AVENANT A L’ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL Du 27 mai 1999 de la Société WILO INTEC complété par l’Avenant du 26 avril 2016 portant sur l’horaire variable chez WILO INTEC SAS
Entre :
La société WILO INTEC SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190. Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700), Dûment représentée par Madame Jessica FAUCARD, Responsable des Ressources Humaines
D’une part, ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par notre Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale CGT, représentée par notre Délégué Syndical
D’autre part, Ci-après dénommées(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Contexte PAGEREF _Toc165976129 \h 3 Article 2 – Méthode retenue par la Direction et les représentants du personnel PAGEREF _Toc165976130 \h 3 Article 3 – Champ d’application PAGEREF _Toc165976131 \h 4 Article 4 – Horaires et durée du travail PAGEREF _Toc165976132 \h 5 Article 4.1. Horaires variables : PAGEREF _Toc165976133 \h 5 Article 4.1.1. Plages de travail PAGEREF _Toc165976134 \h 5 Article 4.1.2. Principe de la souplesse quotidienne PAGEREF _Toc165976135 \h 5 Article 4.2. Impératifs liés à l’activité de l’entreprise PAGEREF _Toc165976136 \h 5 Article 4.3. Compteurs mis en place pour la gestion PAGEREF _Toc165976137 \h 6 Article 4.3.1. Rappel sur les durées légales et conventionnelles PAGEREF _Toc165976138 \h 6 Article 4.3.2. Compteur RCR : gestion des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc165976139 \h 6 Article 4.3.3 Délai de validation du compteur RCR PAGEREF _Toc165976140 \h 7 Article 4.3.4 Compteur heures de récupération PAGEREF _Toc165976141 \h 7 Article 4.4. Gestion des compteurs en fin d’année PAGEREF _Toc165976142 \h 8 Article 4.5. Temps de pause PAGEREF _Toc165976143 \h 8 Article 5 – Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc165976144 \h 8 Article 6 – Cas particulier des déplacements professionnels PAGEREF _Toc165976145 \h 8 Article 7 - Cas particulier des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc165976146 \h 9 Article 8 – Comptabilisation des absences : PAGEREF _Toc165976147 \h 9 Article 9 – Rémunération PAGEREF _Toc165976148 \h 9 Article 9.1. Calendrier de paie : PAGEREF _Toc165976149 \h 9 Article 9.2. Intérimaires : PAGEREF _Toc165976150 \h 10 Article 9.3. En cas de départ d’un collaborateur en cours de période : PAGEREF _Toc165976151 \h 10 Article 10 – Articulation avec le dispositif de télétravail PAGEREF _Toc165976152 \h 10 Article 11 – Révision/Dénonciation PAGEREF _Toc165976153 \h 10 Article 12 – Date d’entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc165976154 \h 10 Article 13 – Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc165976155 \h 11 Article 1 – Contexte L’organisation des horaires de travail du personnel non soumis à la modulation du temps de travail était jusqu’alors régi par les dispositions de l’Accord du 27 Mai 1999. En avril 2016, un avenant instituant les horaires variables a été adopté. Lors des réunions de suivi de l’application de l’avenant de 2016, les parties ont partagé les difficultés d’application et besoins suivants :
La rédaction de l’avenant de 2016 est incompatible avec les règles de défiscalisation des heures supplémentaires. Une adaptation des règles doit donc être envisagée.
Les salariés couverts par l’accord sont en attente de plus de souplesse dans l’organisation de leur semaine de travail, étant entendu que cette souplesse devrait être permise sans remettre en question les priorités d’organisation répondant aux besoins de l’activité de Wilo Intec SAS.
