Société anonyme au capital de 2 547 837.02 euros Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 492 155 932 Dont le Siège social est sis 136 bis Rue de Grenelle – 75007 Paris, Représentée par Xxxx Xxxx, agissant en qualité de Président - Directeur général
Ci-après dénommée «
la Société », d’une part,
Et,
Le Comité Social et Économique (CSE) de Winamax SA, représenté par l’ensemble de ses membres titulaires non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 13 décembre 2022
Ci-après dénommé «
le CSE », d’autre part,
Conjointement dénommés « les Parties » ou individuellement « une Partie »,
PRÉAMBULE
Depuis plusieurs années, la politique sociale de la société Winamax est guidée par le souci d'assurer à l'ensemble de ses collaborateurs un bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.
Convaincue qu'un repos de trois jours par semaine permettra aux collaborateurs concernés d'être plus efficaces sur les quatre jours où ils sont au travail, la Direction de la société Winamax entamé une étude de faisabilité sur la semaine en quatre jours appliqués à certains départements de son activité.
La société Winamax a mené une réflexion sur l’aménagement du temps et l’organisation du travail qui a abouti à l’institution de la « semaine de trente-cinq heures en quatre jours de travail ».
Les raisons et les objectifs ayant motivé cette réflexion sont multiples :
Prendre en compte la suppression du télétravail suite à la dénonciation de l’engagement unilatéral qui régissait le télétravail au sein de la société Winamax ;
Favoriser les actions menées par la société Winamax dans le cadre d’une politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, d’une démarche de fidélisation de ses salariés et d’attractivité de sa marque employeur, ainsi que dans ses actions de lutte pour l’égalité professionnelle en entreprise ;
Offrir des conditions de travail plus efficaces (alignement dans l’organisation des horaires de travail, facilitation du fonctionnement collectif) et plus favorables pour les salariés (hausse de la motivation et de l’engagement des collaborateurs et meilleure ambiance de travail) ;
Favoriser le bien-être au travail et permettre une meilleure qualité de vie (meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle, déconnexion facilitée pour les week-ends de trois jours) en réalisant trente-cinq heures hebdomadaires sur quatre jours plutôt que cinq.
Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur quatre jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.
C'est dans cette optique que la Société Winamax souhaite mettre en place la semaine en quatre jours au profit de ses salariés par le biais de cet accord.
Le présent accord :
a pour objectif de répondre tant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en termes de compétitivité, de productivité et d’attractivité qu’à la volonté de créer un sentiment d’unité et d’équité entre les collaborateurs tout en contribuant à l’épanouissement de ces derniers en termes de conditions de travail plus favorables et de bien-être.
est issu de la volonté commune de déterminer, à l’issue d’échanges loyaux, les modalités d’aménagement du temps de travail sur quatre journées pleines par semaine, tout en maintenant la rémunération et la durée de trente-cinq heures par semaine, avec une journée entière non-travaillée.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des modalités de négociation et de conclusion avec les membres titulaires du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale conformément à l’article L.2232-25 du code du travail.
C’est dans ce contexte que la Direction a informé et consulté les membres du CSE de son souhait d’ouvrir des négociations sur un accord d’expérimentation portant sur la mise en place de la semaine en quatre jours, conformément aux dispositions de l’article L.2312-8, II du Code du travail.
Le CSE a été informé et consulté sur le projet d’accord lors de la réunion du
13 octobre 2025.
C’est ainsi qu’aux termes de
cinq réunions de négociations s’étant tenues les 10, 15 et 22 septembre 2025 et les 6 et 7 octobre 2025, il a donc été arrêté et convenu le présent accord à durée déterminée et à titre expérimental de treize mois soit du 5 janvier 2026 au 31 janvier 2027.
Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Les Parties souhaitent une expérimentation car elles pensent que ce nouvel aménagement du temps de travail, reposant sur le bien-être au travail et le respect de la santé des salariés, pourrait permettre de développer leur performance, leur motivation, leur implication au travail ainsi que leur attachement aux valeurs de l'entreprise, tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Les parties expriment leur volonté commune d’inscrire durablement les dispositions expérimentées dans un accord collectif définitif.
