PROCÈS-VERBAL D’ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre :
La société WERiT SAS dont le siège est situé au 7 rue de l’Industrie 67160 WISSEMBOURG, représentée par Monsieur
D’une part, Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre de la négociation obligatoire.
Son champ d’application est la société WERiT SAS, pour ses établissements de WISSEMBOURG et MONTELIMAR.
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Salaires effectifs
Augmentation collective du salaire de base
Les parties conviennent d’une augmentation collective de +1,10 % du salaire de base au 1er septembre 2025.
Un rattrapage sera par ailleurs opéré sur la fiche de paie du mois de février 2026 pour la période du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2026. Ledit rattrapage portera uniquement sur le salaire de base.
Seuls les salariés ayant intégré la société avant le 31 décembre 2025 pourront bénéficier de l’augmentation collective du salaire de base.
Prime de présence
Les parties conviennent d’apporter des modifications à la prime de présence actuellement en place :
Prime maximale de 300 euros par semestre (proratisée au temps de présence dans les effectifs en cas de recrutement durant le semestre de référence et au temps de travail sur base d’un temps complet 35 heures hebdomadaires) ;
Malus :
1er jour d’absence sur le semestre : malus à 150 euros ;
2ème jour d’absence sur le semestre : malus à 70 euros
(malus cumulé à 220 euros) ;
3ème jour d’absence sur le semestre : malus à 50 euros
(malus cumulé à 270 euros) ;
4ème jour d’absence sur le semestre : malus à 10 euros
(malus cumulé à 280 euros) ;
Au-delà, la prime de présence est perdue pour l’intégralité du semestre.
Le versement restera semestriel, à savoir : février (période de référence août N-1 à janvier N) et août (période de référence février N à juillet N).
La mise en application débutera à partir d’août 2026 avec comme période de référence février 2026 à juillet 2026.
Prime de partage de valeur
Les parties ont échangé sur l’éventualité du versement d’une prime de partage de la valeur (PPV). Toutefois, cette possibilité demeure subordonnée au résultat comptable définitif de l’exercice 2025, les travaux de clôture étant encore en cours.
Les parties conviennent en conséquence de s’entendre à nouveau, en dehors du cadre des NAO, au mois d’avril ou mai 2026, afin d’étudier cette éventualité. En tout état de cause, le versement d’une PPV ferait l’objet d’un accord distinct spécifique.
Tickets restaurant
Les parties conviennent d’augmenter, à compter du 1er mars 2026, la contribution de l’employeur, laquelle passera de 5,50 euros à 6,05 euros, pour une valeur faciale des titres-restaurant demeurant inchangée à 11 euros. Cette augmentation aura pour effet de réduire la contribution du salarié, qui passera de 5,50 euros à 4,95 euros.
Revalorisation de la complémentaire santé
Les parties ont lancé une enquête auprès des salariés non-cadres en vue d’une éventuelle revalorisation de la complémentaire santé. Les résultats de cette enquête ne sont pas encore connus. Sur la base des enseignements qui en seront tirés, les parties conviennent d’examiner les suites à donner en dehors du cadre des NAO, par exemple dans le cadre d’une réunion CSE.
Cette enquête porte sur le souhait des salariés de bénéficier d’une amélioration de leur couverture complémentaire santé en contrepartie d’une cotisation supplémentaire (part salariale), ainsi que sur les postes de garanties à privilégier (hospitalisation, dentaire, optique, etc.).
Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties ont prévu un accord distinct relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
Article 3 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Egalité professionnelle
Les parties ont prévu un accord distinct relatif à l’égalité professionnelle.
Droit à la déconnexion
Le présent accord a pour but de définir les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de règles afin de réguler l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale.
A cette fin, les mesures négociées entre les parties sont les suivantes :
Les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité, etc ;
L’entreprise s’engage à promouvoir un usage raisonnable des outils numériques afin de respecter les temps de repos, les congés et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;
Les collaborateurs sont invités à utiliser des outils permettant d’envoyer des messages différés lorsqu’ils communiquent en dehors des horaires habituels de travail ;
L’entreprise sensibilisera l’encadrement afin qu’il respecte et fasse respecter les principes du droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion concerne tous les salariés, cadres et non cadres, y compris les salariés en télétravail.
Les managers sont informés de ces règles et veilleront au respect de ces dernières. D’autre part, sauf cas exceptionnels justifiés par les nécessités du service ou des situations d’urgence (panne, bris de machine, absence d’un collègue…), les managers veilleront à ne pas solliciter les salariés en dehors des heures de travail.
Accord de méthode sur la négociation en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties ont prévu un accord de méthode sur la négociation en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 4 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an (à l’exclusion des thèmes de négociation régis par l’accord de méthode). Il cessera automatiquement de produire effet à échéance, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes d’Haguenau.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.