Par ailleurs, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie entrée en vigueur au 1er janvier 2024 doit être prise en compte afin d’assurer la compatibilité de nos accords collectifs pour les classifications. C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour conclure le présent avenant. Article 2 – Méthode retenue par la Direction et les représentants du personnel Dans le but de définir un nouveau référentiel horaire qui permette à la fois de répondre aux exigences de notre organisation qui vise avant tout à atteindre la satisfaction de ses clients tout en prenant en compte les attentes des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent avenant, la Direction et les organisations syndicales CFDT et CGT ont convenu d’établir un diagnostic préalable des attentes de chacune des parties. C’est ainsi qu’un sondage avait été effectué suite aux premières propositions réalisées en collaboration entre la direction et les organisations syndicales précitées. Pour ce faire, la population non soumise à la modulation a été scindée en trois groupes :
Population « Bureaux » dont l’organisation peut-être globalement dé corrélée de nos activités de production. Ce groupe comprend les services Informatique, GDC, Bureau d’Etudes, Comptabilité, Ressources Humaines, Achats, Laboratoire, Marketing et Prototypes.
Population « Supports de Production » dont l’organisation est fortement liée à nos activités de production. Ce groupe comprend la Gestion des données techniques, la Qualité (fournisseurs, produits, production, système, opération et métrologie), la Gestion de Production et les Méthodes.
Population « Production » dont l’organisation découle directement des besoins de production. Ce groupe comprend la Logistique Atelier (magasin, réception/expéditions), la Maintenance/Métallerie, le personnel rattaché aux UAP. Cette catégorie est soit soumise à la modulation du temps de travail soit à des horaires individualisés en lien avec la production. Il apparaît toutefois que lorsque ce n’est pas le cas, le présent horaire variable pourrait leur être appliqué.
Du point de vue des responsables de services, il apparaît le besoin suivant :
Les temps d’ouverture des services demeurent globalement ceux qui avaient été identifiés en 2016.
Par ailleurs, il est envisageable de réduire la pause du midi pour permettre la réalisation d’heures supplémentaires mais celles-ci ne doivent pas conduire les collaborateurs à quitter leur poste de travail avant 16 heures.
Du point de vue des collaborateurs, concernant la pause du midi, les besoins varient entre pouvoir disposer d’1h30 de pause ou de réduire ce temps à 45 minutes minimum. Par ailleurs, les collaborateurs souhaiteraient pouvoir disposer, dès que cela est possible, de plus d’autonomie pour lisser une partie de leur charge de travail d’une semaine sur l’autre. Les parties ont également eu des remontées de la part de certains collaborateurs et managers sur le sentiment d’iniquité vécu du fait d’un manque de clarté sur les tolérances relatives aux temps de pause et l’aléa de pointage qui avait été paramétré dans le logiciel de gestion des temps. En effet, il n’était pas prévu de temps de pause en dehors de la pause du midi. Toutefois, une tolérance étant acceptée, les collaborateurs ne prenant pas de pause avaient le sentiment que ceux qui en prenaient bénéficiaient d’un avantage dans le temps effectivement réalisé et payé par l’entreprise. Article 3 – Champ d’application Les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent avenant seront désignés ainsi : Collaborateurs dont les emplois relèvent des groupes C, D, E, ni visés par la modulation ni couverts par un avenant de forfait jours, identifiés dans les Populations « Bureaux » et « Supports de Production ». Pour ceux identifiés dans la Population « Production », les horaires seront :
soit soumis à la modulation,
soit individualisés afin d’organiser la continuité de nos activités vis-à-vis de nos clients,
à défaut, le présent avenant sera mis en œuvre après accord de la hiérarchie, du service RH et du collaborateur concerné.
Dans tous les cas, ces horaires fixes s’inscriront dans les plages horaires définies ci-après. Article 4 – Horaires et durée du travail Il est à noter que toutes les heures sont indiquées en minute dans le présent accord. Article 4.1. Horaires variables : Article 4.1.1. Plages de travail
Plage d’entrée : entre 7h30 et 9h
Plage de repas : 45 minutes minimum à 1h30 maximum à prendre entre 12h et 13h30
Plage de sortie : entre 16h et 19h
Les plages de travail fixes sont donc 9h-12h et 13h30-16h.
