ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE
La société WEISHAUPT (SASU), dont le siège social est situé 21 rue André Kiener à 68000 Colmar, inscrite au RCS de Colmar sous le numéro 916 521 099,
Représentée En qualité d’une part,
ET,
L’organisation syndicale représentative de l’entreprise ci-dessous désignée :
La C.F.T.C.,
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d'enrichissement collectif et un gage de cohésion, de vision sociale et d'efficacité économique.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de WEISHAUPT, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.
Rappel situation de l’entreprise :
EFFECTIF AU 31/12/2023
CATEGORIE PROFESSIONNELLE
FEMMES
HOMMES
Employés
56 128
ATAM
13 43
Cadres – Assimilé Cadre
6 100
ARTICLE 3 : OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre règlementaire, en particulier des lois successives en faveur de l’égalité professionnelle. A partir du constat réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 4 domaines, énumérés ci-après :
L’embauche.
La formation.
La rémunération effective.
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.
ARTICLE 4 : DOMAINES
4-1 - L’embauche
4-1-1 : Objectif : Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes
Présenter toute les candidatures féminines sur le métier identifié dès lors que les candidatures féminines correspondent aux critères de l’offre.
4-1-3 : Indicateur de suivi
Nombre de candidatures féminines (correspondant aux critères de l’offre) et nombre candidate(s) reçue(s) par le/la responsable de recrutement pour chaque recrutement de technicien.
4-2 : La formation professionnelle
4-2-1 : Objectif : Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation
La formation professionnelle se révèle être un facteur déterminant pour garantir une réelle égalité de traitement des salariés dans l’évolution de leurs qualifications et dans le déroulement de leur carrière.
Il est rappelé que les modes d’accès à la formation professionnelle et au dispositif du Compte Personnel de Formation respectent le principe de l’égalité de traitement des femmes et des hommes.
Les femmes, comme les hommes, travaillant à temps plein ou à temps partiel et quel que soit leur âge, peuvent accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de l’entreprise.
Afin de favoriser la mixité des emplois, l’entreprise souhaite équilibrer progressivement la proportion des femmes ayant fait l’objet d’une formation par rapport aux hommes.
4-2-2 : Moyens d’action
Conformément aux dispositions de l’article L 6112-1 du Code du travail, le principe d’égalité d’accès entre les femmes et les hommes à la formation est réaffirmé au sein du présent accord.
La formation constitue en effet un outil essentiel pour favoriser le développement des compétences.
Elle se révèle par ailleurs être un facteur déterminant pour garantir une réelle égalité de traitement des salariés dans l’évolution de leurs qualifications et dans le déroulement de leur carrière.
Il est rappelé que les modes d’accès à la formation professionnelle et au dispositif du droit individuel à la formation respectent le principe de l’égalité de traitement des femmes et des hommes.
Les femmes, comme les hommes, travaillant à temps plein ou à temps partiel et quel que soit leur âge, peuvent accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de l’entreprise.
Ainsi dans le cadre de la formation professionnelle, l’entreprise s’engage à :
Veiller à ce que les femmes et les hommes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise
Faciliter l’accès à la formation en terme d’horaires et de lieu de formation
Rendre prioritaire l’accès à la formation pour les femmes qui préparent une mobilité vers des métiers occupés majoritairement par des hommes et inversement
4-2-3 : Indicateurs de suivi
Nombre de bénéficiaires de formation, par sexe, par emploi
Nombre d’heures de formation par sexe, par emploi
Nombre de formation par sexe, par emploi
Part de formation par sexe, par emploi
Part du nombre d’heures de formation par sexe
Nombre moyen d’heures de formation par sexe, par emploi
4-3 : La rémunération effective : objectif, moyens d’action, indicateurs
4-3-1 : Objectif : Maintenir l’équilibre actuel de l’égalité salariale
La rémunération effective est un domaine obligatoire et est retenue dans le cadre des présentes.
Conformément aux dispositions de l’article L 3221-2 du Code du travail, le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale est réaffirmé au sein du présent accord.
L’entreprise garantit par conséquent un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles et ce, dès l’embauche.
L’entreprise garantit des systèmes de rémunération conçus de telle sorte qu’ils ne sont pas discriminants.
Par ailleurs, la gestion des évolutions de salaire de base des salarié(e)s est effectuée sans distinction de sexe, en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités, des résultats professionnels, de l’ancienneté, des métiers et des catégories professionnelles.
4-3-2 : Moyens d’action
Les parties conviennent que cet objectif pourra notamment être atteint par la mise en place des moyens suivants :
Les salaires à l’embauche des hommes et des femmes devront être identiques pour un poste dont les niveaux de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences sont identiques.
Au cours de la carrière, les augmentations individuelles ne sont à aucun moment basées sur un motif discriminatoire, comme le sexe par exemple.
Le taux des augmentations individuelles devra, par catégorie professionnelle, être équivalent entre les femmes et les hommes.
Accorder à 100% des femmes de retour de congé maternité de bénéficier de l’augmentation prévue par l’article L. 1225-26 du Code du travail et notamment des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie
4-3-3 : Indicateurs de suivi
Suivi annuel des salaires de base moyen par statut, par groupe de salaire ou par coefficient
Nombre et pourcentage de salarié(e)s ayant obtenu une augmentation individuelle de leur rémunération par sexe et par niveau de classification
4-4 : L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale
4-4-1 : Objectif : Sensibiliser tous les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales
Le bien-être au travail passe par une articulation harmonieuse entre la vie privée et la vie professionnelle. La société WEISHAUPT est consciente que l'amélioration de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée permet de renforcer la satisfaction et l'épanouissement des salariés. Dès lors il s'agit d'un facteur important pour favoriser l'égalité sur le lieu de travail.
4-4-2 : Moyens d’action Action
Lors de l’entretien annuel, prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale, à compter de la campagne d’entretiens annuels 2024/2025.
4-4-3 : Indicateur de suivi
Proportion d’entretiens présentant une remarque sur ce thème, et identification des thématiques prioritaires.
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE SUIVI DU PRÉSENT ACCORD
Le suivi des objectifs et indicateurs aura lieu lors d’une réunion de présentation annuelle lors d’une réunion du Comité Sociale Economique, une fois par an.
Les documents d’analyses seront remis aux membres du Comité d’Entreprise au minimum 15 jours avant la date de la réunion susvisée.
Lors de la dernière année d’application, la commission de suivi se réunira trois mois avant le terme de l’accord afin d’en apprécier le bilan global.
ARTICLE 6 : EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 01/01/2024 jusqu’au 31/12/2026.
Ces dispositions pourront faire l’objet d’une révision par accord entre les parties et dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel auprès de la direction des ressources humaines, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis en ligne sur le portail collaborateurs de l’entreprise.