Accord d'entreprise WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE

UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE

Le 08/10/2019

















ACCORD DROIT A LA DECONNEXION

pour le personnel de

Webasto Systèmes Carrosserie










Fait à Les Châtelliers-Châteaumur,
en trois exemplaires,
le 8 Octobre 2019




, ,







Délégué Syndical C.G.T. Directeur Usine


Le présent accord est conclu entre :

-la société Webasto Systèmes Carrosserie (ci-après dénommées "la société" ou "l'entreprise") représentée par , Directeur Usine ;

-et le Délégué Syndical C.G.T.,

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule


Le développement des outils numériques professionnels au sein de l’entreprise a permis d’améliorer la communication au sein de celle-ci, la gestion des temps ou encore la productivité. Les outils numériques offrent également une souplesse aux salariés qui les utilisent pour gérer leur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Néanmoins, ces outils peuvent également présenter certains inconvénients (empiètement sur la vie personnelle et familiale, sur-sollicitation numérique ou connexion permanente, etc.).

Un encadrement de l’utilisation des outils numériques est donc nécessaire afin, d’une part, d’assurer le respect des temps de repos et de congé des salariés et, d’autre part, d’assurer le respect de la vie personnelle et familiale.

Ainsi, compte tenu de l’état des lieux réalisé au sein de la société Webasto (annexe I), il est adopté le présent accord permettant de déterminer les modalités du droit à la déconnexion applicable au sein de la société Webasto Systèmes Carrosserie.


Article 1er – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise amenés à utiliser des outils numériques « nomades » nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle.
En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux salariés amenés à utiliser des outils numériques nomades pendant une période d’astreinte, celle-ci faisant l’objet de dispositions spécifiques incompatibles avec l’exercice du droit à la déconnexion.


Article 2 – Outils concernés


Les outils numériques « nomades » visés à l’article 1er ci-dessus sont :
  • D’une part, les outils numériques physiques de type ordinateur portable, smartphone, téléphone portable, etc.
  • D’autre part, les outils dématérialisés de type logiciel VPN, messagerie électronique, portail Internet ou Intranet permettant un accès à distance du poste de travail, etc.


Article 3 – Modalités du droit à la déconnexion


Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre, sauf urgence ou astreinte, aux appels téléphoniques ou aux courriels reçus le soir, pendant le repos hebdomadaire et pendant leurs congés. A cet effet, le responsable hiérarchique doit être exemplaire en ne sollicitant pas ses collègues en dehors du temps de travail.

Exercice du droit à la déconnexion par le salarié
Les salariés sont encouragés à désactiver toute alerte visuelle ou sonore indiquant l’arrivée d’un nouveau message.

Il est préconisé aux salariés d’utiliser la fonction « envoi différé », en cas d’envoi tardif de courriels. De la même façon, en cas d’échanges de courriels internes à l’entreprise, il est conseillé d’intégrer dans la signature des messages électroniques la mention suivante : « si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, vous n’êtes pas tenu d’y répondre ».

En cas d’absence du salarié, il est recommandé à ce dernier d’activer la réponse automatique de messagerie qui sera envoyée à l’émetteur l’informant de l’absence et lui précisant le nom de la personne à contacter.

Actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable de l’outil numérique
Afin de sensibiliser les salariés à un usage raisonnable de l’outil numérique, un Kit de sensibilisation est mis en place par la Société Webasto système carrosserie et est diffusé auprès de l’ensemble des salariés amenés à utiliser des outils numériques nomades nécessaires à l’exercice de leur activité.

Le personnel d’encadrement sera particulièrement sensibilisé aux risques de l’hyper connexion et se devra d’être exemplaire en ne sollicitant pas, sauf situations caractérisées par l’urgence, les membres de son équipe sur les périodes de vigilance suivantes :

  • En semaine, du lundi au vendredi entre 19 h 30 et 6 h 30

  • Le week-end, du vendredi 19 h 30 au lundi 6 h 30.


Article 4 – Périodicité de la négociation


Conformément à l’article L.2242-20 du Code du Travail, les parties signataires conviennent de modifier la périodicité de la négociation relative au droit à la déconnexion. Ainsi, cette négociation aura lieu tous les 3 ans.


Article 5 –Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi tous les ans via une enquête de satisfaction non nominative. A cette occasion, les parties se réuniront afin d’envisager les suites à donner à ce bilan.


Article 6 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.



Article 8 : Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2019.


Article 9 : Dépôt de l’accord


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les 8 jours qui suivent la signature du présent accord.

Un exemplaire papier du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
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