Accord d'entreprise WILO INTEC

un accord relatif au don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société WILO INTEC

Le 07/07/2026



ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS chez WILO INTEC SAS


Entre :

La société WILO INTEC SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190.
Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700),
Dûment représentée par la Responsable des Ressources Humaines

D’une part,
ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par M. le Délégué Syndical

D’autre part,
Ci-après dénommées(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc227246936 \h 3
Article 1 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc227246937 \h 3
Article 1.1 – Situations couvertes PAGEREF _Toc227246938 \h 3
Article 1.1.1 – Conditions spécifiques pour l’ouverture de droits PAGEREF _Toc227246939 \h 4
Article 1.1.2 – Abondement de l’entreprise PAGEREF _Toc227246940 \h 4
Article 1.2 – Justificatifs PAGEREF _Toc227246941 \h 4
Article 1.3 – Critère du solde de droits acquis individuellement PAGEREF _Toc227246942 \h 5
Article 2 – Donateurs PAGEREF _Toc227246943 \h 5
Article 3 – Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don PAGEREF _Toc227246944 \h 6
Article 4 – Modalités de recueil des dons PAGEREF _Toc227246945 \h 6
Article 4.1 - Fonds de solidarité PAGEREF _Toc227246946 \h 6
Article 4.1.1 – Modalités d’abondement du fonds de solidarité PAGEREF _Toc227246947 \h 6
Article 4.2 - Campagnes individuelles de dons PAGEREF _Toc227246948 \h 7
Article 5 – Procédure de demande PAGEREF _Toc227246949 \h 8
Article 6 – Commission solidarité PAGEREF _Toc227246950 \h 8
Article 7 – Modalités d’utilisation des jours PAGEREF _Toc227246951 \h 9
Article 7.1 - Cas particulier des conjoints travaillant dans l’entreprise PAGEREF _Toc227246952 \h 9
Article 8 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc227246953 \h 9
Article 9 – Révision/Dénonciation PAGEREF _Toc227246954 \h 9
Article 10 – Date d’entrée en vigueur, suivi PAGEREF _Toc227246955 \h 10
Article 11 – Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc227246956 \h 10
ANNEXE 1 – Tableau de synthèse des situations – en jours ouvrés PAGEREF _Toc227246957 \h 11
Préambule

Afin de compléter les dispositifs de congé permettant aux parents d’un enfant gravement malade

ou aux proches d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée de s’absenter, le législateur a institué la possibilité de mettre en place un dispositif de dons de jours de repos.

Ce dispositif permet aux salariés de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue assumant

la charge d’un enfant gravement malade de moins de 20 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1), aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1), ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1), ou en tant que sapeur-pompier volontaire (CSI, art. L. 723-12-1) ou ayant perdu un enfant de moins de 25 ans (C trav., art. L. 1225-65-1).

Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités du don de jours de repos au sein de

Wilo Intec SAS. Il intègre les décisions négociées entre la Direction et les Organisations Syndicales, y compris les cas spécifiques nécessitant l’intervention d’une commission dédiée.

Article 1 – Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’un don de jours de repos, sans condition d’ancienneté, les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat CDI,

CDD ou contrat en alternance.


Article 1.1 – Situations couvertes

Peuvent bénéficier d’un de jours de repos les salariés faisant face à l’une des situations suivantes :
  • Cas a - Assumant la charge d’un enfant (ou l’enfant de son conjoint par l’effet du mariage ou du PACS ou vivant maritalement avec le parent de l’enfant / ou enfant adopté ou recueilli) âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime

    d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants;

  • Cas b - Aidant un proche au sens de l’article 3142-16 du CT (à la date de signature il s’agit de : conjoint, concubin, partenaire de Pacs, descendant, ascendant, un collatéral jusqu’à 4 degrés et aussi pour le concubin ; une personne avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables) atteint

    d’un handicap ou d’une perte d’autonomie ;

  • Cas c - Salarié réserviste (armées) dans le cas de mobilisation au-delà du cadre prévu par la convention individuelle établie avec l’employeur et l’institution ;
  • Cas d - Pompier (en cas d’évènement exceptionnel) dans le cas de mobilisation au-delà du cadre prévu par la convention individuelle établie avec l’employeur et l’institution ;
  • Cas e - Décès d’une personne proche – pour les cas couverts par la loi au sens du conjoint et de l’enfant ;
  • Cas f - Décès d’une personne proche – pour les autres cas couverts par la loi ou les cas non couverts par la loi. Voir conditions spécifiques
  • Cas g - Ayant subi un sinistre (incendie de l’habitation, inondation, tempête, cambriolage). Voir conditions spécifiques
  • Cas h - Étant victime de violences conjugales. 

