ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Entre :
La société WIPRO LIMITED, société de droit indien, siège social situé à DODDAKANNELLI SARJAPUR – 560 035 INDIA ROAD BANGALORE (Inde), dont la succursale en France est située à Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX, inscrite au RCS de Nanterre sous le N° B 439498536, représentée par Mme dument mandatée et agissant en qualité de Responsable France.
D’une part,
Et
L’organisation Syndicale CFDT, représenté par Mr, agissant en qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
Ensembles les « Signataires »
Après avoir rappelé que : Les Signataires se sont réunis pour définir les modalités de prise des congés payés en dehors de la période légale et prioritairement sur l’application des droits à congé supplémentaire au titre des jours de fractionnement, et ce, afin de mettre un terme au différend existant entre les représentants du personnel et la direction de Wipro Limited France. Cette démarche s’inscrit dans une démarche visant à mieux planifier les jours de congés au regard des contraintes d’entreprise, tout en veillant au repos des collaborateurs pendant la période estivale. Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE PRELIMINAIRE :
DEFINITION – REFERENCES JURIDIQUES
Jours de fractionnement : Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du « congé principal », à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Il est attribué au salarié des jours de congé supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine de congés payés) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre).
Article L 3141-17 du code du travail : La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Article L 3141-18 du code du travail : Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Article L 3141-19 du code du travail : Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Article L 3141-23 du code du travail : A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé (*) pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. (*) Par souci de clarté il est précisé que l’article
L 3141-23 b) fait référence au nombre de jours ouvrables de congé pris en dehors de la période des congés légale.
*** Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le renoncement aux jours de fractionnement sans que l'accord individuel du salarié soit nécessaire. Dans ce cas, la renonciation prévue par un accord collectif dispense l'employeur d'obtenir la renonciation individuelle écrite du salarié
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Wipro Limited France, sous statut non cadre ou cadre.
ARTICLE 2 : RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT
2.1La période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine de congés payés et congé d'ancienneté) s'étend du 1er mai au 31 octobre.
Il est convenu entre les parties que durant la période du 1er juin au 31 octobre, il devra être pris obligatoirement 18 jours de congés payés (18 jours ouvrés, dont 10 consécutifs). Si les droits acquis sont inférieurs ou égaux à 10 jours ouvrés, le congé devra être pris par les salariés en une seule fois avant la fin du mois d’octobre.
2.2Toute demande par le salarié de fractionnement de ces jours et donc de dérogation à la règle énumérée au point 2.1 entraînera une renonciation automatique du salarié aux jours de fractionnement ce qui n’ouvrira donc droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé notamment à l’article L 3141-23 du code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’Entreprise.
2.3 Dans l’éventualité où la direction - en accord avec la direction des ressources humaines- imposerait au salarié de fractionner ses congés par dérogation à la règle énumérée au point 2.1, il n’y aurait pas de renonciation automatique du salarié aux jours de fractionnement.
ARTICLE 3 : PUBLICITE
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Nanterre.
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.
ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord à durée déterminée est conclu pour une durée de 4 ans à compter du
1er Juin 2023.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement de produire ses effets et de plein droit cinq ans après sa date d’application. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'une année, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l’accord, pour prendre effet pour l'année suivante.
ARTICLE 5 : REVISION
En cas de contrôle d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 6 : PRECEDENTS ACCORDS
Le présent accord annule et remplace toute autre accord ou disposition préalablement conclus entre les parties sur le sujet objet du présent accord.
Fait à Puteaux le 20/06/2023 en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité
Pour la société Wipro Limited Représentante France
Pour l’organisation syndicale CFDT Délégué Syndical