WIPAK04/09/2024 ACCORD RELATIF A I'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ENTRE : La Société WIPAK GRYSPEERT SAS, enregistrée sous le no Tourcoing 328 959 358 B, dont le siège social est situé CS 20006 Zone des Bois 59558 BOUSBECQUE cedex, représentée par en sa qualité de Directeur Général, d'une part, et Les organisations syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux de l'entreprise D'autre part, Préambule En application de la loi portant réforme des retraites du 09 novembre 2010 et de son décret d'application du 07 juillet 2011, de la loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, de la loi Travail du 08 août 2016, des ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017 ainsi que des obligations issues du Code du travail relatives à la négociation obligatoire en entreprise, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre leurs efforts concernant l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Depuis 2013, la Société Wipak s'est engagée en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au travers de plans d'actions régulièrement présentés et débattus auprès des instances représentatives du personnel. Le présent accord témoigne de la volonté des parties de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise qu'elles considèrent comme élément majeur de performance et d'équilibre. Même si le thème de l'égalité femmes/hommes dépasse le cadre de l'entreprise, les parties s'accordent pour considérer que l'entreprise a, à son niveau, une contribution à apporter dans la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir engagé les négociations obligatoires telles que prévues par le Code du travail (articles L. 2242-1 et L. 2242-17 du Code du travail), les parties sont parvenues à la signature du présent accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le présent accord vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l'entreprise au travers, notamment, des thèmes suivants .
L'embauche
La formation
La rémunération effective, thème obligatoire.
Sur les domaines de l'embauche et de la formation, la direction retient les positions émises par les partenaires sociaux, à savoir : Intégration dans la démarche du personnel dit « intérimaire » qui sera également analysé régulièrement au sein des instances représentatives (C.S.E) ET regard et attention particulière sur les populations dites « en réinsertion professionnelle ». Le présent accord a pour objectif de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Article 1 : Champ d'application de l'accord Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs travaillant au sein de l'entreprise Wpak. Article 2 : Affirmation du principe d'éqalité de traitement entre les femmes et les hommes Les parties au présent accord affirment leur attachement au principe général de non-discrimination, ainsi qu'au principe d'égalité entre les femmes et les hommes et dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s. Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur est considérée sur la base d'éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe. Les parties reconnaissent que les dispositions mises en œuvre par le présent accord sont des mesures temporaires, dont certaines sont prises au seul bénéfice des femmes, visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et qu'à ce titre elles ne peuvent être qualifiées de mesures discriminantes en application de l'article L. 1142-4 du Code du travail. Article 3 : L'embauche Si le déséquilibre trouve en partie son origine dans des causes extérieures à l'entreprise (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentations socioculturelles), le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population dans l'entreprise. Les modalités et conditions de recrutement doivent assurer l'égalité des chances pour l'ensemble des candidats que ce soit lors du processus d'examen des candidatures ou lors de l'intégration dans l'entreprise. La mixité professionnelle est une source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. Il est décidé de choisir sur ce thème =
Objectif de progression = Susciter des vocations féminines dans des métiers de production à prédominance masculine.
Actions = Relecture et révision des métiers de production de l'entreprise, sans s'interdire d'élargir la démarche à d'autres métiers. Implication de la médecine du travail pour déterminer au sein de ces métiers ceux accessibles au personnel féminin et les conditions d'accès.
Indicateur chiffré =
En 1ère année, Choix des métiers prioritaires de production à étudier et réalisation des études. - A l'issue de cette 1 ère étape, objectif de 1000/0 des métiers de production étudiés et définition de la politique d'embauche intégrant ces révisions.
Article 4 : La formation La formation constitue un outil favorisant la réduction des inégalités. Au même titre que l'expérience professionnelle, la formation est un des facteurs d'égalité professionnelle et participe activement à l'évolution des qualifications. La société réaffirme sa volonté d'améliorer l'accès aux formations professionnelles des salarié(e)s qui ont dû s'absenter longuement du fait du congé maternité ou parental. Il est décidé de choisir sur ce thème =
Objectif de progression = Favoriser la formation des salarié(e)s après un congé maternité / d'adoption / congé parental d'éducation.
