Accord d'entreprise WELEDA

Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 2 novembre 2017

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société WELEDA

Le 20/03/2025


Avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 2 novembre 2017

Entre :

La société Weleda, dont le siège social est situé 9 rue Eugène Jung à Huningue (68330), représentée par en qualité de Président Directeur Général dument mandaté ;

Ci-après désigné « l'Entreprise »,

D'une part

Et,

L'organisation syndicale représentative CFDT, représenté par en qualité de délégué syndical

L'organisation syndicale représentative CFTC, représentée par en qualité de déléguée syndicale

Représentant 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives lors du premier tour des dernières élections du comité social et économique.


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

Cet avenant de révision est rendu nécessaire à la suite du constat concernant le manque de flexibilité dans l’utilisation des jours CET et par conséquent du nombre de jours élevés dans les compteurs actuels des collaborateurs. Il met en conformité l’accord sur l’aménagement du temps de travail avec l’accord de NAO conclu le 20 mars 2025.

L’avenant a donc pour objet de modifier les règles existantes concernant les conditions d'utilisations des jours CET.


Sont donc modifiés exclusivement l’article 12.5 de l’accord du 2 novembre 2017 concernant l’utilisation du CET.

Après plusieurs réunions des 6 février, 20 février, 5 mars et 20 mars 2025, il a été décidé ce qui suit :

Article 1. Utilisation du CET

Article 1.1. Cas d’utilisation

L’épargne constituée est utilisée à la convenance du salarié pour indemniser en tout ou partie :
  • Un congé sans solde d’une durée supérieure à 1 mois ;
  • Les heurs ou des jours non travaillés en cas de passage à temps partiel ou de passage à un forfait inférieur à 217 jours dans le cadre d’un forfait réduit ;
  • Une période de formation en dehors du temps de travail supérieure à un mois ;
  • Un congé pour création d’entreprise ;
  • L’anticipation du départ à a retraite (congé fin de carrière).
  • Un congé sans solde de de 2 jours pour une période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1
  • Compléter une période de congés payés non complète sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1

Conformément aux dispositions des articles L.3151-3 du Code du travail, à l’exception des droits correspondant aux congés payés légaux visés à l’article L.3153-2 du Code du travail, le salarié pourra également, en accord avec la société, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération.


Article 1.2 Modalité de prise de congé

La demande de prise de congé doit être faite par écrit et avec un préavis minimum de :

  • 7 jours en cas de congé d’une durée comprise entre 1 et 2 jours,

- 3 mois en cas de congé d’une durée compris entre 1 et 2 mois,

- 6 mois en cas de congé d’une durée supérieure à 6 mois.

Pour les congés de 3 et 6 mois :

L’employeur pourra refuser cette demande de congé en motivant son refus par écrit sous un délai de 30 jours.
Le collaborateur pourra refaire une demande de prise de congé après un délai de 6 mois ; cette demande ne pouvant lui être refusée.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Pendant le congé, le salarié bénéficie d'une indemnisation correspondant à la valorisation monétaire des temps affectés dans le CET au jour de leur affectation.

Au regard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le type de congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent accord de compléter sa rémunération, le salarié doit en faire la demande entre le 1er et au plus tard le 15 du mois de mai par courrier adressé à la Direction des ressources humaines et ce, une fois par an maximum.

L’indemnité correspondante lui est versée au plus tard le 30 du mois suivant celui au cours duquel la demande aura été faite avec la paie de ce mois soit le 30 juin au plus tard.

Article 2. Durée de l’avenant et révision


Il pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut porter sur tout ou partie du présent avenant et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitutions. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Toute modification de l’avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que l’accord.


Article 3. Suivi du présent accord et clauses de rendez-vous et loyauté


Pour garantir le suivi de l'avenant, les parties conviennent de se réunir une fois par an durant l'application du présent avenant pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

De plus, chaque partie est invitée à appliquer de façon loyale l'avenant et à avertir l'autre partie en cas de difficulté d'interprétation, afin de rechercher ensemble toute solution amiable à cette difficulté éventuelle.

Article 4. Dépôt et Publicité


Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2025.
Il fera l'objet, par ailleurs, d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux

À Huningue le 20 mars 2025

Pour la société Weleda

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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