Article 1.1.1 – Conditions spécifiques pour l’ouverture de droits

Certaines situations particulières sont traitées selon les modalités suivantes :
  • Pour les pompiers volontaires et réservistes (cas c et d), la commission solidarité peut autoriser des jours supplémentaires en cas d'événement de solidarité nationale.
  • Pour les décès d’un proche autre que le conjoint ou l’enfant ou non couvert par la loi (cas f) : la commission solidarité statue sur la durée appropriée.
  • Pour les sinistres graves (cas g) : la commission solidarité statue sur la durée appropriée.
  • Pour les violences familiales ou conjugales (cas h) : Le don est accordé pour 5 jours sur simple présentation d’une déclaration sur l’honneur (sous couvert que le fonds de solidarité le permette) et ensuite renvoyé auprès de la commission solidarité pour toute demande supplémentaire.

Article 1.1.2 – Abondement de l’entreprise

Pour les situations identifiées en annexe 1* l’employeur peut accorder un abondement équivalent à 50 % du nombre de jours donnés, dans la limite maximale de 10 jours.
En cas de renouvellement de la demande de don par le salarié, un seul abondement supplémentaire sera accordé. Soit une limite de 20 jours maximum possibles par événement.
*L’annexe 1 – Tableau de synthèse des situations (en jours ouvrés) récapitule l’ensemble des situations concernées et les cas d’abondement de l’employeur avec le nombre théorique maximum possible.

Article 1.2 – Justificatifs 

Les justificatifs sont à remettre au service RH qui en garantit la confidentialité. Lorsqu’une demande de don nécessite de mobiliser la commission solidarité, le service RH informe au préalable le salarié des informations qui seront transmises.
- Cas a) : un certificat médical, dûment établi par un médecin, attestant de la gravité de la pathologie (pathologie grave évolutive, pronostic vital engagé, phase avancée d’une affection grave ou incurable...) et précisant le caractère indispensable d’une présence soutenue et/ou de soins contraignants (sans mention de la pathologie), le nom de la personne à assister, le nom du salarié dont la présence est souhaitée et précisera, dans la mesure du possible la durée prévisible du traitement.
- Cas b) : voir les pièces prévues par l’article D 3142-8 du code du travail.
- Cas c et d) : une attestation sera demandée au salarié attestant son appartenance soit à l’armée soit aux pompiers ainsi qu’une brève description de l’événement particulier justifiant le recours au don.
- Cas e) : un certificat de décès.
- Cas f) : un certificat de décès ainsi qu’une déclaration sur l’honneur relative au lien avec le défunt.
- Cas g) : un salarié ayant subi un sinistre (incendie de l’habitation, inondation, tempête, cambriolage). Le don est accordé après validation de la commission solidarité. Une attestation de déclaration à l’assurance sera demandée au salarié.
- Cas h) : Le don est accordé pour 5 jours sur présentation d’une déclaration sur l’honneur et ensuite renvoyé auprès de la commission solidarité si nécessaire. Un justificatif de situation (ex : dépôt de plainte ou main courante ou jugement ou lettre d’orientation des services sociaux) sera ultérieurement demandé au salarié.

Par ailleurs, lorsque le lien est à établir, le salarié devra présenter tout document administratif (livret de famille, attestation de concubinage…) afin de justifier le lien familial ou d’union avec la personne à assister ou déclarer sur l’honneur l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

