Accord d'entreprise WHAT'S COOKING RENNES

Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire: rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 30/04/2030

17 accords de la société WHAT'S COOKING RENNES

Le 30/04/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE :

La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Année 2026



Entre les soussignés :


La Société What’s Cooking Rennes dont le siège social est situé ZA Bout de Lande 35890 LAILLE (CS 87217 35174 BRUZ Cedex), enregistrée au RCS de Rennes, ayant pour SIRET le numéro 331760900 00034 et le code NAF 1085Z, représentée par, agissant en qualité de Directeur du site,


D’une part

Et

  • , délégué syndical CFDT


D’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de quatre réunions, qui ont eu lieu les :

  • 18 mars 2026
  • 8 avril 2026
  • 27 avril 2026
  • 29 avril 2026
  • 30 avril 2026


Lors de la première réunion, ont été présentés et commentés les faits marquants et résultats 2025 de la société et les perspectives pour l’année 2026. C’est dans ce contexte que la Direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production.

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.


La direction a souhaité rappeler que ces négociations doivent prendre en compte des nouveaux enjeux et ambitions de la société et du groupe What’s cooking et souligne la nécessité de poursuivre le travail de fond pour aider le Site à fidéliser les salariés en poste actuellement et faciliter le recrutement sur le site pour accroitre la capacité de production et sécuriser les taux de service.
La Direction a exposé son idée de proposer en sus de la révision de la grille de rémunération, un ensemble de mesures collectives.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications de l’organisation syndicale.

Le jeudi 26 avril 2026, lors de la dernière réunion, après discussions et échanges autours des propositions faites par la direction et les revendications de l’organisation syndicale CFDT, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :




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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES

PREAMBULE :


Il est convenu entre la direction et l’organisation syndicale que tout salarié devra voir sa rémunération évoluer.

Article 1 – SALAIRES EFFECTIFS


Les salaires de base des salariés non cadres sont revalorisés de 60€ bruts à compter du 1er avril 2026.

Article 1.1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe de l’application de la grille de rémunération.
Il est précisé que cette application concerne également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.


Article 1.2 – Condition liée au contrat de travail


Les stagiaires, qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 1.3 – Mesure d’augmentation générale – Salariés non cadres


Le principe d’augmentation générale des salaires pour les salariés non cadres est acté.
Le salaire de base des salariés non cadres sera augmenté d’un montant fixe, identique pour tous, de 60€ bruts (soixante euros bruts).

Article 1.4 – Revalorisation des salaires – Salariés cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle sera applicable au 1er juillet 2026 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées à la qualité du travail qu’il aura fournie pendant l’année 2025, à sa compétence et à sa performance sous réserve d’ancienneté de 6 mois minimum au 31/12/2025.

Article 2 – REVALORISATION DE LA GRILLE DES SALAIRES

La grille des salaires 2026 est révisée de la manière suivante à partir du 1er avril 2026 :


Article 3 – RECONDUCTION DES PRIMES PANIERS ET TITRES RESTAURANT :


Le montant de l’indemnité panier et la part patronale sur la prise en charge du ticket restaurant sont revalorisés à partir du 1er avril 2026 pour être portée à 6€.

  • Une

    indemnité panier forfaitaire de 6€ (Six euros) nets par jours travaillés, versée à tout salarié justifiant d’une durée effective de travail journalière de 5 heures minimum.


  • La valeur faciale du titre restaurant est portée à 10€ par jour travaillé. La répartition du financement est modifiée pour prendre en compte une

    contribution patronale à hauteur de 6.00€ (six euros) et une part salariale à 4€ (quatre euros) en application des règles légales.



Article 4 – CONGES D’ANCIENNETE :


Par le présent accord, les parties entendent compléter les dispositions relatives à la mise en place des congés d’ancienneté en 2025 et valoriser l’engagement des salariés justifiant l’acquisition d’une ancienneté minimale de 5 ans dans l’entreprise (et non plus 15 ans), en leur octroyant des jours de « congés ancienneté », et portant l’acquisition d’un jour de congé supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté. Les conditions d’acquisition de jours de congés d’ancienneté restant inchangées à partir de 25 ans d’ancienneté.
Les conditions d’application sont les suivantes :


Article 4.1 – salariés bénéficiaires


L’ensemble des salariés bénéficieront des congés d’ancienneté tels que définis ci-après.


