Accord d'entreprise WELEDA

ACCORD SUR LA NAO

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/12/2024

29 accords de la société WELEDA

Le 13/03/2024





Négociations annuelles obligatoires au titre de 2024




Entre :


La Société WELEDA, dont le siège social est situé 9, rue Eugène Jung à Huningue (68330), représentée par , en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,


D'une part,

Et :


Les Organisations syndicales :



C.F.D.T.Représentée par : en qualité de Déléguée syndicale

C.F.T.C. Représentée par : en qualité de Déléguée syndicale.


D'autre part,




Préambule :


La Direction de la Société a invité les Organisations syndicales représentatives à participer à 4 réunions les 25 janvier, 5 février, ;21 février et 5 mars 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail.

Dans ce cadre, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Rémunération

A – Augmentation générale des salaires


Les Parties s’accordent sur une augmentation générale de 2% des salaires de base bruts mensuels équivalent temps plein au 1er avril 2024.

Cette augmentation sera appliquée aux collaborateurs éligibles, à savoir :

  • Être en contrat à durée indéterminée ;
  • Être encore présent dans les effectifs au 1er avril 2024 ;
  • Être présent dans les effectifs de la Société depuis au moins le 31 décembre 2023.

Ne sont pas éligibles à cette augmentation, les collaborateurs en congé de reclassement pour la période excédant la durée de leur préavis.


B. Augmentation salariale individuelle

Dans le cadre de la politique salariale souhaitée sur l’évolution des rémunérations au titre de l’année 2024, un budget d’augmentation individuelle sous forme de primes exceptionnelles ou de salaires, effectif au 1er avril 2024, est prévu.

Une enveloppe destinée à l’attribution des augmentations individuelles d’un montant de 50 000 € bruts sera allouée.

La répartition de l’enveloppe d’augmentations individuelles se fera proportionnellement en fonction des salaires de base bruts mensuels de chacun des trois groupes de classification : 1 – 3, 4 – 6, 7 et plus.

Ces éventuelles augmentations qui seront attribuées en fonction des critères définis notamment de performance et d’éventuels ajustements salariaux, seront effectives et versées à compter du 1er avril 2024.

Article 2 – Tickets restaurants


Comme elle s’y était engagée, la Société a ouvert la négociation sur les tickets restaurants.

Les Parties ont donc trouvé l’accord suivant :

Bénéficiaires :

A compté du 1er avril 2024, les tickets restaurant sont attribués aux collaborateurs de la Société en CDI ou en CDD quel que soit leur temps de travail, à raison d’un ticket restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Ainsi, les collaborateurs à temps partiel bénéficieront du ticket restaurant à condition que leur horaire de travail soit entrecoupé d’une pause consacrée au déjeuner.
Cette règle s’applique également lorsque les collaborateurs télétravaillent.

Le nombre de titres restaurant attribués au cours d’un mois est calculé en fonction du nombre de jours réels où le salarié est présent et où une pause déjeuner est comprise dans son horaire de travail journalier.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours d’absence quel que soit le motif de cette absence.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas est remboursé ou pris en charge par la Société. Ainsi, les délégués commerciaux et directeurs régionaux entres autres qui bénéficient d’un forfait repas pris en charge par la Société ne bénéficieront pas de tickets restaurant.

Conformément à l’article L124-13 du Code de l’éducation, les stagiaires bénéficient également des titres restaurant.

L’attribution des tickets restaurant respectera en tout état de cause, les dispositions règlementaires en vigueur.

Montant :

La valeur faciale d’un ticket restaurant est de 10€, pris en charge à 50% par l’employeur, le montant résiduel étant pris en charge par le collaborateur.

L’employeur retient sur la rémunération, la part salariale pour l’acquisition du titre restaurant.

La Direction tient à indiquer que le coût annuel pour la Société de cette mesure représente plus de 100.000 euros.


Article 3 – Flexibilité du télétravail


Les Parties s’engagent à renégocier l’accord relatif au télétravail afin de le rendre plus flexible pour les collaborateurs intégrant la Société. La Direction indique qu’il n’y aura pas d’augmentation du nombre de jours de télétravail.


Article 4 – Horaire individualisé


Les Parties s’engagent à renégocier l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, uniquement sur les horaires variables afin de rendre cet accord cohérent avec les pratiques de la Société.


Article 5 – Classification


Les Parties s’engagent également à ouvrir la négociation sur l’accord relatif aux classifications et emplois les classifications afin de faire évoluer si besoin la classification des postes.


Article 6 - Durée


Les dispositions du présent accord sont à durée déterminée pour l’exercice 2024.


Article 7 - Formalités préalables et de publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur la plateforme « Télé Accords »: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Huningue, le 13 mars 2024,

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Pour la société Weleda


Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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