Article 1.3 – Critère du solde de droits acquis individuellement

  • Pour accéder au dispositif de don de jours de repos, le salarié doit avoir au préalable utilisé ses droits acquis individuellement (CP, CA, RTTJ, RCR) dans la limite d’un solde restant maximum de 5 jours au moment de la survenance de l’évènement. Ce solde tiendra compte des fermetures collectives annuelles à venir (été, hiver, ponts).
Exemple : si le salarié demande un don de 15 jours et qu’il lui reste 10 jours de congés, alors sa possibilité d’absence au titre du don sera conditionnée à une prise de 5 jours de congés au préalable.
  • La demande de dons de jours est incompatible avec toute demande formulée lors de la même année civile/période de congés :
- de paiement de journées de repos non prises (RTTJ)
- de transfert de droits vers le PERCOL
A moins que l’événement ne soit découvert postérieurement au paiement/transfert des jours (ci-dessus).
  • Par ailleurs, pour les salariés en contrat à durée déterminée, la demande de jours formulée par le salarié devra tenir compte de la durée du contrat restant à courir. Le service RH pourra diminuer le nombre de jours à mobiliser pendant la campagne ou l’utilisation du fonds si ce nombre était supérieur à la durée du contrat restant à courir.
Article 2 – Donateurs
La possibilité de donner des jours de repos est ouverte aux salariés titulaires d’un contrat CDI, CDD, contrat en alternance ayant au moins 1 an d’ancienneté et ayant acquis des jours de congés et/ou de repos. Le salarié peut renoncer à une partie de ses jours au bénéfice d’un collègue.
Seuls les salariés ayant un solde supérieur à 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) pourront faire un don.
Le don de jours est neutralisé, il n’a pas d’impact sur la durée annuelle du travail. Le décompte des jours cédés prend effet le mois suivant le don.
Article 3 – Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Pourront faire l’objet d’un don les jours de repos suivants :

– cinquième semaine de congés payés acquis ;
– jours de RTT ;
– jours de repos compensateur ;
– jours de congés payés supplémentaires conventionnels (y compris congés d’ancienneté) ;
– jours de modulation : don de « paquet » de 7 heures sous réserve d’un compteur créditeur (possible uniquement lors de la campagne de novembre concomitamment avec la gestion des compteurs et leur seuil de paiement)
Les jours cessibles doivent être acquis et disponibles (le don de jours ne se fait pas par anticipation).
Afin de préserver un temps de repos suffisant et de garantir l’obligation de santé et de sécurité des salariés, les salariés pourront effectuer un don dans la limite de 5 jours par année civile, dispositif d’abondement PERCOL inclus. Au-delà de 5 jours, seuls les jours de repos compensateur ou de compteur de modulation ou de RTTJ (dans la limite de 5 jours de RTTJ) peuvent être donnés. Le don reste soumis à l’accord de l’employeur qui peut le refuser s’il estime avoir des raisons fondées.
Article 4 – Modalités de recueil des dons

Article 4.1 - Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est mis en place afin de recueillir, tout au long de l’année, les dons des salariés de l’entreprise. Il est mobilisable à tout moment dans l’ordre de survenance des demandes des salariés éligibles aux dons.

Article 4.1.1 – Modalités d’abondement du fonds de solidarité

Le plafond est fixé à 100 jours, au-delà il n’est pas possible d’abonder le fonds, il sera bloqué.
Le fonds n’a pas de limite de durée, les jours abondés sont reportés d’une année sur l’autre lorsqu’ils n’ont pas été mobilisés.
Les personnes souhaitant donner des jours adressent un mail (et/ou bulletin) au service des ressources humaines précisant le nombre et la nature des jours qu’elles souhaitent donner. L’anonymat des salariés donateurs sera préservé.
Le fonds de solidarité est mobilisé lorsqu’un salarié formule une demande de don dans les conditions prévues par le présent accord, après vérification des conditions par le service des ressources humaines (y compris vérification de la décision de la commission solidarité). Lorsque le solde de jours du fonds est insuffisant, une campagne supplémentaire d’appel aux dons peut être organisée si le salarié formalise son souhait.
Afin de sécuriser un nombre de jours disponibles sur le fonds de solidarité, le service RH sensibilisera le salarié à l’intérêt de mobiliser une campagne individuelle anonyme, sans que ce mode de recueil ne puisse lui être imposé. Une note de cadrage sera établie par le service RH afin de garantir un discours homogène sur cette approche.
Le fonds de solidarité peut être abondé de deux façons :
- Campagnes annuelles
Des campagnes d’appel aux dons sont organisées (une en avril et une en novembre en même temps que les campagnes relatives au PERCOL) auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Lors de la campagne d’avril/mai : les salariés sont amenés à se positionner sur leurs CP, CA et RTTJ.
Lors de la campagne d’octobre/novembre : les salariés sont amenés à se positionner sur leurs compteurs de modulation/RCR/RTTJ.
- Reliquats non utilisés par un bénéficiaire d’un don
Dans le cas où les jours donnés lors d’une campagne (don des salariés et/ou abondement entreprise) n’ont pas été utilisés dans leur totalité par le bénéficiaire dans un délai de 3 mois suivant l’événement (sauf planification annuelle avec accord de l’entreprise lorsqu’il s’agit de prendre soin de quelqu’un), les jours non pris seront placés automatiquement dans le fonds de solidarité.

Article 4.2 - Campagnes individuelles de dons

Lorsqu’un salarié formule une demande d’appel aux dons dans les conditions prévues par le présent accord, après validation du service des ressources humaines, une campagne individuelle d’appel aux dons est organisée au sein de l’entreprise. La campagne est anonyme, seul le thème sera communiqué.
Le service Ressources Humaines est le seul service habilité à piloter et communiquer une campagne d’appel aux dons. Les salariés ne sont pas autorisés à solliciter eux-mêmes leurs collègues.
Les salariés souhaitant donner des jours de repos complètent le formulaire de don, précisant le nombre et la nature des jours donnés et le transmettent au service RH. L’anonymat des salariés donateurs sera préservé par le service RH.
Le don est définitif et sans contrepartie.
Un jour donné correspond à un jour d’absence, indépendamment de la valorisation salariale. Il ne sera pas tenu compte des éventuels écarts de durée hebdomadaire du travail et de rémunération entre le donateur et le bénéficiaire.
La campagne de recueil est ouverte jusqu’à l’obtention du nombre de jours demandés par le salarié ou à l’issue d’une période maximale de 4 semaines si ce nombre n’est pas atteint.

Si au moment de la fermeture de la campagne de recueil, le nombre de jours recueilli était supérieur au nombre de jours souhaités**, un échange sera organisé entre le service RH et le collaborateur concerné pour déterminer la suite à donner. S’il est convenu de ne pas prendre l’ensemble des jours donnés, le reliquat de ces jours sera automatiquement transféré dans le fonds de solidarité. 

**dans l’éventualité où il ne serait pas possible de dater précisément le moment où le nombre de jours donnés atteint le nombre de jours souhaités (exemple : si plusieurs formulaires de don papier sont remis en même temps dans la bannette RH).
À l’issue de la campagne, l’entreprise pourra abonder (cf. Annexe 1) le nombre de jours de repos recueillis à hauteur de 50 % dans la limite de 10 jours pouvant être renouvelé une fois. Le nombre de jours sera arrondi à l’entier inférieur. Cet abondement n’est pas pris en compte dans le plafond de jours pouvant être recueillis.
Le service RH collecte les formulaires individuels, établit un récapitulatif des dons, assure la gestion administrative du don en modifiant notamment le solde de droits individuels des salariés donateurs et le solde des droits à congés du salarié bénéficiaire des dons.
Article 5 – Procédure de demande
Le salarié remplissant les conditions fixées à l’article 1 du présent accord peut formuler une demande de don de jours de repos.
La demande est adressée par mail ou par courrier au service des ressources humaines et précise la situation justifiant l’appel aux dons. Elle est accompagnée des justificatifs précisés à l’article 1.2.
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée (dépôt auprès du service Ressources Humaines permettant de conférer date certaine).
Dans un délai maximal de trois jours suivant la réception de sa demande accompagnée de l’ensemble des justificatifs, le salarié est avisé de la suite donnée à sa demande. Il est tenu informé du délai indicatif nécessaire à la commission solidarité définie à l’article 6 pour se réunir.
Article 6 – Commission solidarité

Une commission solidarité interne statue sur les cas mentionnés à l’article 1.1 du présent accord.
Cette commission solidarité se réunira dès qu’une demande nécessite sa décision dans un délai de 10 jours suivant la demande du salarié (hors fermeture d’entreprise). Le service RH se chargera de saisir ladite commission solidarité.
Cette commission solidarité est composée :
  • 1 représentant de la Direction (voix délibérative).
  • 1 représentant CSSCT (voix délibérative).
  • 1 élu du CSE par organisation syndicale présente au CSE dans la limite de 2.
  • 1 élu du CSE du collège du demandeur, uniquement si aucun des autres membres n’en est issu.

Un salarié concerné par une demande de don ne peut pas siéger dans la commission solidarité.

Si des éléments sensibles d’ordre médical ne pouvaient être communiqués à la commission solidarité, celle-ci prendra l’avis consultatif de l’infirmière de l’entreprise ou en son absence du médecin du travail.
La majorité requise pour valider l’octroi d’un don est de 2 voix sur 3 ou 3 voix sur 4 ou 3 voix sur 5 selon la composition de la commission solidarité.
La commission solidarité effectue un PV de ses réunions afin de conserver une trace des critères l’amenant à délibérer. Le nom du salarié sera anonymisé et le PV sera conservé au service RH.
Article 7 – Modalités d’utilisation des jours

Dès validation de la demande du salarié, un entretien est rapidement organisé entre le salarié, son manager et le service des ressources humaines afin de définir conjointement le calendrier d’absence du salarié.
Les jours sont pris par journée entière, de manière consécutive (ou non).
Le salarié bénéficie d’un maintien de l’ensemble de sa rémunération pendant ses jours d’absence qui sont assimilés à du temps de travail effectif.
En cas de reliquat de jours donnés à l’issue de l’absence du salarié, les jours non utilisés sont réaffectés au fonds de solidarité.

Article 7.1 - Cas particulier des conjoints travaillant dans l’entreprise

Le bénéfice du don de jours étant accordé au titre du proche (cas a, b, e et f), lorsque les salariés travaillent tous les deux au sein de l’entreprise ils peuvent partager le bénéfice d’un don de jours soit successivement soit en alternance soit simultanément *** dans la limite du plafond défini. Le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie du proche devra mentionner les noms des deux salariés concernés. Une demande conjointe précisera la répartition du nombre de jours. A défaut, le nombre de jours sera partagé à 50/50.
*** la prise simultanée demeurant toutefois conditionnée à la compatibilité avec l’organisation de l’entreprise.
Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 9 – Révision/Dénonciation
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Par ailleurs, pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par les articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Date d’entrée en vigueur, suivi
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er août 2026.
Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : Réunion de suivi dédiée avec les organisations syndicales signataires de l’accord dans le mois qui suit la date anniversaire de signature de l’accord. A cette occasion, un bilan annuel sera réalisé et présentera : le nombre de jours donnés, le nombre de jours effectivement pris, le nombre de salariés ayant effectué un don, le nombre de salariés ayant bénéficié de dons, solde du fonds commun.
En cas de difficulté d’interprétation d’une clause du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois suivant la demande, afin d’étudier celle-ci et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article 11 – Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de WILO INTEC SAS par lettre remise en main propre.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourges.
Il sera également transmis à la CPPNI de la branche de la Métallurgie.

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires,
A Aubigny sur Nère, le 7 juillet 2026


Responsable des Ressources Humaines



Déléguée Syndicale CFDT



Délégué Syndical CGT

ANNEXE 1 – Tableau de synthèse des situations – en jours ouvrés

Situation

Commis-sion Solidarité (validation)

Plafond nombrede jours

Abonde-ment

maximum

Renouvel-lement possible de la demande

Cas a - Enfant gravement malade ou accident de la vie. Loi N° 2014-459 du 9 mai 2014
Non
30
10
Oui
1 seul abondement renouvelé
Cas b - Salarié aidant une personne handicapée ou perte d’autonomie ou malade (conjoint, concubin, pacs, ascendant ou descendant, enfant ; un collatéral jusqu’au 4 degrés et aussi pour le concubin ; une personne avec qui l’on vit sans affiliation ou que l’on entretient des liens étroits et stables). Loi 2018-84 et article code du travail L3142-16
Non
30
10
Oui
1 seul abondement renouvelé
Cas c - Salarié réserviste (armées) dans le cas de mobilisation au-delà du cadre prévu par la convention 
Oui
10
Non
Oui
Cas d - Pompier dans le cas de mobilisation au-delà du cadre prévu par la convention (évènement exceptionnel)
Oui
10
Non
Oui
Cas e - Décès d’une personne proche :

Cas couverts par la loi au sens du conjoint et de l’enfant


Non

15


7

Oui
1 seul abondement renouvelé
Cas f - Décès d’une personne proche :

Autres cas couverts par la loi ou autres


Oui
15
7
Oui
1 seul abondement renouvelé
Cas g - Sinistres (incendie de l’habitation, inondation, tempête, cambriolage)

Oui
10
Non
Non
Cas h - Violences conjugales
Oui
5 + 10
7
Oui



Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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