ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA RETRAITE PROGRESSIVE chez WILO INTEC SAS, du 5 mars 2026
Entre :
La société WILO INTEC SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190. Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700), Dûment représentée par xxx, Responsable des Ressources Humaines
D’une part, ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx, Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale CGT, représentée par M. xxx, Délégué Syndical
D’autre part, Ci-après dénommées(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc189233849 \h 3 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc189233850 \h 3 Article 2 – Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc189233851 \h 4 Article 2.1. Modalités vis-à-vis de l’entreprise : PAGEREF _Toc189233852 \h 4 Article 2.1.1. Modalité de mise en place pour les horaires variables et forfaits jours : PAGEREF _Toc189233853 \h 4 Article 2.1.2. Modalité de mise en place pour les horaires en modulation : PAGEREF _Toc189233854 \h 4 Article 2.2. Modalités vis-à-vis des organismes de retraites : PAGEREF _Toc189233855 \h 5 Article 3 – Cotisation retraite PAGEREF _Toc189233856 \h 5 Article 4 – Garanties particulières PAGEREF _Toc189233857 \h 6 Article 5 – Révision/Dénonciation PAGEREF _Toc189233858 \h 6 Article 6 – Date d’entrée en vigueur, durée et suivi PAGEREF _Toc189233859 \h 6 Article 7 – Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc189233860 \h 6 Préambule Les départs à la retraite dans le cadre du dispositif carrière longue étant de moins de moins fréquents, les représentants du personnel ont interpellé la Direction sur la nécessité de proposer aux salariés des aménagements de fin de carrière. La retraite progressive est un dispositif qui permet au salarié concerné de continuer à travailler à temps partiel tout en percevant une fraction de sa pension de retraite provisoirement liquidée. Le salarié qui en bénéficie continue de se constituer des droits à pensions de retraite de base et complémentaire. Par ailleurs, la retraite progressive constitue un levier d’amélioration des conditions de travail en réduisant la fatigue des salariés et en ouvrant l’opportunité de transfert des compétences. Les parties ont convenu de l’ouverture d’une négociation afin de définir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif légal au sein de l’entreprise avec pour objectifs de faciliter le maintien des salariés âgés dans l’emploi jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite dans une logique de qualité de vie et des conditions de travail. C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour conclure le présent accord.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord concerne tous les salariés de la société Wilo Intec SAS qui répondent aux
conditions législatives et réglementaires d’accès au dispositif de la retraite progressive qui sont pour rappel à ce jour :
Age
Avoir atteint l’âge de 60 ans.
Durée d’assurance
Justifier d'une durée d'assurance retraite d'au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus
Quotité de travail
- Pour les salariés dont la durée du travail est définie en heures, la quotité de travail à temps partiel doit être comprise entre 40 % et 80 % d’un temps complet. - Pour les salariés en forfait annuel en jours, la quotité de travail à temps réduit doit également être comprise entre 40% et 80% de la durée à temps complet exprimée en jours. La règle d’arrondi suit les dispositions légales en vigueur : cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l’unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
Article 2 – Modalités de mise en œuvre Article 2.1. Modalités vis-à-vis de l’entreprise :
Le salarié est invité à se rapprocher du service Ressources Humaines
au moins six mois avant, et doit formaliser sa demande au plus tard deux mois avant la date de mise en œuvre envisagée de la retraite progressive par LRAR ou lettre remise en main propre, en précisant :
Qu’il souhaite recourir à ce dispositif.
La durée et la répartition du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire
Attester sur l’honneur qu’il envisage de demander la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse.
Le service Ressources Humaines sollicitera alors un échange avec la hiérarchie du salarié afin de
vérifier la compatibilité d’une organisation à temps partiel avec l’organisation du travail et les nécessités du service auquel il est rattaché.
En fonction du point 2 :
Soit le service Ressources Humaines rend une
réponse positive et le passage à temps partiel est formalisé par un avenant au contrat de travail – avenant d’une durée d’un an renouvelable chaque année après accord des parties ;
Soit il
propose une autre réduction du temps de travail compatible ;
Soit il motive par écrit le
refus (ex : refus CARSAT ou refus organisationnel).
L’employeur dispose d’un
délai de deux mois pour rendre réponse à compter de la date de réception de la demande formalisée.
Afin de préparer son passage en retraite progressive, le salarié peut déposer sa demande à l’employeur
sans avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à retraite progressive, afin de bénéficier du dispositif dès le jour anniversaire d’ouverture de son droit.
Le salarié communiquera à l’employeur la
réponse de l’organisme de retraite sur la validité de sa demande de retraite progressive. En cas de refus de l’organisme de retraite ou pour des raisons organisationnelles, le salarié demeurera à temps complet ou sous son régime horaire préalable à la demande.
Article 2.1.1. Modalité de mise en place pour les salariés en horaires variables et forfaits jours : La réduction du temps de travail s’effectuera par
journées complètes sauf autre besoin de la hiérarchie.
