Accord d'entreprise WIPAK GRYSPEERT SAS

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société WIPAK GRYSPEERT SAS

Le 10/11/2023


10/11/2023

ACCORD D’ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

ENTRE :

La Société WIPAK GRYSPEERT SAS, enregistrée sous le n° Tourcoing 328 959 358 B, dont le siège social est situé CS 20006 Zone des Bois 59558 BOUSBECQUE cedex, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.

et

Les organisations syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux de l’entreprise :
XXXXXXXXXX, pour F.O.
XXXXXXXXXX, pour la FILPAC / C.G.T.
XXXXXXXXXX, pour la C.F.D.T.

PREAMBULE

Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail, de réduction du temps de travail effectif, et de gestion prévisionnelle des emplois, particulièrement pour la gestion des fins de carrière.

Elles conviennent de mettre en place un accord afin d’en faire un mécanisme adapté à la volonté des salariés, conformes aux normes légales issues de la Loi du 31 mars 2005, les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter un Compte Epargne Temps (C.E.T).

Les jours crédités au CET doivent permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde. Ils pourront ainsi disposer de temps rémunérés qu’ils pourront consacrer notamment à des congés exceptionnels, à l’amélioration de leur formation, voire à l’anticipation de la cessation de leur activité en fin de carrière.

Il est convenu que cette instauration garde un caractère minimaliste en n’y évoquant qu’une alimentation par l’apport de la 5ème semaine de congés payés, selon les règles définies dans le présent accord.

Il va de soi, que dans le temps, nous nous autoriserons à adapter ou renforcer cet accord par le biais d’avenant (s) si celui-ci s’avérait être un outil motivant pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.





ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Les signataires soulignent que cet accord garantie une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. En conséquence, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quels que soient leur statut professionnel ou leur sexe.

  • Article 1.1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ET justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois consécutifs.

  • Article 1.2 Mécanisme Général

Chaque salarié dispose de la faculté de porter au C.E.T, des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 2 du présent accord ; les jours inscrits au C.E.T sont appelés « 

crédit C.E.T » et font l’objet d’une gestion en temps.


L’ensemble des décomptes (alimentation et utilisation des crédits) s’effectue en

jours ouvrés. La rémunération du temps épargné (pris uniquement en jour(s) plein(s)) est calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation.


  • Article 1.3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée

indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt


  • Article 1.4 Commission de Suivi

Il est créé une commission de suivi composée de :
  • 1 représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
  • 2 membres élus au CSE (1 pour le collège Cadres et 1 pour le collège OEDTAM.
Ces membres seront désignés au cours d’une réunion du CSE.
  • 2 / 3 représentants pour l’entreprise (Direction Générale + 2 membres de l’équipe RH).

Cette commission a pour objet :

  • De veiller à la bonne application des principes édictés concernant le C.E.T et à étudier toutes mesures pratiques visant à améliorer l’efficacité de ce dispositif,
  • D’analyser les éventuels litiges afin de suggérer une solution amiable,
  • D’étudier les incidences de l’épargne temps sur l’évolution des emplois et de la charge de travail des salariés,
  • D’être informée des modalités de gestion financière des engagements.

Cette commission se réunira à la demande de l’une des parties et en tout état de cause tous les ans, avant fin novembre, pour dresser le bilan du présent accord.


  • Article 1.5 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions de la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

  • Article 1.6 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du Travail et du Secrétariat du Greffe des Prud’hommes.

  • Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

  • A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.

  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par l’article L.132-8 alinéa 1 du Code du Travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet. Toutefois, les salariés conservent les crédits C.E.T et peuvent les utiliser dans les conditions établies par le présent accord.

  • La dénonciation unilatérale du présent accord est également possible, dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait l’objet d’observations par la DIRECCTE dans le délai de 4 mois prévu par l’article L3345-2 du code de travail.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié disposant des conditions requises (type de contrat - ancienneté requise) peut décider de porter au compte épargne temps des crédits exprimés

en temps, convertis en crédits C.E.T dans les conditions définies au présent article.


  • Article 2.1 Ouverture et Tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de

l'initiative exclusive du salarié, les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte (lettre simple et/ou remplissant l’imprimé disponible auprès de la DRH, il sera étudié la mise à disposition d’un support sur l’intranet de l’entreprise).


  • Article 2.2 Limite d’alimentation annuelle standard

La limite d’alimentation globale est fixée à

5 jours par an. Tout salarié peut affecter au maximum et par an, sur son compte CET, 5 jours de congés payés. Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c’est-à-dire ceux dépassant 24 jours ouvrables.


  • Article 2.3 Limite d’alimentation exceptionnelle à la mise en place de l’accord

Valable uniquement lors de la mise en place de l’accord, la limite globale d’alimentation pour la 1ère année et uniquement pour la 1ère année sera portée à 15 jours (soit 5 jours de congés payés de l’année « en cours »et 10 jours de congés dit « de reliquat »).


Pour les articles 2.2 et 2.3 ci-dessus, la période retenue chaque année pour que le salarié manifeste ces intentions s’entend du 1er au 30 Avril. Il est informé, par le présent accord, que les opérations seront prises en compte et traitées chaque année entre le 1er et 31Mai.

  • Article 2.4 Limite d’alimentation maximale au CET

Nous fixons comme limite maximale de jours en cumul dans le compte CET d’un salarié =

60 jours, soit 60 crédits C.E.T.



ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


  • Article 3.1 Utilisation des crédits CET

Le salarié,

disposant de 15 jours de crédits CET, peut décider d’utiliser tout ou partie des crédits de ce C.E.T afin d’indemniser un congé sans solde.


