ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE PROGRESSIVE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE PROGRESSIVE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société Wilo France SAS, dont le siège social est situé 3, place Louis Renault à RUEIL-MALMAISON (92500), immatriculée au RCS de Nanterre (92000), sous le numéro 410615900, représentée par, en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés : −le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ; −le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ; −le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ; −le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
d'autre part.
PREAMBULE
Les départs à la retraite dans le cadre du dispositif carrière longue étant de moins de moins fréquent, les partenaires sociaux ont interpellé la Direction sur la nécessité de proposer aux salariés des aménagements de fin de carrière. La retraite progressive est un dispositif qui permet au salarié concerné de recevoir une fraction de sa pension retraite tout en exerçant une activité professionnelle à temps partiel. Les parties ont convenu de l’ouverture d’une négociation afin de définir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif légal au sein de l’entreprise avec pour objectifs :
Maintenir les salariés âgés dans l’emploi jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite ;
Améliorer les conditions de travail de des salariés en réduisant leur temps de travail ;
Permettre un transfert des compétences.
Dans ce cadre, les parties soulignent la nécessité de donner des points de repère cohérents, lisibles et adaptés dans l’application des différentes dispositions conventionnelles, notamment dans la détermination du montant de la prime d’ancienneté. Il est ainsi convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés de la société Wilo France SAS qui répondent aux conditions législatives et réglementaires d’accès au dispositif de la retraite-progressive qui sont à ce jour :
Avoir l’âge requis (entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance),
Justifier d'une durée d'assurance retraite d'au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus,
Exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel représentant une durée de travail globale comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet.
En cas de modifications législatives ou réglementaires sur les conditions à remplir pour bénéficier du dispositif de la retraite progressive, les parties conviennent d’ouvrir une négociation dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. En cas de d’échec des négociations, le présent accord cessera de produire ses effets.
Modalités de mise en œuvre
Le présent accord est conclu dans l’objectif de réduire la fatigabilité des bénéficiaires. Toute demande de temps partiel sera acceptée dans la limite d’une réduction du temps de travail de 20 %, dès lors que celle-ci :
Est réalisée dans le cadre du dispositif de préretraite progressive,
Est demandée pour une durée maximum de 2 années avant l’âge légal de départ à la retraite.
La journée non travaillée sera prioritairement positionnée sur les lundis ou vendredis. Le salarié souhaitant entrer dans le dispositif sollicitera les organismes de retraite 6 mois avant le début d’entrée dans le dispositif de préretraite progressive et informera aussitôt l’employeur de sa démarche. Le salarié communiquera à l’employeur la réponse de l’organisme de retraite sur la validité de sa demande de retraite progressive.
Cotisations vieillesse
Les cotisations vieillesse (salariale et patronale) sont calculées sur la base d’une activité à temps plein pour les salariés à temps partiel au titre de la retraite progressive. Cet engagement ne sera applicable qu’en cas de réduction d’activité concomitante à la retraite progressive. Cette mesure permet au salarié d’obtenir une retraite d’un montant identique à celui qu’il aurait perçu en travaillant à temps plein. Toutefois, le supplément d’assiette ne pourra se faire que si le salarié perçoit un salaire de base ou un maintien de salaire total ou partiel notamment en cas de suspension du contrat de travail. Ainsi, en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation. En pratique, ce pourcentage est déterminé en rapportant la rémunération du mois soumise à cotisations (rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de salaire à la charge de l'employeur et soumis à cotisations) et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté. Le calcul de cotisation sur le salaire reconstitué est plafonné au salaire d’un temps complet (le calcul ne peut pas se faire sur un montant supérieur au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé à temps complet).
Indemnité de départ à la retraite
Au moment du départ à la retraite, l'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur un temps de présence non proratisé pour la durée où le salarié a été en temps partiel au titre de la retraite progressive.
Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Nanterre. Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
Fait à Rueil-Malmaison, le 15 novembre 2024, en 6 exemplaires.
Pour la société Wilo France SAS : Directeur de Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :