Accord d'entreprise WIZTIVI

Avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement de temps de travail du 20 septembre 2012

Application de l'accord
Début : 12/09/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société WIZTIVI

Le 29/08/2019


S.A.S WIZTIVI
5 rue Alessandro Volta
ATLANPOLE LA FLEURIAYE
44470 CARQUEFOU



AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DE TEMPS DE TRAVAIL DU 20 SEPTEMBRE 2012



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société WIZTIVI, Société par action simplifié,

Dont le siège social est situé 5 rue Alessandro Volta - Atlanpole la Fleuriaye Carquefou (44470),
Inscrit au RCS de Nantes sous le numéro 500 990 296
Représentée par M. X, en sa qualité de Président de la Société, dûment mandaté pour la négociation et la signature du présent accord,

D’une part,


ET

Les membres de la Délégation unique du personnel de la Société WIZTIVI :

  • M. Y
  • M. Z
  • M. A
  • M. B

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE 2 –CONGES PAYES

Article 1 – Durée du congé annuel légal

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Article 3 – Période de prise des congés payés

Article 4 – Dispositions transitoires

CHAPITRE 3 – MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE

Article 1 – Réalisation des heures supplémentaires

Article 2 – Paiement et récupération des heures supplémentaires

CHAPITRE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 – Le respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire

Article 2 – Modalité de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés soumis à une convention forfait en jours sur l’année

CHAPITRE 5 – LE TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

CHAPITRE 6 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Article 2 – Alimentation du compte épargne temps

Article 3 – Utilisation du compte épargne temps

3.1. Utilisation du compte sous forme de congé
3.2. Régime social et fiscal des sommes versées

Article 4 – Ouverture, alimentation et gestion du compte épargne temps

Article 5 – Transfert et liquidation des droits affectés au compte épargne temps

5.1. Transfert des droits affectés au compte épargne temps
5.2. Liquidation des droits affectés au compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail

Article 6 – Garantie des droits

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée

Article 2 – Révision

Article 3 – Dénonciation

Article 4 – Dépôt et publicité

Article 5 – Suivi

Article 6 – Indépendance des clauses

PREAMBULE

Créée en 2007 et implantée dans la région nantaise, la société WIZTIVI est une société pionnière dans la mise en place de services pour la télévision connectée.

La société WIZTIVI compte aujourd'hui près de 100 collaborateurs et se positionne parmi les leaders européens de la conception et du développement d’interfaces utilisateurs et d’applications interactives pour les télévisions et appareils nomades. Elle s'adresse notamment aux éditeurs de contenus, chaînes de télévision, opérateurs et fabricants d'électronique grand public en leur proposant des solutions et des services adaptés à leurs besoins respectifs.

De par son histoire et la spécificité de ses métiers, la société WIZTIVI a été confrontée à la nécessité de mettre en place des modalités d'aménagement du temps de travail répondant à des contraintes organisationnelles et techniques fortes, alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité des clients mais également en permettant à des salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leur responsabilité, méthodes de travail et leur aspirations personnelles.

C’est dans ce cadre que la société a dû constater que les dispositions de la convention collective du SYNTEC et tout particulièrement celles relatives à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 des modalités d'aménagement du temps de travail ne répondaient pas pleinement aux impératifs et spécificité de ses métiers.

Une réflexion a dès lors été engagée au sein de la Société en vue de permettre un aménagement du temps de travail répondant pleinement aux attentes et enjeux de la société et du personnel avec la préoccupation commune d'avoir recours à des modalités en adéquation avec les moyens techniques, humains et financiers dont dispose la société compte tenu de son histoire.

C'est dans ce contexte que la Direction de la société et le personnel, par l'intermédiaire de ses représentants ont convenu, dans le cadre notamment de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail de négocier et conclure l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20 septembre 2012.

Dans le cadre de cet accord collectif, le temps de travail des salariés est aménagé selon deux modalités distinctes à savoir :

  • soit un aménagement du temps de travail en heure sur l’année civile (article 1 de l’accord du 20 septembre 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société WIZTIVI)
  • soit un aménagement du temps de travail en jour sur l’année civile (article 2 de l’accord du 20 septembre 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société WIZTIVI).

Ces modalités d’organisation du temps de travail permettent aux salariés d’organiser leur temps de travail avec une certaine souplesse.

Toutefois, force et de constater que ces modalités peuvent conduire à une accumulation importante de jours de repos au terme d’une année civile qui ne sont pas nécessairement pris par le salarié.

Les parties au présent avenant souhaitent favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos du salarié, une prise régulière des jours de repos au mois le mois.

A cet effet, la Direction a entamé, en l’absence de Délégué Syndical dans l’entreprise une négociation avec les membres de la DUP afin d’établir conjointement et de conclure le présent avenant  qui a notamment pour objet :
  • d’informer les salariés sur la nécessité d’exercer leur droit à congés et à repos,

  • de rappeler aux salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année les conditions de réalisation et de récupération des heures supplémentaires réalisées ou de prise de repos compensateur de remplacement,

  • de rappeler aux salariés soumis à une convention forfait en jours les modalités de suivi de leur charge de travail,

  • de mettre en place un dispositif de compte-épargne temps afin d’y accumuler des droits à congés rémunérés.

Les dispositions prévues au présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC et dans l’accord collectif du 20 septembre 2012 ayant le même objet.

Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent avenant, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la Convention collective SYNTEC, revêtant un caractère obligatoire ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées dans les chapitres ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société WIZTIVI.

CHAPITRE 2 – CONGES PAYES


Article 1 – Durée du congé annuel légal

1.1Conformément à l’article L 3141-3 du Code du travail, la durée du congé annuel est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés. Le salarié qui a travaillé 12 mois au cours de la période de référence a donc légalement droit à 25 jours ouvrés de congés.

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

2.1La période de référence pour l’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile et est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
2.2Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2020 afin de faire coïncider de manière effective la période de référence avec le calendrier civil.

Article 3 – Période de prise des congés payés

3.1La période de prise des congés payés est fixée, à compter du 1er janvier 2020, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1, étant précisé que les congés payés peuvent être pris dès l’embauche en considération des règles prévues par la réglementation en vigueur et notamment les conditions fixées par l’article L.3141-12 du Code du travail.
3.2Les jours de congés payés acquis sur la période de référence antérieure non pris après le 31 décembre de l’année N + 1 seront, sous réserve des exceptions posées par la réglementation en vigueur, définitivement perdus.

Article 4 – Dispositions transitoires


4.1A l’ occasion du changement de période de référence, une période transitoire concernant l’acquisition et la pose des congés payés s’appliquera comme suit :
  • Les congés payés acquis jusqu’à mai 2019 pourront être posé jusqu’au 31 mai 2020 (la règle est inchangée sur cette période).
  • Les congés payés acquis de juin 2019 à décembre 2019, pourront être posés jusqu’au 31 décembre 2021 (la pose de congés est donc prolongée de 6 mois le temps de la période transitoire).

  • Les congés payés acquis à partir de janvier 2020 se caleront sur la nouvelle période de référence à savoir : une acquisition de janvier 2020 à décembre 2020 pour une pose possible jusqu’au 31 décembre 2021.

4.2La Direction informera du solde de congés payés se rapportant à la période N – 1 et du solde de congés payés acquis au 31 décembre 2019 susceptible d’être pris sur la nouvelle période de référence jusqu’au 31 décembre 2021. Il est convenu que sur l’année 2020, les congés payés seront pris en priorité sur le solde de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

CHAPITRE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURE SUR L’ANNEE

Conformément à l’article L .3122-2 du Code du travail, l’accord du 20 septembre 2012 a mis en place une modalité d’aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année civile.
Il définit notamment pour l’ensemble des salariés à temps plein concernés, à l’exception des salariés soumis à une convention forfait en jours sur l’année, les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ainsi que les limites pour les décomptes des heures supplémentaires.
Ces clauses sont inchangées. Les parties souhaitent toutefois y ajouter les dispositions suivantes.