Un avenant au contrat de travail encadrant lesdites journées sera formalisé avec le salarié. Ces journées pourront être exceptionnellement modifiées pour des raisons organisationnelles ou à la demande du salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum, dans la mesure du possible. Pour les dispositions non prévues par le présent article, on se référera aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Article 2.1.2. Modalité de mise en place pour les salariés en horaires en modulation : Pour les salariés soumis à la modulation, il convient de se référer aux dispositions encadrant le temps partiel annualisé en vigueur dans l’entreprise. A la date de signature du présent accord il s’agit de l’avenant à l’accord de modulation du 5 mars 2026. La réduction du temps de travail s’organisera prioritairement par
semaines complètes car il s’agit du mode d’organisation le plus compatible avec les rythmes de production.
Ainsi, un avenant au contrat de travail sera formalisé avec le salarié avec un planning annexé pour identifier les semaines non travaillées et les semaines travaillées. Ces semaines pourront être exceptionnellement modifiées pour des raisons organisationnelles ou à la demande du salarié en se référant aux modalités de l’accord sur le temps partiel annualisé en vigueur dans l’entreprise. A ce jour il s’agit de l’article 5 de l’avenant à l’accord de modulation du 5 mars 2026. Les salariés concernés n’effectueront pas l’horaire intensif, ils ne travailleront donc qu’en modulation basse, normale et haute. Ainsi, en cas de recours à l’horaire intensif dans leur secteur, ils ne viendront pas travailler le samedi.
Article 2.2. Modalités vis-à-vis des organismes de retraites : Ces modalités, prévues par le code de la sécurité sociale, sont rappelées à titre informatif et sont susceptibles d’évoluer.
Il appartient au salarié de se renseigner au moment où il envisage de formuler sa demande.
Il appartient au salarié qui souhaite s’inscrire dans le dispositif de
solliciter directement les organismes de retraite au plus tôt et de vérifier auprès de ces organismes le montant que représentera la fraction de pension qui lui sera servie.
Le salarié devra produire à l’appui de sa demande :
Le contrat de travail à temps partiel en vigueur à la date d’effet de la retraite progressive.
Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle faisant l’objet du contrat de travail ci-dessus.
Une attestation de l’employeur indiquant la durée du travail à temps complet applicable au sein de l’entreprise.
Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la demande.
Article 2.3. Modification de la quotité de travail ou arrêt du dispositif Le salarié qui souhaite modifier la quotité du travail ou qui souhaite arrêter le dispositif de retraite progressive doit suivre la procédure prévue à l’article 2.1 du présent accord. Sa demande sera étudiée et la réponse sera rendue selon les modalités prévues dans ce même article. En tout état de cause, le salarié ne pourra prétendre à un changement de la quotité de travail (ou retour à 100%) avant l’expiration du terme prévu par l’avenant à son contrat de travail, sauf exception. Dans les deux cas de figure, il appartient au salarié de s’assurer d’effectuer les formalités nécessaires vis-à-vis des organismes de retraite.
Article 3 – Cotisation retraite Sous réserve de l’accord du salarié, le calcul des cotisations salariales et patronales pour l’acquisition des droits à la retraite (base et complémentaire) s’effectuera sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein, sur une période maximale de 5 ans suivant le passage à temps partiel pour retraite progressive. La Société prendra à sa charge la part patronale et le salarié sa part salariale du delta de cotisations avec un temps plein. Il est précisé que cette prise en charge ne constitue pas un élément de rémunération et ne sera pas, à ce titre, soumis à cotisations sociales. En cas de refus du salarié, chacune des parties s’acquittera de la cotisation à due proportion de la réduction du temps de travail. Cet engagement ne sera applicable qu’en cas de réduction d’activité en vue de bénéficier du dispositif de retraite progressive. Cette mesure permet au salarié d’obtenir une pension de retraite d’un montant identique à ce qu’il aurait perçu en ayant continué de travailler à temps plein. Toutefois, le supplément d’assiette ne pourra se faire que si le salarié perçoit un salaire de base ou un maintien de salaire total ou partiel notamment en cas de suspension du contrat de travail. Le calcul de cotisation sur le salaire reconstitué est plafonné au salaire d’un temps complet (le calcul ne peut pas se faire sur un montant supérieur au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé à temps complet).
Article 4 – Garanties particulières Conformément à l’article L. 3123-5 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, au prorata du temps de travail (congés payés notamment). Le
calcul de l’indemnité de départ à la retraite s’effectuera sur la base d’un salaire à temps plein reconstitué, pour les salariés partant à la retraite dans un délai maximal de 5 ans suivant le passage à temps partiel pour retraite progressive.
Article 5 – Révision/Dénonciation Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
En cas de modifications législatives ou réglementaires sur les conditions à remplir pour bénéficier du dispositif de la retraite progressive, les parties conviennent d’ouvrir une négociation dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Par ailleurs, pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par les articles L2261-7-1 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 – Date d’entrée en vigueur, durée et suivi Le présent avenant entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, dans les deux mois qui suivent le mois anniversaire de la signature de l’accord, un bilan sur la mise en place du dispositif sera effectué en réunion mensuelle de CSE (ou extraordinaire en fonction de l’ordre du jour).
Article 7 – Notification et dépôt de l’accord Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de WILO INTEC SAS par lettre remise en main propre.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourges.
Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.