Tout salarié visé par le présent accord devra donc être présent à son poste durant les plages de travail fixes. Ces plages variables ne sauraient amener le salarié à déroger aux dispositions légales en vigueur concernant les limites journalières et hebdomadaires à la durée du travail ainsi que les dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire. Dans le cas où un salarié devrait, pour une cause exceptionnelle et dûment justifiée, s’absenter au cours d’une plage fixe, cette absence devrait faire l’objet d’une demande dans l’outil de badgeage qui devra être validée par le Responsable hiérarchique et le service du personnel ou faire une régularisation a posteriori via un bon entrées/sorties. Article 4.1.2. Principe de la souplesse quotidienne Une souplesse est instituée afin de permettre aux collaborateurs la possibilité de lisser une partie de leur charge de travail quotidienne :
Possibilité de réaliser au minimum 6 heures par jour à l’initiative exclusive du salarié et au maximum 8 heures par jour
Toutefois, cette souplesse ne doit pas conduire le salarié à dégrader la qualité de l’activité de son service.
Article 4.2. Impératifs liés à l’activité de l’entreprise La Direction pourra être ponctuellement amenée, par le biais des responsables hiérarchiques, à fixer un horaire de travail fixe en raison d’impératifs liés à son activité (réunions clients, formation, permanences du midi à l’accueil) ou à la sécurité des collaborateurs (notion de travailleur isolé par exemple). Par ailleurs, en cas d’impossibilité d’assurer un temps d’ouverture du service minimal compatible avec les besoins de l’activité et après voir recherché collectivement au sein de l’équipe une solution, la hiérarchie pourra être amenée à mettre en œuvre un planning d’horaires variables tournant afin de garantir une présence minimale pouvant aller jusqu’à 50% du personnel sur les plages variables du matin ou du soir. Le principe de souplesse ne remet pas en cause la possibilité pour la hiérarchie de recourir aux heures supplémentaires lorsque l’activité du service le justifie dans un délai de prévenance de 5 jours minimum dans la mesure du possible. Article 4.3. Compteurs mis en place pour la gestion Article 4.3.1. Rappel sur les durées légales et conventionnelles Il est rappelé que la durée légale du travail reste fixée à 35 heures par semaine (151,67 h par mois et 1607 h par an). L’horaire de référence des collaborateurs
est donc fixé à 35 heures par semaine.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé par les textes conventionnels.
Cas particulier des collaborateurs au forfait heures : le temps travaillé devra tenir compte du forfait individualisé prévu dans leur contrat de travail.
Article 4.3.2. Compteur RCR : gestion des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement Toute heure supplémentaire effectuée au-delà des 35 heures hebdomadaires devra être autorisée par la hiérarchie ou effectuée à sa demande. Dans la mesure du possible, ces heures seront validées par écrit préalablement à leur réalisation. Dans le cas contraire, elles devront être régularisées auprès du service Ressources Humaines au cours du mois concerné. Une validation du supérieur hiérarchique et du service Ressources Humaines sera réalisée en fin de semaine par l’intermédiaire de notre outil de gestion des temps avec un « workflow » (circuit de validation) à l’initiative du collaborateur. Les règles de gestion pour alimenter le compteur RCR : A la fin de chaque semaine, le collaborateur déclare ses heures supplémentaires en faisant les choix possibles suivants (sauf dépassement des limites décrites ci-dessous) :
Soit une demande de paiement mensuel avec les éventuelles majorations obligatoires
Soit une demande d’incrémentation du compteur RCR pour une future éventuelle récupération en temps. Dans ce cas, l’éventuelle majoration correspondante est intégrée dans le compteur RCR. (Par exemple, 1 heure incrémentera 1h15 ou 1h30 selon la durée hebdomadaire travaillée dans le compteur RCR)
Le décompte de ces heures sera décompté à la minute. Par exemple : Pour une semaine terminant à 35h22, le collaborateur aura la possibilité de placer 22 minutes dans le compteur RCR. Les règles de gestion pour utiliser les heures du compteur RCR : Ce compteur RCR aura les limites suivantes :
Solde cumulé de 42h maximum (majoration incluse) – une fois ce nombre d’heures atteint le salarié ne peut plus alimenter son compteur, les heures sont obligatoirement payées
Possibilité de le créditer de 17h30 maximums par mois (14h + 3h30 de majoration)
Le RCR pourra être pris en journée de 7h ou en demi-journée de 3h30
Le compteur pourra être négatif de 21 heures à l’initiative exclusive du salarié pour assurer la possibilité au salarié une absence de trois jours par anticipation sur le compteur (en cas de dépassement sur le mois en cours, une retenue sur la paie sera effectuée)
La prise des heures du compteur RCR devra être arrondie au quart d’heure
Les heures de ce compteur devront être utilisées dans les 6 mois suivant leur exécution, au-delà, les heures non prises seront payées.