Actions = Création d'un budget spécifique supplémentaire pour le financement des actions de formation identifiées lors d'un entretien professionnel de retour entre le/la salarié(e) et son supérieur hiérarchique ou un membre de l'équipe RH.
Indicateur chiffré = Sur les 3 années, proposition à chaque salarié(e) concerné (e) d'une enveloppe de 800,00 €uros pour réalisation d'une formation en lien avec son activité professionnelle et sous présentation de justificatifs. Article 5 : La rémunération effective Le respect du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental. En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels. Pour un même niveau de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle et de compétence mis en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les femmes et les hommes sur une fonction identique. Lorsqu'à situation identique, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d'en comprendre les raisons. En l'absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée Il est décidé de choisir sur ce thème =
Objectif de progression = Réduction des écarts significatifs de rémunération constatés dans l'entreprise.
Actions = Mise en place d'une enveloppe spécifique destinée à résorber les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à compétences, qualifications, expérience professionnelles égales. Le montant et les modalités d'utilisation de cette enveloppe spécifique seront déterminés lors de chaque période de révision salariale (2 fois par an) et ce pendant la durée d'application de cet accord.
Indicateur chiffré = Mise en évidence factuelle chaque année des écarts de + de 50/0 pour une fonction identique occupée par les 2 sexes. Le % d'augmentation individuelle attribué au salarié (e) concerné (e) correspondra au minimum au doublement du % de l'enveloppe globale des augmentations individuelles attribuée en janvier et en juillet de l'année concernée. A titre d'exemple, si le % global attribué s'élève O. 400/0, alors le / la salarié (e) concernée recevra une hausse minimale de 0.80% N.B - concernant les articles 3 et 4, la direction précise que nos prestataires de travail temporaire seront sensibilisés sur les domaines « Embauche » et « Formation ». Information sur les postes accessibles et demande d'attention au niveau du sexe le moins représenté. (Article 3).
Elargissement du dispositif de soutien à la formation professionnelle. (Article 4).
Sensibilisation au recrutement de personnel en réinsertion professionnelle (Article 3 et 4).
Article 6 : Déléquée à l'éqalité professionnelle A l'occasion de cet accord, une mission de Déléguée à l'égalité professionnelle est crée au sein de l'équipe RH et est confiée durant l'application de cet accord à Mme ZELUS Laura. Sa mission consistera à .
Examiner les dossiers individuels pour lesquels les salariés(e)s estiment faire l'objet d'une inégalité de traitement. La Déléguée pourra être saisie par un membre élu, un représentant d'une organisation syndicale ou directement par un salarié ,
Examiner la demande et émettre un avis au Comité de Direction, et assurer un point à l'ordre du jour de la réunion du prochain C.S.E pour information.
Répondre des suites données au salarié concerné, ou à celui qui a saisi la déléguée.
Article 7 : Communication et sensibilisation de tous les salariés Pour assurer la promotion et la progression des principes de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes auprès de tous les salariés, le présent accord et les mesures qu'il prévoit feront l'objet d'une large diffusion. Article 8 : Date d'application et durée de l'accord Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 04 septembre 2024. Les parties conviennent que la durée du présent accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est de 4 ans, au lieu d'une année. L'accord prendra donc fin le 31 aout 2028. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet. Article 9 : Suivi de l'accord Le suivi de l'accord sera réalisé lors de réunion au sein du CSE, le sujet sera mis à l'ordre du jour au minimum une fois par an pour faire le point sur les mesures prévues au présent accord. Article 10 : Révision de l'accord Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Article 11 : Dépôt et publicité de l'accord La société notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives. Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par la direction de l'entreprise
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord sera également affiché dans l'entreprise aux endroits habituels. Fait à Bousbecque, le 04 septembre 2024 En 3 exemplaires originaux