Accord d'entreprise WEBECOLOGIE

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société WEBECOLOGIE

Le 25/09/2020


ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES




Entre les soussignés,

La société XXXXXX (Siret XXXXXX) dont l’entreprise est située au XXXXXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de gérant,

D’UNE PART,

Et

Les salariés de la société XXXXXXXX concernés par la mise en place de cet accord

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Le présent accord est conclu également dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatif au régime juridique des heures supplémentaires.
Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.







PARTIE I : MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants : cadres tels qu’ils sont définit dans la convention collective « Commerce à distance » (IDCC n° 2198) applicable dans la société soit les salariés appartenant à la classification de la catégorie F, G et H.


ARTICLE 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.


ARTICLE 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier N et expire le 31 décembre N.


ARTICLE 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.




L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.


ARTICLE 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.


ARTICLE 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours et modalité de prise de jours RTT

Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Calcul des Jours RTT sur l’année :
Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
  • Détermination du nombre de jours dans l'année
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés
  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Soit pour l'année 2020 : 366 - (218 + 104 + 25 + 9) = 10.
Ainsi, pour 2020, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 10.
Prise de JRTT
Les jours libérés seront pris à l’initiative et au choix du bénéficiaire qui devra toutefois tenir compte des besoins de services. Les jours pris le seront par journée entière ou demi-journée.
En cas de rejet de la demande de repos, le salarié devra être mis en mesure de prendre son jour de repos à une autre date.

La formalisation de prise de jours RTT, s’effectuera au travers du formulaire de demande d’absences, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Les parties conviennent qu’en cas de circonstances exceptionnelles, dans l’intérêt de l’entreprise et eu égard aux difficultés économiques en lien avec la situation, l’employeur pourra imposer ou modifier unilatéralement, dans la limite de 10 jours, les dates des jours de repos prévus par la convention de forfait.


ARTICLE 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.


ARTICLE 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.


ARTICLE 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.


ARTICLE 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf cas prévus par la loi, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


ARTICLE 11 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 12 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours calendaires, sans attendre l’entretien annuel.




ARTICLE 13 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales en vigueur et en fonctions des mesures mise en place au sein de la société.

Pendant ces heures de repos, le salarié devra s’engager à se déconnecter de sa vie professionnelle et à ne pas utiliser les outils informatiques de la société pendant son temps de repos.

Les salariés devront respecter les temps de repos tels qu’ils sont définis dans l’article 6 de la présente convention.



PARTIE II : ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 14 - Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, tel que défini par la loi et les usages de la profession.


ARTICLE 15 - Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
- pour les 8 premières heures : 25 % ;
- pour les heures suivantes : 50 %.


ARTICLE 16 - Repos compensateur de remplacement

A la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Le paiement et/ou les majorations de salaire de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par un salarié peuvent être remplacés par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Cette substitution peut concerner toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent.

Si le remplacement est total, il porte sur le paiement de l’heure et la majoration de salaire y afférente.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

ARTICLE 17 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par salarié et par année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


ARTICLE 18 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : à la demande unique de l’employeur.

Il bénéficie alors d’une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.


ARTICLE 19 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée/demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l’ouverture du droit. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours calendaires après réception de sa demande.

PARTIE III : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 20 - Dispositions finales

20.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant le dépôt de l’accord.

20.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que la direction se charge de l’effectuer jusqu’à ce qu’un Comité social et Economique soit mis en place au sein de la société.

20.3 Révision et dénonciation

Chaque partie signataire, habilitée à signer un avenant portant révision, et plus largement toute personne habilitée à engager la procédure de révision conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et compoter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre.

20.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXXXXXX, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de XXXXXXX.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Signature

XXXXXXXXXXX

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