Annuellement, il sera octroyé à chaque collaborateur la possibilité de bénéficier d’un minimum de 3 journées de récupération sous forme de repos. Au-delà, la hiérarchie peut refuser l’octroi de prendre ces heures qui seront alors payées en fin de période.
Il est possible de réaliser une demande d’accolement de jours et cela reste soumis à une validation du supérieur hiérarchique
Article 4.3.3 Délai de validation du compteur RCR Les heures demandées dans le compteur devront être validées par le manager la semaine suivant la réalisation des heures. Si dans le délai d’un mois, le manager n’a pas répondu, le service ressources humaines interviendra pour régulariser la situation. Article 4.3.4 Compteur heures de récupération Ce compteur est un compteur d’heures qui sera géré manuellement par le service Ressources Humaines. Ce compteur répond uniquement aux situations des collaborateurs n’ayant pas la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires pouvant alimenter le compteur RCR, afin de leur permettre de gérer les situations exceptionnelles suivantes : gestion d’un pont fermé collectivement, en cas de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ou inventaire conformément à l’article L3121-50 du code du travail Le salarié devra valider avec sa hiérarchie les modalités de réalisation d’heures excédentaires à la durée hebdomadaire afin de récupérer ces fermetures exceptionnelles. Ces heures excédentaires ne seront pas majorées. Il appartient au supérieur hiérarchique de valider au préalable avec le service Ressources Humaines les modalités souhaitées puis de rendre réponse au collaborateur. Article 4.4. Gestion des compteurs en fin d’année En fin d’année, tous les compteurs seront remis à zéro soit par un paiement des heures en cas de crédit soit par une retenue en cas de débit. Article 4.5. Temps de pause Une pause facultative de 10 minutes le matin et une pause facultative de 10 minutes l’après-midi sont autorisées et payées par l’entreprise. Afin de garantir une égalité de traitement entre les salariés, elles seront obligatoirement badgées. Ces pauses ne sont ni proratisables ni reportables. En cas de dépassement des 10 minutes autorisées, le temps excédentaire sera décompté du temps de travail effectif en se déduisant du compteur RCR. Ces pauses ne pourront toutefois pas excéder 20 minutes par demi-journée. Article 5 – Suivi du temps de travail Le personnel visé ci-dessus enregistrera son temps de travail par le système de pointage actuellement en vigueur. Tous les mouvements devront impérativement être enregistrés : entrée du matin, pause du matin, départ et retour de la pause déjeuner, pause de l’après-midi et sortie du soir ainsi qu’à l’occasion des entrées ou sorties en cours de journée (absence professionnelle ou personnelle). En cas d’oubli de pointage, le matin, démarrage de la comptabilisation du temps à 9h00, au départ pour le déjeuner, fin du travail considérée à 12h00, au retour du déjeuner, démarrage de la comptabilisation du temps à 13h30 et le soir, blocage du compteur à 16h00. Article 6 – Cas particulier des déplacements professionnels Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur en la matière ; il est toutefois précisé que :
Dans la mesure du possible, le temps de déplacement d’un collaborateur devra se situer à l’intérieur de l’horaire normal de travail et n’entraînera pas de perte de salaire. Si le temps de déplacement professionnel (en dehors de l’horaire de travail) dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps excédentaire fera l’objet d’une contrepartie financière sur la base du salaire réel (salaire de base + éventuelle prime d’ancienneté) du collaborateur sans majoration. A la demande de l’intéressé et après accord de sa hiérarchie, ce temps pourra alimenter le compteur RCR sous réserve de respecter les règles de gestion pour alimenter ce compteur.
