ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société Wilo France SAS, dont le siège social est situé 3, place Louis Renault à RUEIL-MALMAISON (92500), immatriculée au RCS de Nanterre (92000), sous le numéro 410615900, représentée par, dument habilité en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés : −le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ; −le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ; −le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ; −le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
d'autre part.
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de remboursements de frais de santé institué dans l’entreprise par l’accord du 21 novembre 2006, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Suspensions du contrat de travail indemnisées
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspensions du contrat de travail non indemnisées
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu en cas de :
période de maladie, maternité ou accident non indemnisée.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail non indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » prévue par les textes applicables en vigueur. A titre informatif, à la date de signature de l’accord, il s’agit des règles suivantes : en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursements de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Dispenses d’affiliation
Dispenses « de droit »
Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911- 2 du Code de la sécurité sociale :
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs légaux.
les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé.
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées : ₋ au moment de l'embauche, ₋ ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus,
Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. La fourniture du justificatif doit être remplie annuellement. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leur conjoint, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple dans l’entreprise devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Cotisations
Le présent régime de remboursements de frais de santé est de type Isolé obligatoire / Duo ou Famille facultatif. Il a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information :
Isolé : couverture du salarié uniquement
Duo : couverture du salarié + 1 personne
Famille : couverture de l’ensemble des membres de la famille du salarié
Les taux de cotisation applicables sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur. A titre indicatif, au 1er avril 2025, les taux sont les suivants :
Salarié Employeur TOTAL Isolé 0,856% 2,025% 2,881% Duo 1,304% 2,025% 3,329% Famille 2,057% 2,025% 4,082%
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Isolé » pour la part non financée par l’employeur. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord, après information et consultation de la commission Mutuelle du CSEC.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les articles L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions conventionnelles de branche.
Degré élevé de solidarité
Conformément aux dispositions prévues à la CCNM, l’employeur est tenu d’affecter, au financement des actions et prestations du Degré Élevé de Solidarité (DES) au moins 2 % de la cotisation HT sur les primes d’assurance des contrats collectifs frais de santé au titre des garanties socles et des garanties additionnelles obligatoires ou un budget équivalent. Ces actions et prestations sont financées dans la limite des fonds disponibles. Les éléments relevant du DES seront mentionnés dans la notice d’information remise au salarié par l’employeur et établie par l’organisme assureurs. Au moins une fois par an, l’entreprise établit, selon le périmètre de consolidation qu’elle retient, un document par lequel elle retrace les éléments de financement consacrés aux prestations à caractère non directement contributif détaillant le degré élevé de solidarité, ainsi que la liste des actions et des prestations déployées ou proposées durant l’exercice écoulé, l’entreprise transmettra les informations afférentes dans un document à la commission Mutuelle du CSEC.
Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, la commission Mutuelle du comité social et économique central sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2025. Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Nanterre Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
La Commission Mutuelle du Comité Social et Economique Central se réunira selon les modalités prévues à l’accord relatif à la mise en place du CSEC du 17 janvier 2019. La Commission susmentionnée assurera conformément à ses attributions le suivi de l’application du présent accord.
Fait à Rueil-Malmaison, le 2 avril 2025, en 6 exemplaires.
Pour la société Wilo France SAS :
Monsieur Directeur de Ressources Humaines,
Pour les organisations syndicales représentatives :