Accord d'entreprise WATERTRACKS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 11/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société WATERTRACKS

Le 21/03/2025






ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTES


ENTRE :


La société WATERTRACKS, société par actions simplifiée au capital de 66.031,00 €, dont le siège social est situé au 453 ancienne route d’Avignon, 30000 – Nîmes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 821 436 094, représentée par la société RGO² (RCS Montpellier 841 221 393) elle-même représentée par

(Ci-après dénommée la « Société WATERTRACKS» , la « Société » ou encore « l’Entreprise »)

D’une part

ET :


membre élu de la délégation du comité social et économique.


D’autre part

(Les personnes désignées ci-dessus seront ci-après ensemble désignées sous le terme les « Parties »).


-o0o-















IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :

1. La Société WATERTRACKS est spécialisée dans les activités d’ingénierie et de travaux subaquatiques à l’aide d’équipements robotisés.

2. Dans le cadre de ses activités opérationnelles, la Société WATERTRACKS est amenée fréquemment à mobiliser son personnel salarié sur les différents chantiers dont elle a la charge pour des durées variables de plusieurs semaines voire de plusieurs mois.

3. Le contexte particulier de certains chantiers et la possibilité de mettre en actions les robots sur des périodes longues avec une intervention continue (ex : 2/8, 3/8) nécessite la mise en place d’un dispositif d’intervention organisé en cas de problème.

4. C’est dans ce contexte qu’une réflexion a été initiée sur la mise œuvre d’un dispositif d’astreintes. Il permettra de répondre aux enjeux de réactivité nécessaire sur les chantiers sans pour autant avoir besoin d’une présence physique continue. Ce dispositif s’inscrit dans un logique d’efficacité opérationnelle et d’équilibre de fonctionnement pour les salariés.

5. Dans ces conditions les Parties ont souhaité conclure le présent accord d’entreprise (« l’Accord d’Entreprise ») permettant à la Société WATERTRACKS de mettre en place, en accord avec son CSE, un dispositif d’astreintes adapté aux activités de la Société et aux conditions de travail du personnel.

7. Le présent Accord d’Entreprise répond donc à la volonté conjointe des Parties de concilier le développement de la Société et la poursuite de ses activités avec le nécessaire respect des droits à la santé, à la sécurité et au repos des Salariés de l’Entreprise.

8. La Société WATERTRACKS, qui est dépourvue de délégation syndicale, comprend à la date du présent Accord d’Entreprise un effectif de 25 salariés.

9. Le présent Accord d’Entreprise, qui a été négocié avec les représentants élus et non mandatés du Comité Economique et Social de la Société WATERTRACKS, a été ratifié le 21 mars



IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1er- CHAMP D’APPLICATION

1.1 – Personnel concerné

1.1.1 Sont susceptibles d’effectuer des périodes d’astreintes, l’ensemble du personnel salarié intervenant sur la partie exploitation de l’entreprise.

1.2 – Activités visées

1.2.1 Le dispositif d’astreinte s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise pouvant nécessiter des interventions.

ARTICLE 2 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE

2.1 Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
2.2 Cette période ne constitue pas du temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail. Elle fait néanmoins l’objet d’une contrepartie dont les modalités sont définies à l’article 6 du présent accord. A ce titre, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et des durées minimales de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 dudit Code.
2.3 En revanche, la durée d’intervention constitue un temps de travail effectif et est rémunérée et décomptée comme tel. Ainsi, en cas d’intervention pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
2.4 Cependant, en cas d’intervention pour effectuer des travaux urgents, tels que définis par les articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.







ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

3.1. – Périodes et typologie d’astreintes

3.1.1 La période d’astreinte consiste en l’obligation pour le salarié, du fait de sa mission, d’être joint par téléphone et :
  • soit de se rendre sur le lieu d’intervention à tout moment pendant une période définie ;
  • soit d’intervenir à distance pour procéder à l’intervention nécessaire.
3.1.2 les différentes typologies d’astreintes

Astreintes techniques :

Les salariés concernés sont capables d’intervenir en 15 minutes après avoir été préalablement contacté ou alerté.
Ces astreintes techniques sont généralement organisées par cycle de 6 jours et nuits consécutives.
D’autres durée d’astreintes sont envisageables en fonction des circonstances particulières des chantiers de l’entreprise

Astreintes d’encadrement :

Les cadres doivent rester joignables et peuvent solutionner des problématiques via une assistance téléphonique. Ils sont également capables d’intervenir en physique en une heure.
Ces astreintes d’encadrement sont généralement organisées sous deux format :
  • En semaine, astreintes de nuit
  • Week-end et jours fériés astreintes 24/24
D’autres durée d’astreintes sont envisageables en fonction des circonstances particulières des chantiers de l’entreprise

3.2 Fréquence des périodes d’astreinte

3.2.1 Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de trois semaines par mois ;
3.2.2 Chaque responsable devra chercher, autant que faire se peut, à ce que la fréquence maximum pour un salarié soit d’une astreinte hebdomadaire toutes les 3 semaines.

3.3. – Frais engagés

3.2.1 Les frais de déplacements engagés par le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention sont remboursés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise en matière de frais professionnels

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’INFORMATION ET DÉLAI DE PRÉVENANCE DES SALARIÉS CONCERNÉS

4.1. – Programmation des périodes d’astreinte

4.1.1 Un planning de programmation des astreintes est établi par l’employeur en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.
4.1.2 Cette programmation fera l’objet d’un affichage sur le lieu du chantier et sera transmis par e-mail ou document imprimé à chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum. Ce délai peut être ramené à 1 jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles.
4.1.3 Afin de préserver l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés par l’astreinte, un roulement est mis en place afin d’éviter, sous réserve des contraintes liées à l’organisation, qu’un même salarié ne soit pas systématiquement sollicité.

4.2. – Décompte des périodes d’astreinte et temps d’intervention

4.2.1 À la fin de chaque mois, est remis au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Il est annexé à son bulletin de paie.

Article 5– Rappels sur le temps de travail

5.1 Il est rappelé que les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.
5.2 Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :
- d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
- d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du Code du travail).
5.3 Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, les durées quotidiennes et hebdomadaires doivent répondre aux limites et conditions des articles L3121-18, L3121-19, L.3121-20, L3121-21, L3121-22 et L3121-23 du Code du travail.
5.4 Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d‘intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 218 jours (comprenant la journée de solidarité).
5.5 Un point sera fait dans les conditions et selon les modalités définies dans l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au cours des entretiens prévus entre le manager et le salarié, pour s’assurer que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont bien respectés et que la charge de travail est compatible avec cet impératif.
5.6 Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus.
5.7 Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier des repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 35h dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.
5.8 Si ce n’est pas le cas, le report dudit repos sera organisé de façon à ce que soit respecté les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoires sans que cela n’impacte la durée du travail de la semaine considérée.
5.9 Si du fait d’une intervention le week-end ou de nuit, le salarié n’a pas pu bénéficier de son repos obligatoire hebdomadaire ou quotidien, il devra récupérer ce repos le 1er jour ouvré suivant.

ARTICLE 6 – COMPENSATION DE L’ASTREINTE

6.1. – Prime d’astreinte

6.1.1 La prime d’astreinte est une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié.
6.1.2 Il est rappelé que le temps d’attente est la période d’astreinte qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Si le salarié n’est pas sollicité pour une intervention dans le cadre d’une astreinte, il est considéré comme étant en repos.
6.1.3 Le temps d’attente donne lieu au versement d’une prime d’astreinte forfaitaire sans distinction de catégorie. Elle est soumise à charges et cotisations sociales.
6.1.4 Son montant est défini selon la période concernée conformément aux montants indiqués ci-dessous :

Astreinte technique : la compensation de la sujétion d’astreinte est fixée à 180€ euros bruts pour une période de 6 jours d’astreinte consécutifs soit 30€ par jour d’astreinte technique

Astreinte d’encadrement :

  • Astreintes de nuit la semaine : la compensation de la sujétion d’astreinte est fixée à 125€ euros bruts pour une période de 5 nuits d’astreintes consécutives soit 25€ par nuit.

  • Astreinte 24/24 le week-end et jours fériés : la compensation de la sujétion d’astreinte est fixée à 80€ euros bruts pour une astreintes de week-end soit 40€ par jour d’astreinte d’encadrement sur les périodes de week-end et de jours fériés.

6.1.5 Il est précisé que les primes d’astreintes ne se cumulent pas entre elles, la prime la plus favorable s’appliquant. (exemple : une astreinte un jeudi par ailleurs jour férié : seule la prime du jour férié s’applique)
6.1.6 La prime forfaitaire d’astreinte d’un montant est versée avec la paie de la période concernée, sous le libellé « Prime d’astreinte ».

