ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES »
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES »
Entre : La société WILO INTEC SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190. Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700), Dûment représentée par la Responsable des Ressources Humaines,
D’une part, ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale CGT, représentée par le Délégué Syndical
D’autre part, Ci-après dénommées collectivement les « Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc188953771 \h 2 Article 1 – Objet PAGEREF _Toc188953772 \h 3 Article 2 – Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc188953773 \h 3 Article 3 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc188953774 \h 3 Article 3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées : PAGEREF _Toc188953775 \h 3 Article 3.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisées : PAGEREF _Toc188953776 \h 4 Article 3.3. : Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires PAGEREF _Toc188953777 \h 5 Article 4 – Portabilité PAGEREF _Toc188953778 \h 5 Article 5 – Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc188953779 \h 5 Article 6 – Cotisations PAGEREF _Toc188953780 \h 6 Article 7 – Prestations PAGEREF _Toc188953781 \h 7 Article 8 – Degré élevé de solidarité PAGEREF _Toc188953782 \h 7 Article 9 – Information PAGEREF _Toc188953783 \h 7 Article 10 – Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc188953784 \h 8 Article 11 – Entrée en vigueur/Durée/Révision/Dénonciation PAGEREF _Toc188953785 \h 8 Article 12 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc188953786 \h 8 Article 13 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc188953787 \h 9 PREAMBULE Les Parties ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » institué dans l’entreprise par l’accord du 19 décembre 2017 afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social et économique. Article 1 – Objet Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance. Article 2 – Salariés bénéficiaires
Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale :
Le régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Article 3 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord. Article 3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées : Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :
Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Article 3.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisées : Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est maintenu en cas de :
Période de maladie, maternité ou accident du travail, non indemnisée
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail non indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. Article 3.3. : Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur. Article 4 – Portabilité L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». A titre informatif, à la date de signature de l’accord, il s’agit des règles suivantes : en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition. Article 5 – Caractère obligatoire de l’adhésion Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Article 6 – Cotisations Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche C, et prises en charge selon les modalités suivantes :
Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à la date de signature de l’accord, les taux sont les suivants :
Assiette* Salarié Employeur TOTAL Prévoyance Tranche A 0,516% 1,960% 2,476%
Tranche B 1,529% 1,386% 2,915%
Tranche C 0,495% 3,945% 4,440%
Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à la date de signature de l’accord, les taux sont les suivants :
Assiette* Salarié Employeur TOTAL Prévoyance Tranche A 0,345% 0,600% 0,945%
Tranche B 0,345% 0,600% 0,945%
Tranche C 0,345% 0,600% 0,945% * Assiette : - Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la Sécurité Sociale - Tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale - Tranche C (TC) : partie du salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord. Article 7 – Prestations Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. Article 8 – Degré élevé de solidarité Conformément aux dispositions prévues à la CCNM, l’employeur est tenu d’affecter, au financement des actions et prestations du Degré Élevé de Solidarité (DES) au moins 2 % de la cotisation HT sur les primes d’assurance des contrats collectifs frais de santé au titre des garanties socles et des garanties additionnelles obligatoires ou un budget équivalent. Ces actions et prestations sont financées dans la limite des fonds disponibles. Les éléments relevant du DES seront mentionnés dans la notice d’information remise au salarié par l’employeur et établie par l’organisme assureur. Au moins une fois par an, l’entreprise établit, selon le périmètre de consolidation qu’elle retient, un document par lequel elle retrace les éléments de financement consacrés aux prestations à caractère non directement contributif détaillant le degré élevé de solidarité, ainsi que la liste des actions et des prestations déployées ou proposées durant l’exercice écoulé, l’entreprise transmettra les informations afférentes dans un document à la commission Mutuelle du CSE. Article 9 – Information En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance. Article 10 – Changement d’organisme assureur Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. Article 11 – Entrée en vigueur/Durée/Révision/Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Article 12 – Dépôt et publicité Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de WILO INTEC SAS par lettre remise en main propre Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Bourges. Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au service Ressources Humaines (et sur l’intranet de l’entreprise). Article 13 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de définir une commission mutuelle. Cette commission se réunit au moins 1 fois par an. Elle a pour objectif d’analyser les comptes de résultat détaillés des dépenses de frais de santé/prévoyance et de proposer des mesures d’ajustements. Ces mesures pourront concerner les taux de cotisation et le niveau de couverture des garanties. Cette commission sera composée d’1 représentant (élu ou titulaire d’un mandat) par organisation syndicale de chaque site de Wilo Intec et Wilo France et de représentants de la Direction. Les délégués syndicaux participent également à la commission. Fait à Aubigny sur Nère le 13 mars 2025, En 5 exemplaires, dont un original pour chaque organisation syndicale signataire.
Pour WILO INTEC SAS :
Responsable des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :