-CGT, Délégué Syndical
Le
syndicat SNAPAC-CFDT, Délégué Syndical
Le
syndicat CFE-CGC, Délégué Syndical
Le
syndicat SNPEP-FO, Délégué Syndical
(Ci-après dénommées les «
Organisations Syndicales »)
D'autre part,
(Ci-après ensemble dénommées les «
Parties »).
PREAMBULE
La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (loi n°2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17) a instauré un cadre juridique permettant aux entreprises qui le souhaitent de verser, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, une prime de partage de la valeur (PPV) exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et contributions sociales, sous certaines conditions.
Les Parties rappellent que le 31 mars 2022, elles ont conclu un accord d’intéressement s’appliquant pour 3 ans, sur les exercices courant du 1er octobre au 30 septembre, sur les périodes 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
La Société a constaté qu’au titre de l’exercice 2022/2023, les plafonds fixés par l’accord pour le versement des primes d’intéressement n’étaient pas atteints.
Pour autant dans un contexte social et économique particulier, marqué notamment par une inflation persistante et tout à la fois, de reprise d’activité et de bonnes performances, les Parties ont convenu de faire bénéficier les salariés de ce dispositif exceptionnel, afin de reconnaitre l’engagement et les efforts fournis par les collaborateurs de l’entreprise et de soutenir de manière immédiate et sensible, le pouvoir d’achat.
Il a ainsi été décidé de mettre en place une prime de partage de la valeur dans le cadre légal prévu par la loi précitée afin d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise et d’améliorer leur pouvoir d’achat, tout en leur permettant de bénéficier du régime social et fiscal de faveur instauré par cette loi, sous réserve des plafonds fixés par les textes.
Le présent accord tel que négocié entre les Parties, définit les salariés bénéficiaires de la prime, son montant ainsi que ses modalités de versement dans les conditions fixées ci-après.
Article 1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
Être liés par un contrat de travail et être présents à l’effectif à la date de versement la prime, qui interviendra le 27 décembre 2023;
Et ne pas avoir perçu une rémunération supérieure à la somme de 125.796 € sur les 12 mois civils complets précédents la date de versement.
Les stagiaires et mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail sont exclus du champ d’application du présent accord.
Article 2 – MONTANT DE LA PRIME ET MODALITES DE CALCUL
Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur s’élèvera à
3.000,00 € par salarié à temps plein et à temps partiel.
Pour les salariés éligibles au versement de la prime et remplissant les conditions visées à l’article 1 du présent accord, ce montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise sur les 12 mois précédent le versement de la prime, soit au 27 décembre 2023.
A titre d’illustration, un salarié à temps plein, présent aux effectifs le 27 décembre 2023 et présent dans l’entreprise depuis le 27 juin 2023, percevra 50% de ce montant.
Conformément à l’instruction de la DSS du 10 octobre 2022, pour la détermination de la durée de présence, seront considérées comme du temps de présence les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale.
Article 3 – NON-SUBSTITUTION
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 – DATE DE VERSEMENT
La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée le 27 décembre 2023.
Elle sera versée en une fois et ne pourra faire l’objet d’une avance.
Article 5 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE
La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS. Dans cette situation, le forfait social n’est pas dû. La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu. Pour les salariés dont la rémunération est au moins égale à trois fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, l’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS. La prime est assujettie à forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables et est assujettie à l’impôt sur le revenu.
Article 6 – PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un dispositif légal dérogatoire, incitatif et non pérenne, et le versement de cette prime ne saurait être ainsi considéré comme un usage.
Il prend effet le 4 décembre 2023.
Compte tenu de l’objet même du présent accord, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de partage de la valeur.
Le présent accord ne pourra se poursuivre pour une durée indéterminée, il n’est pas renouvelable, ni reconductible.
Article 7 – FORMALITES
Le présent accord sera déposé auprès de l’administration dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives
Fait à Paris, le 4 décembre 2023
En 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.
Pour la Société Pour l'Organisation Syndicale FILPAC-UFICT-LC-CGT