Le présent accord se substitue donc à toutes dispositions conventionnelles antérieures au présent accord ayant le même objet ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’entreprise ayant le même objet, pendant cette durée et sauf exercice de la clause de réversibilité prévue à l’article 4-3 du présent accord.
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le dispositif consiste à expérimenter au volontariat et aux catégories de salariés identifiées ci-dessous, la répartition du temps de travail à raison de quatre jours par semaine.
Article 1-1 : Les salariés soumis à l’horaire collectif
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société soumis à l’horaire collectif.
Lesdits salariés doivent se porter volontaires pour entrer dans le dispositif selon les modalités prévues à l’Article 1-3 du présent accord.
Article 1-2 : Les salariés ne relevant pas de l’horaire collectif et relevant d’un mode d’organisation du temps de travail atypique
La Direction souhaite également permettre l’accès au dispositif de flexibilité hebdomadaire aux salariés non soumis à l’horaire collectif et travaillant selon un temps de travail annualisé, au regard des fluctuations prévisibles de la charge de travail, et correspondant à une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures à laquelle il convient de déduire la durée correspondant à la sixième semaine de congés offerts par Winamax, soit une durée annuelle de travail effectif de 1572 heures.
Le présent accord s'applique aux salariés relevant des services suivants :
Le personnel affecté au service Live Event ;
Le personnel affecté au service Journalisme ;
Le personnel affecté au service Community Management ;
Le personnel affecté au service Wina TV.
Lesdits salariés doivent se porter volontaires pour entrer dans le dispositif selon les modalités prévues à l’Article 1-3 du présent accord.
Le présent accord ne s'applique pas aux salariés relevant des services suivants :
Le personnel affecté au service Support Client ;
Le personnel affecté aux services Trading et Risque Trading.
Pour autant, il est envisagé que l’ensemble du personnel de Winamax puisse bénéficier, à terme, de dispositions de la semaine en quatre jours. Ainsi il est d’ores et déjà envisagé qu’après une période d’observation de la semaine en quatre jours pour les équipes précitées, si les premiers bilans sont positifs, un accord prévoira la semaine en quatre jours pour le personnel affecté aux services Support Client, Trading et Risque Trading. Le cas échéant, il est envisageable qu’un tel accord soit mis en œuvre en mai 2026, si les conditions suivantes sont réunies :
Premiers bilans de l’expérimentation ne présentant pas de difficulté de nature à remettre en cause la démarche de la semaine en quatre jours,
Proposition de plannings permettant d’assurer une continuité opérationnelle, en particulier lors des pics de charge, y compris le week-end et la nuit, et limitant les chevauchements de plannings entre les équipes.
Les personnels de ces équipes seront impliqués dans la réflexion sur ce projet d'accord.
Article 1-3 : Mise en place de la semaine en quatre jours sur la base du volontariat
Aménagement du temps de travail sur la base du volontariat
Le mode d'organisation sur quatre jours par semaine pour le personnel concerné à l’article 1 du présent accord est soumis au volontariat des salariés intéressés. Cette organisation du travail sur quatre jours par semaine ne peut être imposée au salarié.
Chaque salarié volontaire, et remplissant les conditions d'éligibilité susmentionnées, pourra, s'il le souhaite, se porter volontaire pour participer à la présente expérimentation en envoyant sa demande au service RH par e-mail à l’adresse mail suivante rh@winamax.fr, ainsi qu’à son responsable hiérarchique.
Le salarié aura la possibilité de demander à se voir appliqué cet aménagement du temps de travail :
Soit à compter du 5 janvier 2026,
Soit à compter de l’emménagement dans les futurs locaux du 91 boulevard Saint Michel 75005 Paris,
Soit à compter du premier lundi du mois de septembre, chaque année.
