La société WIOSS WITRON ON SITE SERVICES GmbH, Société à responsabilité limitée de droit allemand disposant d’une succursale au Parc Everest 3ème étage, 8 Rue Joseph Nicephore Niepce CS 20050 à F-69747 GENAS Cedex, immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro 790 058 085 00032, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur WIOSS France Ci-après désignée la « Société » D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Délégué syndical. D’ autre part, Ci-après désignée l’« Organisation Syndicale »
PREAMBULE
Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail. L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés. Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
Le droit à la déconnexion est un droit consacré par le Code du travail (article L. 2242-17) et vise à garantir une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, prévenir les risques psycho-sociaux liés à l'hyperconnexion et contribuer à la qualité de vie au travail. Ce droit s'exerce dans le respect de l'organisation du travail propre à chaque service et du bon fonctionnement de l'entreprise.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2 : DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par la Société, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc). Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de la Société, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article3 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION ET MESURES PERMETTANT DE LIMITER L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES HORS TEMPS DE TRAVAIL
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. L'envoi de courriels par un supérieur hiérarchique en dehors du temps de travail ne saurait créer d'obligation implicite de réponse pour le salarié. Les responsables hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence et nécessités de service avérées, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail. En cas d’urgence, on privilégiera le contact par sms ou messagerie vocale, qui laisse à l’interlocuteur une latitude pour répondre à sa convenance, s’il le souhaite.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, les parties conviennent d’inviter les salariés à respecter les règles du bon usage des moyens de communication. Ainsi, il est recommandé à tous les salariés de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; - ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire, ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ; - utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ; - indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et le degré d’urgence - Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail. - pour les absences paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la Société en cas d'urgence ;
Article 4 - RESPECT DU TEMPS DE TRAVAIL
La Société doit s’assurer régulièrement par le biais des entretiens obligatoires notamment, que la charge de travail du/de la salarié(e) est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés quel que soit leur régime de travail, de respecter les durées maximales journalières de travail. Une amplitude horaire trop importante par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations d’atteinte à la santé du salarié.
Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée.
Il est convenu qu’en cas de dépassements répétés des horaires habituels de travail ou de sollicitations en dehors des heures, un bilan de la charge de travail pourra être déclenché à la demande du salarié ou de la hiérarchie.
Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.
Article 5 : ACTIONS MENEES PAR LA SOCIETE
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, la Société organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des managers et des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.
La Société réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, la Société s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
La Société s’engage à mesurer chaque année le niveau d’hyperconnexion et de surcharge informationnelle de ses salariés ainsi que leurs impacts.
La Société reconnait que la transformation numérique, en constante évolution, peut modifier les équilibres professionnels, elle s'engage à rester vigilante quant à l’émergence de nouvelles pratiques susceptibles d’empiéter sur le temps de repos.
Un point d'étape annuel sur le droit à la déconnexion sera intégré à l'ordre du jour du CSE. Il permettra d’évaluer les éventuelles dérives, les résultats des actions de sensibilisation, et les axes d’amélioration. Le recueil des éléments clés auprès des salariés pourra se faire lors des entretiens individuels ou sous forme d’un questionnaire.
Article 6 : DUREE D'APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L‘ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ; - A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 8.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
En outre, le présent accord pourra être dénoncé conformément aux articles L.2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires.
Elle prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
ARTICLE 8 - NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble de ses signataires, à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à Genas, le 29 juillet 2025, en 3 exemplaires originaux.