Article 4.2 – définition de l’ancienneté


L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise du groupe.
En outre, sont prises en compte :
  • La durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
  • Les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire professionnel.

Exemple :
Un salarié embauché en CDI le 1er décembre 2020 sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 02 décembre 2023.


Article 4.3 – Acquisition des congés d’ancienneté


Les salariés qui auront acquis 15 années d’ancienneté au sein de l’entreprise, constatées au 31/05 de l’année en cours, acquerront des congés d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • A partir de 5 ans d’ancienneté : 1 jour de congé d’ancienneté
  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 2 jours de congé d’ancienneté
  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 3 jours de congé d’ancienneté
  • A partir de 30 ans d’ancienneté : 4 jours de congé d’ancienneté

Exemples :
1/Un salarié ayant acquis 15 ans en avril 2025 bénéficiera d’1 jour de congé d’ancienneté au 1er juin 2026
2/ Un salarié acquérant 15 ans d’ancienneté en juillet 2026 bénéficiera d’1 jour de congé d’ancienneté au 1er juin 2027
3/ Un salarié acquérant 25 ans d’ancienneté en décembre 2026 bénéficiera de 3 jours de congé d’ancienneté au 1er juin 2027 – sachant qu’il bénéficiera à partir du 1er juin 2026 de 2 jours de congé d’ancienneté compte tenu de ses 24 années d’ancienneté constatées au 31/05/2026


Article 4.4 – modalités d’attribution des jours d’ancienneté


Les jours de congé d’ancienneté sont crédités dans les compteurs de Congés Payés de l’année en cours


Article 4.5 – date d’effet

La présente mesure prendra effet au 1erjuin 2026.


Article 5 – MISE EN PLACE SUBROGATION POUR LES SALARIES NON CADRES :


Le présent dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du Code du travail relatifs à la maladie non professionnelle, ainsi que des articles L. 323-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
La subrogation permet à l'employeur, en application de l'article L. 323-5 du Code de la Sécurité Sociale, de percevoir directement les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) dues au salarié en arrêt maladie, à la condition d’un maintien de tout ou partie de la rémunération pendant la période de cet arrêt.
Les parties signataires ont souhaité formaliser les conditions de mise en œuvre de ce dispositif au sein de l'Entreprise, dans un souci de simplification administrative pour les salariés, et de cohérence dans la gestion des absences pour maladie.
La subrogation vise à garantir aux salariés non cadres justifiant d'une ancienneté minimale d'un an une continuité de revenus pendant leur arrêt maladie, tout en encadrant les modalités administratives et financières de la subrogation.

Article 5.1- Champ d’application

1 – Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés non cadres de l'Entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD ou apprentis), à temps complet ou à temps partiel, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Appartenir à la catégorie professionnelle des « non cadres » (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise) telle que définie par la convention collective applicable à l'Entreprise ;
  • Justifier d'une ancienneté d'au moins douze (12) mois consécutifs au sein de l'Entreprise, appréciée à la date du premier jour d'arrêt de travail ;
  • Être en situation régulière au regard des obligations déclaratives vis-à-vis de la Sécurité Sociale ;
  • Percevoir des indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) au titre de l'assurance maladie.

2 – Absences concernées
Le mécanisme de subrogation prévu par le présent accord s'applique exclusivement aux arrêts de travail pour maladie ordinaire (maladie non professionnelle), prescrits par un médecin et ayant donné lieu à :

  • L'envoi de l'avis d'arrêt de travail à l'employeur dans le délai prévu par la réglementation (48 heures) ;
  • La transmission de l'avis d'arrêt à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) compétente.