La demande devra être effectuée au plus tard dans les deux mois avant la date ciblée. Le service RH s'assurera du respect de la procédure.
La validation devra également faire l'objet d'un e-mail du service des Ressources Humaines à l’intention du salarié demandeur, ainsi qu’à son responsable hiérarchique.
La Direction de la société et le salarié volontaire, conviennent de l'entrée dans l'expérimentation et le passage à la semaine de quatre jours à temps plein, par voie de demande par e-mail et de réponse par e-mail, pour une période couvrant l'intégralité́ de l'expérimentation, soit treize mois, soit du 5 janvier 2026 au 31 janvier 2027.
Le mail de réponse du service des Ressources Humaines précisera notamment :
Le cas échéant, les conditions spécifiques qui s’appliquent par ailleurs (annualisation, horaires atypiques) ;
La durée d'application de la semaine en quatre jours ;
Les possibilités de réversibilité du dispositif telles que définies à l'article 4-3 du présent accord.
Retour à la semaine de cinq jours
Le salarié qui travaille selon cette répartition de quatre jours par semaine civile ne peut pas demander à revenir à l’organisation sur cinq jours par semaine civile.
La clause de réversibilité sera mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4-3 du présent accord.
Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux accords d’entreprise, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Ainsi à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions suivantes cessent de s’appliquer :
Les dispositions de l’article 6 « organisation du temps de travail » de l’accord d'entreprise de substitution en date du 1er octobre 2014 ;
Les dispositions de l’article 6 « mise en place probatoire de deux horaires collectifs de travail » de “l’accord d’entreprise du 5 décembre 2018 suite à la négociation obligatoire de novembre 2018” en date du 17 janvier 2019 :
pour tous les nouveaux salariés de l’entreprise ;
pour tous les salariés aux effectifs à la date de signature du présent accord et ayant demandé l’application du présent accord comme cela est prévu à l’article 1.3 du présent accord.
Modalités d’aménagement de la semaine en quatre jours
Article 3-1 : Principe d’organisation de l’horaire
Pour la durée du présent accord, sous réserve des dispositions de l'article 4-4, la durée du travail des salariés sera répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq jours. La semaine en quatre jours correspond ainsi à un aménagement de l’horaire collectif.
L’aménagement du temps de travail s’effectuera sur la semaine. Les salariés volontaires précités concernés :
travailleront trente-cinq heures hebdomadaires sur quatre jours sans diminution de rémunération ;
bénéficieront d’une journée entière non-travaillée ;
réaliseront un temps de travail de huit heures et quarante-cinq minutes par jour avec une heure et quinze minutes de pause le midi entre 12h30 et 14h30 ;
bénéficieront également de deux pauses non décomptées du temps de travail : une pause de quinze minutes par jour le matin entre 11h et 11h30 et une pause de quinze minutes par jour l’après-midi entre 16h30 et 17h.
Compte tenu des pauses, les horaires seront donc les suivants :
Lundi : 9 heures - 19 heures,
Mardi : 9 heures - 19 heures,
Mercredi : 9 heures - 19 heures,
Jeudi : 9 heures - 19 heures.
Article 3-2 : Exception au principe d’organisation de l’horaire
Pour des raisons d’organisation personnelle, les salariés actuellement dans les effectifs au moment de la signature du présent accord auront la possibilité de demander à opter pour l’aménagement suivant :
Heure de début de journée : 9 heures 30 au lieu de 9 heures,
Heure de fin de journée : 19 heures 30 au lieu de 19 heures.
Les autres principes d’organisation de l’horaire sont inchangés.
Ces demandes seront examinées par le manager et soumises à l’approbation du DRH.
La possibilité d’aménagement horaire sera réversible. En cas de non-respect des horaires d’arrivée, de départ ou de durée de pause par un salarié, il sera possible pour le manager et la Direction des Ressources Humaines d’annuler cette option pour le salarié concerné et ainsi de revenir au principe d’organisation de l’horaire prévu à l’article 3.1 du présent accord, qui sera alors appliqué.