Il est rappelé que le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement d’un collaborateur le samedi entraînera au choix de l’intéressé une contrepartie sous forme de repos (compteur RCR) ou/et le paiement des heures sur la base du salaire réel sans majoration.
Un système de suivi du temps de travail sous format papier sera mis en œuvre afin de contrôler le temps de travail des collaborateurs amenés à se déplacer et à travailler en dehors de l’entreprise. Ce système de suivi sera communiqué dans les mêmes délais que le système de suivi du temps de travail. Article 7 - Cas particulier des salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel pourront bénéficier des horaires variables sur le temps de travail réduit sans dépasser le temps hebdomadaire de 35 heures et dans la limite de 20% de son temps hebdomadaire. Les éventuelles majorations seront appliquées selon les dispositions légales en vigueur. Article 8 – Comptabilisation des absences :
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (tels que maladie, accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congé payé, congé d’ancienneté, congé pour évènements familiaux ou jour férié) seront décomptées en journée forfaitaire de 7 heures dans la semaine et ne donneront pas lieu à majoration des heures conformément à la législation en vigueur.
En cas de maladie intervenant au cours de la journée, les heures manquantes pourront être déduites du compteur RCR sur demande du salarié (dans la limite des 21 heures négatives définies). En effet, conformément aux textes en vigueur, le complément de salaire employeur n’intervient qu’en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale perçues par le salarié. Pour information, à la date de la signature de l’accord, le complément de salaire ne sera versé qu’à partir du 1er jour entièrement non travaillé.
Les absences liées à la consommation du compteur RCR seront décomptées en quart d’heure étant précisé qu’une journée correspond à 7 heures ou une demi-journée à 3h30. Les absences pour motif RCR seront assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer les éventuelles majorations conformément à la législation en vigueur.
Article 9 – Rémunération Article 9.1. Calendrier de paie : Les heures mises en paiement seront rémunérées mensuellement selon les règles légales en vigueur dans le respect de notre calendrier de paie. Par exemple, en juillet, seules seront rémunérées les heures réalisées et validées entre le 12/06 et 09/07, cette période correspondant aux variables de paie du mois de juillet. En cas de validation tardive intervenant après la période de recueil, les heures seront rémunérées sur le mois suivant. Article 9.2. Intérimaires : La rémunération hebdomadaire des intérimaires sera versée au réel selon les dispositions légales. Article 9.3. En cas de départ d’un collaborateur en cours de période : Compteur positif : paiement des heures selon les règles ci-dessus et les dispositions légales Compteur négatif : si possible, récupération des heures avant le départ. Dans le cas contraire, il sera procédé à une retenue lors du solde de tout compte. Article 10 – Articulation avec le dispositif de télétravail Le présent avenant s’applique aux salariés concernés indépendamment de la réalisation de leur prestation de travail dans les locaux de Wilo Intec ou du lieu de télétravail autorisé. La journée de télétravail ne pouvant pas être badgée, le décompte de cette journée sera de 7 heures. La souplesse pourra s’appliquer sur les jours de présence sur site. Il n’est pas possible d’y déroger sauf en cas de circonstances exceptionnelles devant être validées par la hiérarchie et le service Ressources Humaines. Article 11 – Révision/Dénonciation Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Par ailleurs, pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par les articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail. Article 12 – Date d’entrée en vigueur et durée Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er Juillet 2024. Chaque année, dans le mois suivant la date anniversaire de la signature de l’accord en Juillet, une réunion sera organisée avec les signataires du présent accord afin de réaliser un bilan de la mise en place du télétravail et le cas échéant apporter les révisions nécessaires au texte de l’accord et des avenants.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 13 – Notification et dépôt de l’accord Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de WILO INTEC SAS par lettre remise en main propre.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourges.
Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.
Fait en 5 exemplaires, A Aubigny sur Nère, le 7 mai 2024