6.2. – Paiement des temps d’intervention

6.2.1 L’intervention durant la période d’astreinte est du temps de travail effectif. Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.
6.2.2 Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié sur son lieu privé si celui-ci intervient sur site.
6.2.3

Salariés à l’heure : pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures, les heures d’intervention des salariés durant la période d’astreinte sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire fixe de base et des majorations légalement applicables telles que définies ci-après :

  • majoration au titre d’heures effectuées de nuit : 25%,
  • majoration au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 25%,
  • majoration au titre d’heures effectuées le 1er mai : 50%.
6.3.4 Toutes les interventions réalisées dans une tranche de 30 minutes donnent lieu au paiement d’1/2 heure.
6.3.5 Les majorations légales dues au titre des heures supplémentaires s’appliquent en sus s’il y a lieu. Le décompte des heures supplémentaires est effectué en fonction du régime hebdomadaire de chaque salarié.
6.3.6 Les différentes majorations peuvent se cumuler dans les conditions fixées par le code du travail (cf tableau en annexe à titre d’information).

6.3.7 Salariés en forfait jours : à titre exceptionnel et bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou ½ journée, pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l’année (cadres autonomes au forfait jours), les parties conviennent que seules les interventions sur astreintes effectuées en semaine dans la plage des horaires de nuit (21h00 – 6h00), le samedi, le dimanche ou les jours fériés se décomptent à l’heure afin de rémunérer la totalité des interventions dans la mesure où notamment leur durée est inférieure à 30 minutes.

6.3.8 Les interventions effectuées dans le cadre des astreintes en dehors de l’horaire de nuit en semaine sont comprises dans la convention de forfait annuelle en jours.
6.3.9 Toute ½ heure commencée est due et payée comme telle avec les mêmes majorations que pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures. Il est précisé que ces heures d’intervention ne sont pas décomptées dans le forfait annuel en jours.
6.3.10 Pour le calcul du taux horaire des salariés en forfait jour, la journée de travail est valorisée à 8 heures. La rémunération annuelle fixe de base du salarié sera divisée par le nombre de jours travaillés prévus par le forfait, puis le résultat obtenu sera divisé par 8 heures pour ainsi déterminer un taux horaire théorique pour ces salariés.
6.3.11 Dans la mesure où une intervention équivaut au moins à 30 minutes, chaque intervention donnera lieu au versement de 1/16ème de la rémunération journalière brute perçue par le salarié concerné calculée comme expliqué ci-dessus.

Article 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


7.1 Le présent accord entrera en vigueur le 11 avril 2025

7.2 Le présent Accord d’Entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

7.3 Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – RÉVISIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


8.1 Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent Accord d’Entreprise.

8.2 Lorsqu’elle émane des Salariés, la demande de révision de l’Accord d’Entreprise devra être exprimée par les 2/3 des Salariés de la Société, un mois avant la date d’anniversaire de l’Accord d’Entreprise. L’accord des Salariés de la Société devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

8.3 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.

8.4 Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

8.5 Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’Entreprise proposera la rédaction d’un nouveau texte.

8.6 Les dispositions du présent Accord d’Entreprise dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

8.7 Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord d’Entreprise qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


9.1 L’Accord d’Entreprise pourra être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des Parties signataires, et selon les modalités suivantes.

9.2 La dénonciation est notifiée à chacune des autres Parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

9.3 Lorsqu’elle émane des Salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des Salariés de la Société.

9.4 L’accord des Salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

9.5 La dénonciation de l’Accord d’Entreprise prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’Accord d’Entreprise qui aura été dénoncé continuera de produire ses effets conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

9.6 En cas de dénonciation du présent Accord d’Entreprise et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord d’Entreprise dans le délai requis, le présent Accord d’Entreprise cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

9.7 Les dispositions du nouvel Accord d’Entreprise, après le dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’Accord d’Entreprise qui aura été dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD


10.1 Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par les parties signataires de l’accord au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisée pour chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.

ARTICLE 11 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


11.1 En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties
signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 12 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT


12.1 Le Présent accord d’Entreprise sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

12.2 Les formalités de dépôt auprès des autorités publiques seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation du présent Accord d’Entreprise.

12.3 La communication du présent Accord d’Entreprise auprès des Salariés de la Société WATERTRACKS sera effectué par les moyens habituels en vigueur dans la Société, en particulier par affichage et diffusion via le système d'information interne.



Fait à Nîmes le 21 mars 2025






Pour la Société WATERTRACKS

Pour les Salariés

Les membres titulaires du CSE




Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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