Article 3-3 : Fixation du jour hebdomadaire non travaillé
Pendant la durée d'application du présent accord :
les jours travaillés seront : lundi, mardi, mercredi et jeudi ;
le jour hebdomadaire non travaillé sur l’un des cinq jours ouvrés de la semaine sera le vendredi.
En cas de situation exceptionnelle, si besoin d’assurer une présence le vendredi, le manager pourra décider de fixer un jour non travaillé un autre jour.
Par ailleurs, les équipes organisées selon des règles d’annualisation du temps de travail, ainsi que les équipes organisées selon des plannings spécifiques, pourront fixer le jour non travaillé un autre jour, et celui-ci pourra varier d’une semaine sur l’autre. Pour autant la fourniture de plannings à l’avance visé à l’article 3-7 du présent accord, reste de vigueur.
Article 3-4 : Organisation spécifique de certains services devant assurer une présence au-delà du lundi au jeudi
Pour des raisons de continuité de service :
les personnels affectés aux services généraux, aux services bureautique, lutte anti-blanchiment, et lutte contre l’addiction et protection des joueurs s’organiseront pour assurer une présence du lundi au vendredi ;
les personnels affectés aux services intégrité, fraude, fidélisation (relations VIP et réactivation), management et qualité du service client s’organiseront pour assurer une présence du lundi au dimanche, y compris les jours fériés.
Ces services établiront des plannings tournants assurant une présence du lundi au vendredi pour les uns, du lundi au dimanche pour les autres, en travaillant quatre journées par semaine selon le même principe d’organisation de l’horaire que ce qui est prévu à l’article 3-1 du présent accord.
Tous les salariés de ces équipes seront ainsi concernés par ces plannings. Les managers de ces équipes veilleront notamment au respect des règles légales de durée du travail et de temps de repos.
Article 3-5 : Congés payés
Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés prévues au présent accord n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à l’acquisition des congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris.
Pour rappel, la règle est la suivante :
Les demandes de congés à poser sont envoyées quinze jours à l’avance, doivent recueillir l’accord du manager, et sont accordées en fonction des nécessités de service, celles-ci étant prioritaires.
Conformément à “l’Accord d’entreprise du 5 décembre 2018 suite à la négociation obligatoire de novembre 2018”, la société Winamax a mis en place une sixième semaine de congés payés, de sorte que les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 30 jours ouvrés par an pour une année complète de travail.
La règle d'acquisition des congés n'est pas modifiée : il est donc convenu de conserver l'acquisition et le décompte des congés payés en jours ouvrés, sur la base de 30 jours ouvrés par an pour une année complète de travail.
Les compteurs de congés payés seront adaptés à la mise en place de la semaine en quatre jours de telle sorte qu'ils représentent le nombre de jours de 8h45 acquis (en divisant le nombre actuel de jours de 7h acquis par 1,25).
Le fait pour tout salarié de travailler sur quatre jours hebdomadaires pendant un temps équivalent de 8h45 journalier, ouvre droit à l’acquisition d’un congé de 2 jours, par mois de travail, et les salariés disposeront de 30 jours ouvrés (six semaines) pour une année complète de travail.
Pour tout salarié travaillant 4 jours dans la semaine :
Son acquis mensuel sera de 2 jours, de sorte qu’ils conserveront six semaines calendaires de congés payés par an (30 jours ouvrés).
Pour une journée de congé pris, il lui sera soustrait 1 jour de congé de son compteur de congés payés.
Ce décompte en journée de jour(s) de congé(s) pris apparaîtra sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Article 3-6 : Rappel sur les durées maximales de travail et les temps de repos
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les parties rappellent que les durées maximales de travail continuent de s’appliquer dans le cadre du présent accord portant aménagement de la durée du travail avec une répartition de la durée du travail applicable à la Société sur quatre jours de la semaine.
Ainsi, en vertu du Code du travail, les salariés ne pourront travailler au-delà des durées suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra excéder dix heures (
Article L..3121-18 du Code du travail) ;
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder quarante-huit heures. (
Article L.3121-20 du Code du travail) ;
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra excéder quarante-quatre heures (
Article L. 3121-22 du code du travail).
Les temps de repos sont les suivants :
11 heures consécutives de repos quotidien (
Article L.3131-1 du Code du travail) ;
6 jours de travail maximum par semaine (
Article L.3132-1 du Code du travail) ;
24 heures de repos hebdomadaires (
Article L.3132-2 du Code du travail).
Article 3-7 : Tenue d’un planning prévisionnel hebdomadaire dédié concernant les équipes organisées selon des règles d’annualisation du temps de travail, selon des plannings de travail par équipes successives, ainsi que les équipes organisées selon des plannings spécifiques
Un planning prévisionnel est mis en place dès le démarrage du pilote afin de définir les jours travaillés de chaque salarié concerné avec un délai de prévenance de quatre semaines minimum.
Ce planning hebdomadaire peut être amené à changer à l’initiative de la Direction et au regard des besoins de l’activité. Dans ce cas, le planning est revu avec les salariés, après avoir respecté un délai de prévenance de huit jours.
Au-delà des jours travaillés et non travaillés, ce planning doit permettre de suivre de manière précise le temps de travail effectif des salariés concernés, le respect des durées maximales de travail et des durées de repos.
Durant le pilote, l’attention sera portée par la Direction sur le maintien de l’activité mais aussi sur l’intensification des journées de travail et les conséquences que cela peut induire sur la santé des salariés. Le suivi des temps de pause pendant toute la durée du pilote poursuit cet objectif.
Article 3-8 : Dispositif de veille et d’alerte
La semaine en quatre jours va mécaniquement augmenter la durée journalière de travail, et donc la pénibilité de chaque journée.
La société Winamax est particulièrement attachée à la santé et la sécurité de ses collaborateurs et l’objectif d’une meilleure qualité de vie au travail à travers la semaine en quatre jours.
Des visites régulières du personnel seront réalisées par la Direction des Ressources Humaines pour tenir compte de la faisabilité du dispositif dans le temps.
Il est convenu qu’un point soit réalisé à chaque CSSCT et une fois par trimestre en CSE à l’appui de ce suivi.
Les points à surveiller seront principalement les suivants (amélioration ou dégradation) :
Process et niveau de la charge ;
Temps de pause ;
Heures supplémentaires ;
Absentéisme ;
Nombre d'accidents de travail et de trajet.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle liée à l'organisation du travail sur quatre jours, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son manager, qui devra recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
De même, si un manager ou un membre de la Direction de la Société constatent que l'organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, il devra organiser rapidement un entretien avec ce salarié. Lors de cet entretien, seront examinées l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Le médecin du travail pourra être saisi par la Direction d'une demande de visite occasionnelle si la situation le justifie.
Suivi de l’application de la semaine en quatre jours
Article 4-1 : Entretiens
Les managers, accompagnés de la Direction des Ressources Humaines seront les points de contact des équipes et se chargeront de définir l’organisation adéquate autour de cet accord d’expérimentation.
Au cours du deuxième mois suivant la mise en place de la semaine en quatre jours, chaque collaborateur pourra être reçu par son manager afin d'identifier les éventuelles difficultés d'adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter.
Par ailleurs, un espace d’information sera mis en place et centralisera les éléments relatifs à la semaine de travail en quatre jours travaillés.
Il sera notamment alimenté par :
Un guide d’information présentant le présent dispositif ;
Un tutoriel pour compléter notamment l’outil de suivi du temps de travail, un support illustré, selon les différents types de modalité de temps de travail ;
D’un document répertoriant les questions / réponses permettant de répondre aux principales interrogations des salariés. Celui-ci est mis à jour au fil de l’eau, notamment suite aux réunions d’information.
