Avenant à l‘accord d’entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Avenant à l‘accord d’entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
2 avril 2024 2 avril 2024
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés :
La Société WEBHELP MONTCEAU, immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro 514 032 655 2009 B 406 dont le siège social est sis 16 rue Saint Eloi, 71300 MONTCEAU-LES-MINES représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment habilité, Ci-après dénommée « la Société » ou « WEBHELP MONTCEAU », D’une part, Et les organisations syndicales représentatives,
CFDT
représentée par XXXXXX En qualité de déléguée syndicale
CGT
représentée par XXXXXX En qualité de déléguée syndicale,
FO
représentée par XXXXXX En qualité de déléguée syndicale
Préambule Les salariés de la société WEBHELP MONTCEAU bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par préciser un accord s’appliquant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. En application des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail et de l’article 9 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2021, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé la modification du régime compte tenu [à préciser, par exemple :
Des récentes évolutions réglementaires intervenues, notamment, au titre de la revalorisation du PMSS pour l’exercice 2024
De la nécessité de rééquilibrer la situation financière du régime, en raison d’un mauvais rapport sinistre/prime
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies 3 fois afin de formaliser les modifications au régime remboursement des frais de santé. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique le 9 avril 2024. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 1er janvier 2022. Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision. Article 2 : Salarié(e)s bénéficiaires Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de leur embauche.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Le salarié doit justifier, au moment de l’embauche, de sa couverture individuelle en produisant une attestation récente de l’assureur indiquant la date de début et la date de fin de la couverture.
Les apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 6 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au courtier.
Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
La dispense prendra effet au 1er jour du mois qui suit la validation de la demande Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du courtier et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires. A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus dans tous les cas précités, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ». Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité ni du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi « Évin » après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ni, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime. Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité)
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf en cas de garantie d’exonération prévue au contrat d’assurance). Ainsi le taux, l’assiette et la répartition prévus à l’article « cotisations » ci-dessous restent applicables. Article 5 : Portabilité des droits Le régime de remboursement de frais de santé formalisé dans la présente décision est maintenu, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, en cas de rupture du contrat de travail du salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale). La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Article 6 : Garanties souscrites Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies ci-après et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions Article 7 : Cotisations 7.1
Taux, répartition et assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » sont fixées et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes et ce à partir du 1er avril 2024 :
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024,
à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « Salariés + enfants » sont définis au contrat d’assurance et dans la notice d’information. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme à l’une de celles visées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012). Ces salariés devront demander, par écrit, auprès du courtier, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle. En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale. Les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information. Dans ce cas, les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à 1,28% du plafond mensuel de la sécurité sociale. La cotisation supplémentaire ainsi due est intégralement à la charge du salarié. En outre, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent d’améliorer le niveau de leurs garanties, et éventuellement celui des garanties de leurs ayants droit. Dans ce cas, la cotisation supplémentaire y afférente est intégralement à leur charge.
7.2
Evolution des cotisations
En cas d’augmentation de cotisations à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation, celle-ci fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés. Article 8 : Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 9 : Durée, révision, dénonciation Le présent avenant à l’accord initial s’applique à compter du 1er avril 2024, jusqu’au 31 décembre 2024. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme. Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Fait à MONTCEAU-LES-MINES, le 2 avril 2024, en 6 exemplaires. Pour l’Entreprise XXXXX Directeur de site Pour la CFDT XXXXX Déléguée syndicale Pour la CGT XXXXX Déléguée syndicale Pour FO XXXX Déléguée syndicale