Sont expressément exclus du champ du présent accord :

  • Les accidents du travail et maladies professionnelles, qui relèvent d'un régime spécifique ;
  • La maternité, la paternité et les congés liés à l'adoption ;
  • Les absences non médicalement justifiées ;
  • Les arrêts de travail dont la durée prévisible est inférieure à un 3 jours calendaires (délai de carence).

Article 5.2 – Modalités de la subrogation

3 – Principe de la subrogation
En application de l'article L. 323-5 du Code de la Sécurité Sociale, et sous réserve du maintien de rémunération défini à l'article 4 ci-après, l'Entreprise est subrogée dans les droits du salarié pour percevoir directement les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) versées par la CPAM au titre des arrêts maladie entrant dans le champ du présent accord.

La subrogation emporte les conséquences suivantes :

  • L'Entreprise perçoit directement les IJSS à la place du salarié ;
  • Le salarié perçoit de l'Entreprise un maintien de salaire dont le montant est déterminé à l'article 4 ;
  • Les IJSS perçues par l'Entreprise viennent en déduction du coût supporté par celle-ci au titre du maintien de rémunération.

4 – Étendue du maintien de rémunération
Pendant la durée de l'arrêt maladie et dans les limites fixées au présent article, l'Entreprise maintient au salarié une rémunération nette mensuelle équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, sous déduction :

  • Des indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) auxquelles a droit le salarié, perçues par l'Entreprise dans le cadre de la subrogation ;
  • Le cas échéant, des prestations versées par tout régime de prévoyance collectif mis en place au sein de l'Entreprise.

Le maintien de rémunération s'applique dans les conditions et limites suivantes, en fonction de l'ancienneté du salarié au premier jour d'arrêt (dispositions convention collective)

Ancienneté

Maintien à 90 %

Maintien à 75 %

1 an à 10 ans
45 jours calendaires
105 jours, 135 jours en cas d’hospitalisation
11 à 15 ans
50 jours calendaires
100 jours, 130 jours en cas d’hospitalisation
16 à 20 ans
60 jours calendaires
90 jours, 120 jours en cas d’hospitalisation
21 à 25 ans
70 jours calendaires
80 jours, 110 jours en cas d’hospitalisation
26 à 30 ans
80 jours calendaires
80 jours, 100 jours en cas d’hospitalisation
A partir de 31 ans
90 jours calendaires
90 jours, 90 jours en cas d’hospitalisation

Au-delà des durées maximales de maintien fixées dans le tableau ci-dessus, le salarié perçoit uniquement les IJSS versées directement par la CPAM, sans maintien de rémunération par l'Employeur.

Les durées de maintien s'entendent par arrêt ou rechute sur une période de référence de douze (12) mois glissants précédant l'arrêt en cours.

5 – Délai de carence
Conformément aux dispositions légales applicables, un délai de carence de trois (3) jours s'applique avant le versement des IJSS par la CPAM. Durant ces trois premiers jours d'arrêt, le salarié ne perçoit aucune indemnité de la Sécurité Sociale.

Pour les salariés bénéficiaires du présent accord, les parties conviennent de la prise en charge du délai de carence dans les conditions suivantes :

  • À compter du premier jour d'arrêt et pendant les trois jours de carence, le salarié ne perçoit ni indemnité journalière de sécurité sociale, ni rémunération de l’entreprise.

Article 5.3- PROCÉDURE ET OBLIGATIONS DES PARTIES

6 – Obligations du salarié
Pour bénéficier du maintien de salaire dans le cadre de la subrogation, le salarié doit respecter les obligations suivantes :

  • Informer l'Employeur de son arrêt de travail dès que possible et au plus tard dans les quarante-huit (48) heures suivant son début, sauf cas de force majeure dûment justifié ;