Article 4-2 : Suivi en CSSCT et en CSE
La Direction des Ressources Humaines, la CSSCT et le CSE veilleront tous les trimestres :
Au suivi du fonctionnement et de la performance l’entreprise ;
A alerter la Direction sur la nécessité d'envisager une révision ou de mettre en œuvre la clause de réversibilité prévue à l'article 4-3.
Article 4-3 : Réversibilité
En cas de difficultés significatives liées à la mise en œuvre de l’organisation du travail en semaine en quatre jours, la Direction pourra décider de suspendre cette modalité avant même le terme de l’accord, et ce sous réserve au préalable :
d’en informer le CSE ;
de respecter un délai de prévenance de deux mois a minima.
La Direction en informera également les salariés par email sur leurs adresses emails professionnelles.
Comme indiqué à l'article 2, les accords précédents seront réactivés. Le CSE sera consulté sur le processus d'information et d'accompagnement des salariés.
La suspension durera au moins trois mois pendant lesquels la Direction, en concertation avec le CSE, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.
Article 4-4 : Bilan de l’accord d’expérimentation
Un bilan du présent accord devra être dressé au moins un mois avant son échéance, afin de permettre la négociation d'un nouvel accord qui, selon les résultats, entérinera l'organisation du travail sur quatre jours, soit y mettra fin, soit prolongera la période d'expérimentation.
Si l’expérimentation s’avère positive, la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise pourra être envisagée en vue de pérenniser la répartition de la durée de travail sur quatre jours par semaine, en y apportant le cas échéant les ajustements nécessaires.
Durée et prise d’effet de l’accord
Les parties ambitionnent à terme la conclusion d'un accord collectif à durée indéterminée. Elles souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d'une telle organisation et s'assurer de sa compatibilité avec les besoins de l'activité.
Elles ont donc décidé de mettre en place cette nouvelle organisation dans le cadre d'un pilote pour une durée courant à compter de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 janvier 2027.
Le présent accord est conclu pour une période allant du 5 janvier 2026 au 31 janvier 2027. En considération du bilan mentionné à l'article 4-4, il pourra être renouvelé pour une durée qui sera fixée par les parties sans pouvoir dépasser une durée d’un (1) an.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés volontaires dans les conditions prévues à l’article 1-3.
Les effets de l’accord cesseront à l’arrivée de son terme, sans reconduction tacite. A cette même date, les clauses contraires des contrats de travail auxquelles le présent accord s’est substitué seront rétablies, dans leur rédaction antérieure à l’application du présent accord, sauf si elles ont entretemps été modifiées par avenant avec l’accord du salarié.
Révision - Dénonciation
La révision de l’accord s’effectuera selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1, et L.2261-8 du Code du travail.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six (6) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, par chaque partie. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.
Information des représentants du personnel
En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique.
Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à tous les salariés ayant intégré la Société avant son entrée en vigueur.
Enfin, une version sur support électronique sera déposée sur le réseau social d’entreprise à des fins d’affichage, accessible à tous les salariés, ainsi que sur les tableaux d’affichage habituel de l’entreprise réservés à cet effet.
Formalités de dépôt et publicité
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail.
Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R2262-2 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DRIEETS, et une version sur support électronique, par le biais de leur plateforme de télétransmission sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Signé par signature électronique, conformément à l’article 1367 du Code civil et le Règlement UE N°910/2014 du Parlement Européen et du Conseil, le 13 octobre 2025.
Pour la Société Winamax :
Xxxx Xxxx, en qualité de Président-Directeur général
Pour le Comité Social et Économique :
Représenté par Xxxx Xxxx, en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Représenté par Xxxx Xxxx, en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Représenté par Xxxx Xxxx, en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Représenté par Xxxx Xxxx, en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Représenté par Xxxx Xxxx, en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Représenté par Xxxx Xxxx, en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Représenté par Xxxx Xxxx, en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Représenté par Xxxx Xxxx, en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Représenté par Xxxx Xxxx, en sa qualité d’élu titulaire au CSE