Accord d'entreprise WILLY LEISSNER

AVENANT TEMPORAIRE A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET SES AMENAGEMENTS

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société WILLY LEISSNER

Le 09/04/2020



AVENANT TEMPORAIRE

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL ET A SES AMENAGEMENTS




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

WILLY LEISSNER S.A.S.,

dont le siège social est situé 14 rue des Frères Eberts à 67100 STRASBOURG, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro ……………..,
représentée par ……………., en sa qualité de Directeur des ressources humaines,

d’une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative des salariés :
  • le

    syndicat C.F.T.C., représenté par …………………, en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,


PREAMBULE


Depuis le début du mois de mars 2020, nous traversons une crise sanitaire et économique sans précédent, due à l’épidémie de CORONAVIRUS (COVID-19).

Depuis le 14 mars 2020, la France est passée au stade 3 du plan de lutte contre la pandémie.

Depuis le 17 mars 2020 à 12 heures, un dispositif de confinement de la population a été décidé par le gouvernement. Ce dispositif a été reconduit le 27 mars pour une période courant jusqu’au 15 avril 2020, étant précisé que cette période pourra être prolongée si la situation sanitaire l'exige.

D’autre part, du fait de la crise sanitaire du Covid-19 et du confinement, l’entreprise subit une forte et brutale réduction du nombre de commandes (-90%), réduction qui impacte toutes les établissements.

Cette baisse d'activité nous amène à avoir recours à différents dispositifs permettant d’y pallier, notamment celui de l'activité partielle.

Compte tenu de ce contexte exceptionnel, une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et une ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 portant sur les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ont été publiées au Journal Officiel le 26 mars 2020.

Conformément aux recommandations du gouvernement, le positionnement de ces jours de congés payés a pour objectif de limiter le recours au dispositif d'activité partielle. En effet la Ministre du travail a présenté cette mesure comme « un effort raisonnable » demandé aux salariés alors que l’Etat « met en place un plan exceptionnel pour sauver l’emploi et éviter les licenciements ». De plus, cette mesure permettra aux salariés de bénéficier d'une rémunération complète pour les jours de congés positionnés au lieu de percevoir l'indemnité d'activité partielle.

La Direction a donc proposé la signature d’un accord d’entreprise en application des dispositions de l’article 1 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

A l'issue des négociations, la Direction et l’organisation syndicale ont convenu du présent accord portant sur la prise de congés payés et sur d'autres mesures, notamment celles prévues par l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  • Article 1 - Dérogation aux dispositions légales et aux dispositions de l’accord du 22 décembre 2017 relatif au temps de travail et à ses aménagements

  • Par le présent accord, les parties décident de déroger aux dispositions légales régissant les congés payés et aux dispositions sur les congés payés contenues dans l’article 5.1 de l’accord d’entreprise du 22 décembre 2017 relatif au temps de travail et à ses aménagements.
  • Article 2 - Salariés concernés

  • Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions fixées à l'article 3 du présent accord.

  • Article 3 – Autorisation de la Direction de décider de la prise de congés payés


Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020.

Conformément à la possibilité offerte par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord autorise la Direction, dans la limite de cinq jours ouvrés (donc 6 jours ouvrables) de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés acquis par tout salarié de l’entreprise, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Les salariés concernés seront tenus de positionner ces cinq jours ouvrés de congés payés consécutifs ou non, sur la période allant du 16 mars au 30 avril 2020. Ces jours de congés payés pourront être posés rétroactivement, à l'initiative du responsable de service, dans la période ci-avant évoquée.



Les jours de congés payés pourront notamment couvrir des journées incluses dans une période d’activité partielle devant en principe être chômées. Il est rappelé que dans ce cas, seule l'indemnité due au titre de la prise du congé payé sera versée et ces journées ne donneront pas lieu à une demande d’allocation d’activité partielle auprès de l’Etat.

Cependant, afin de garantir un temps de repos suffisant au salarié au cours de la période de référence des congés payés, les 5 jours de congés payés obligatoires ne pourront être positionnés qu'à concurrence d'un droit à congés payés disponibles restant de 15 jours ouvrés au 30 avril 2020.
Exemples :
  • Un salarié dispose d'un droit à congés payés disponibles de 20 jours ouvrés au 15 mars 2020. Dans le cadre des dispositions du présent accord, il sera tenu de positionner 5 jours de congés payés disponibles sur la période allant du 16 mars au 30 avril 2020.
  • Un salarié dispose d'un droit à congés payés disponibles de 18 jours ouvrés au 15 mars 2020. Dans le cadre des dispositions du présent accord, il sera tenu de positionner 3 jours de congés payés disponibles sur la période allant du 16 mars au 30 avril 2020.
  • Un salarié dispose d'un droit à congés payés disponibles de 15 jours ouvrés ou moins au 15 mars 2020. Dans le cadre des dispositions du présent accord, il ne sera pas tenu de positionner des jours de congés payés disponibles sur la période allant du 16 mars au 30 avril 2020.

Par ailleurs, ce dispositif pourra être aménagé par exceptions validées par la Direction afin de garantir une continuité de service.

  • Article 4 - Autorisation de la Direction de fractionner les congés


  • Conformément à la possibilité offerte par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord autorise la Direction à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié concerné.


  • Article 5 – Autorisation de la Direction de ne pas accorder des congés simultanés à des conjoints ou partenaires de Pacs

Conformément à la possibilité offerte par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord autorise la Direction à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.


  • Article 6 – Autres mesures


L'ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 permet de reporter jusqu'au 31 décembre 2020 le versement des primes de participation et d'intéressement acquises au titre de l'exercice 2019.
Afin de préserver le pouvoir d'achat des salariés de l'entreprise, la Direction confirme que les primes de participation et d'intéressement dues au titre de l'exercice 2019 seront versées aux échéances habituelles, à savoir avant le 1er juin 2020.

La Direction confirme également que la prime de bilan due au titre de l'exercice 2019 sera versée à l'échéance habituelle, lors de la paie du mois de juin 2020.

Dès lors que la situation économique de l'entreprise le permettra, la Direction s'engage à étudier la mise en œuvre de mesures exceptionnelles pour récompenser l'implication des salariés durant la période de crise générée par l'épidémie CORONAVIRUS (COVID-19).


Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 9 avril 2020, pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.


  • Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Les dispositions du présent accord à durée déterminée prennent effet à compter du jour suivant le dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de ……………..

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire dématérialisé est mis en ligne sur le portail intranet de l'entreprise.
  • Fait à Strasbourg, le 9 avril 2020, en 4 exemplaires

Pour la C.F.T.C. :Pour la Société WILLY LEISSNER :
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