Les formalités de transmission de l’avis d’arrêt de travail dépendent du format d’avis d’arrêt adopté par le médecin :
1/ Si le médecin a remis au salarié un avis d’arrêt de travail qui comporte 3 feuilles :
  • Transmettre à l'Employeur le volet n°3 de l'avis d'arrêt de travail (partie destinée à l'employeur) dans le même délai ;
  • Transmettre les volets n°1 et n°2 directement à la CPAM dont il dépend ;
OU
2/ Si le médecin ne a remis au salarié qu’une seule feuille, cela signifie qu’il a déjà télétransmis les volets 1 et 2 de votre arrêt de travail par internet à la CPAM : Il a seulement remis au salarié le volet 3 :
  • Transmettre à l'Employeur le volet n°3 de l'avis d'arrêt de travail (partie destinée à l'employeur) dans le même délai ;

  • Justifier de tout renouvellement d'arrêt de travail dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités ;

  • Se soumettre à toute contre-visite médicale diligentée par l'Employeur, conformément aux dispositions légales et conventionnelles ;
En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.
L’employeur effectue la déclaration de salaire du salarié absent pour percevoir à sa place les indemnités journalières.Lors du paiement des IJSS par la CPAM, l’employeur fait figurer le montant brut versé sur le bulletin de paie pour le déduire de l’assiette de cotisation, celle-ci ayant déjà été prélevée en totalité lors du maintien du salaire.Le salarié devra se signaler auprès de son responsable hiérarchique, lors de sa reprise de travail afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à l’Organisme de Sécurité Sociale et permettre l’organisation, le cas échéant, d’une visite médicale de reprise.

En cas de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail par la sécurité sociale ou de suspension du paiement des IJSS, quelle qu’en soit la raison, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail, reprendra les salaires indûment maintenus le ou les mois suivants dans la limite de la quotité saisissable mensuellement, ces sommes étant intégralement compensables au sens des articles L 3251-1 et suivants du Code du travail.

7 – Obligations de l'employeur
Dans le cadre du mécanisme de subrogation, l'Employeur s'engage à :

  • Accomplir les démarches administratives nécessaires à la mise en place de la subrogation auprès de la CPAM compétente, notamment la transmission de l'attestation de salaire dans les délais requis ;
  • Maintenir la rémunération du salarié aux échéances normales de paie, déduction faite des IJSS perçues ;
  • Assurer la transparence sur les montants perçus au titre des IJSS en faisant apparaître sur le bulletin de paie les indemnités journalières correspondantes ;
  • Informer le salarié, à sa demande, du détail du calcul opéré ;
  • Reverser au salarié tout éventuel trop-perçu d'IJSS dans les meilleurs délais.

8 – Articulation avec le régime de prévoyance
Dans le cadre du régime de prévoyance collectif et obligatoire en vigueur au sein de l'Entreprise, les indemnités versées par l'organisme de prévoyance viennent compléter les IJSS et sont déduites du maintien de rémunération dû par l'Employeur, de sorte que le salarié bénéficiaire ne perçoive pas plus que sa rémunération nette habituelle.
L'Employeur s'engage à effectuer les déclarations nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance et à assurer la coordination des flux financiers entre la CPAM, l'organisme assureur et le salarié.

Article 5.4- INFORMATION ET ENTREE EN VIGUEUR

10 – Information des salariés
Le présent accord est transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux d'affichage de l'Entreprise.

L'Entreprise s'engage à informer tout nouveau salarié de l'existence et du contenu du présent accord lors de son embauche.
11 – Durée et entrée en vigueur
Ces dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.
Elles sont mises en place pour tout nouvel arrêt débutant après le 30 mai 2026. Les arrêts maladie en cours au 30 mai 2026 ne sont pas concernés par le dispositif.

Dans le cas où des dispositions légales ou réglementaires viendraient à modifier le cadre juridique de la subrogation, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'adapter ces dispositions.


Article 6 – PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION :

Toutes les mesures de ce présent accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.



DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES



I - DUREE DE L'ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévu qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 

II– REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS d’Ille et Vilaine.  

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 


Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Laillé, le 30 avril 2026

En 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour la société

What’s Cooking Rennes
Représentée par




Pour l’organisation syndicale CFDT

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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