On précise que l’utilisation des crédits CET pour anticiper la fin de carrière n’est pas soumise à l’atteinte du nombre de jours indiquée ci-dessus

  • Article 3.2 Utilisation des crédits CET pour indemniser un congé sans solde

  • Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des crédits de ce C.E.T afin d’indemniser un congé sans solde : Congé parental d’éducation, Congé sabbatique, Congé de création d’entreprise, Congé de formation hors temps de travail, Congé pour convenance personnelle.
 
  • La durée minimale de ce congé est fixée à

    3 jours consécutifs (non juxtaposables à d’autres congés).

 
  • Le délai de préavis est de 3 mois, dans des situations exceptionnelles liées au besoin de disponibilité du salarié, il pourra être réduit sur autorisation de la Direction.

  • Les demandes pourront être refusées ou différées en fonction des contraintes d’organisation.

  • Article 3.3 Utilisation des crédits CET pour indemniser un congé pour anticiper une fin de carrière

  • Afin de coordonner, dans de bonnes conditions, une réduction d’activité et l’anticipation de fin de carrière, le salarié âgé de plus de 55 ans, pourra demander un Plan de Fin de Carrière auprès du service Ressources Humaines. Le service Ressources Humaines s’engage à recevoir le salarié qui aura préalablement recueilli le nombre de trimestres acquis auprès du régime de base dans un délai de 3 mois suivant sa demande.

  • La durée maximale

    d’un congé total pour fin de carrière en ayant recours au crédit CET est fixée à 3 mois, il est juxtaposable à d’autres congés. Le délai de préavis du congé total pour anticipation de la fin de carrière est de 12 mois.


  • Le salarié pourra demander à utiliser les crédits CET

    afin de réduire son temps d’activité en fin de carrière, la durée maximale du congé de réduction d’activité en fin de carrière est également fixée à 3 mois, le délai de préavis du congé est de 12 mois.


  • La mise en œuvre de l’un de ces dispositifs sera conditionnée par un accord de la direction concernée et de la direction RH.
 
  • Article 3.4 Procédure en cas d’utilisation des crédits CET

  • La prise de congés doit être sollicitée à l'avance par les salariés intéressés tel que défini dans le point 3.2 et 3.3 précédents, à savoir =

  • 3 mois à l’avance pour un congé sans solde.
  • 12 mois à l’avance pour un congé total sans solde pour anticiper une fin de carrière ou pour une réduction du temps d’activité en fin de carrière sans solde.

  • La procédure se fait via une demande écrite (lettre simple ou en remplissant l’imprimé disponible) auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d’utilisation souhaités.

  • L'employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la lettre.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES


  • Article 4.1 Situation du salarié en CET

  • Le salarié en congé C.E.T conserve les prérogatives normales du salarié.

  • Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux liés à la présence au travail. La durée de congé C.E.T effectuée est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

  • Article 4.2 Rémunération du salarié en CET

  • Les congés pris en C.E.T sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. L’indemnité versée a la nature de salaire, notamment à l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

  • Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
 
  • Le nom du congé indemnisé et sa durée au titre du mois considéré sont indiqués sur la carte de pointage et le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle. Le salarié disposera donc des décomptes nécessaires.
 
  • Si la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière

  • Article 4.3 Plafond – Assurance et Garantie lié au CET

  • Il est précisé que la gestion des comptes CET sera réalisé en interne dans l’entreprise, qu’à ce titre, les éléments épargnés ne pourront pas dépasser un plafond fixé par décret.
 
  • Les salariés peuvent stocker dans le compte un nombre de jours strictement limité à l’équivalent de 5 jours par an, le cumul des droits capitalisés dans le compte épargne-temps est plafonné à 60 jours.
 
  • Les droits capitalisés dans le compte épargne-temps sont garantis par le mécanisme de garantie des créances salariales de l’A.G.S. Toutefois, pour limiter les risques liés à une épargne excessive, il est prévu qu’un salarié ne puisse pas épargner de droits dans un CET au-delà de 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale.
(pour information, pour 2023, 3 666 € fois 24 donne = 87 984 €).

Si des droits acquis devaient excéder ce plafond, ils seront liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité





ARTICLE 5 : LIQUIDATION DES CREDITS CET


Notre principe de base étant de faire bénéficier aux salariés de congés rémunérés durant leur contrat de travail, il en résulte que la liquidation des crédits CET, sans être soumis à la condition de nombre de jours, ne peut intervenir que dans les situations suivantes =
- Cessation / Rupture du contrat de travail = la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés au moment de cette liquidation.
- Décès du salarié

Pour les 2 cas précédents évoqués, la valorisation se fera sur la base du salaire standard du salarié au moment de la liquidation. Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux.

3 annexes figurent au présent accord (développement des modalités de calcul, relevé individuel et courriers type d’alimentation et d’utilisation qui seront proposés au salarié).

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

  • Article 6.1 Information individuelle des salariés

- Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, une fois par an et ce en fin d’année.

  • Article 6.2 Publicité et formalités de dépôt

- La société notifiera le texte à l’ensemble des signataires.
- Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’en version anonymisée de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques ;

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Bousbecque, le 10 / 11 / 2023En 3 exemplaires,
Pour les Organisations SyndicalesPour l'entreprise
XXXXXXXXXX, F.O.XXXXXXXXXX, Direction Générale

XXXXXXXXXX, C.F.D.T

XXXXXXXXXX, FILPAC / C.G.T.

Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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