Article 1 – Réalisation des heures supplémentaires


  • Pour rappel dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année mise en place par l’accord d’entreprise du 20 septembre 2012 constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles,
  • les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires (les heures étant réalisées entre 35 et 37 heures hebdomadaire étant compensées avec les « RTT » calculés annuellement)

Etant précisé que les heures supplémentaires comptabilisées en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire de 37 heures seront déduites du total des heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
  • Il est également rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou avec l’autorisation expresse préalable écrite par mail de la hiérarchie.
  • Conformément à l’article L .3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures.

Article 2 – Paiement et récupération des heures supplémentaires

2.1Les heures supplémentaires effectuées font l’objet soit d’un paiement soit d’une récupération, selon les modalités applicables au sein de l’entreprise sous la forme de repos compensateur de remplacement, incluant les majorations légales prévues par les dispositions en vigueur.

2.2Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


CHAPITRE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


Pour rappel, le dispositif du forfait en jours sur l’année permet aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de comptabiliser leur temps de travail sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, à l’exclusion de tout décompte horaire.
L’accord collectif du 18 septembre 2012 prévoit la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Cet accord prévaut sur toute convention de branche applicable à l’entreprise ayant le même objet et déroge aux dispositions relatives aux forfaits en jours sur l’année issue de la Convention collectives dite SYNTEC, applicable à l’entreprise et plus particulièrement sur l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 22 juin 1999.
Cet accord détermine les salariés éligibles à la conclusion d’une convention forfait en jours et fixe :
  • les modalités de mise en place d’un forfait en jours,
  • la durée annuelle du travail en jour,
  • les modalités de détermination et de décompte des journées et demi-journées de travail et de repos.

Ces clauses sont maintenues.

Les parties décident en revanche compte tenu de la loi Travail du 8 août 2016 a modifié le contenu des accords collectifs mettant en place les conventions de forfait jours de réaffirmer les modalités :

  • de suivi de l’organisation du travail des salariés concerné,
  • de respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Article 1 – Le respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire


1.1Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

1.2Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

1.3En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et tout particulièrement pendant les périodes de repos précités.

Il lui est également interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, ainsi que pendant les périodes de repos et de congés, d’exercer sa fonction pour le compte de l’entreprise et par conséquent utiliser à cette fin le matériel d’information et de communication mis à sa disposition incluant le matériel informatique afin de préserver la santé et le droit à repos des collaborateurs.

Article 2 – Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés

2.1Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel portant spécifiquement sur ce sujet sera réalisé avec sa hiérarchie. Des entretiens supplémentaires pouvant être effectués à tout moment à la demande du salarié ou de la direction.

2.2Ces entretiens porteront notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et seront l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront,  lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Un compte rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

2.3En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

2.4 De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale à l’occasion notamment de l’examen de ses relevés d’activité.

CHAPITRE 5 – LE TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

L’évolution de l’activité de la Société WIZTIVI a conduit à l’acquisition de nouveaux marchés et de nouveaux clients entraînant un élargissement de son périmètre géographique d’intervention notamment au-delà du territoire métropolitain.
Conformément à l’article L .3121-4 du Code du travail qui est d’ordre public, les parties réaffirment que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail qu’il soit réalisé sur le territoire métropolitain ou en dehors du territoire métropolitain n’est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Ces contreparties seront définies par la Direction après consultation des représentants du personnel.

CHAPITRE 6 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS

La société WIZTIVI propose un outil complémentaire de gestion de la durée du travail et d’épargne à destination des salariés, dénommé Compte Épargne Temps (CET).
Il a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos accumulées et non prises.
L’ouverture d’un compte épargne temps est facultative et laissée à l’initiative de chaque salarié. Son alimentation relève exclusivement de sa faculté

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier du dispositif du compte épargne temps tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein ayant une ancienneté de plus de 3 mois dans l’entreprise.
Les collaborateurs en contrat de professionnalisation ainsi que les apprentis peuvent bénéficier du compte épargne temps. Toutefois, les congés examens tels que mentionnés à l’article L6222-35 du code du travail ne pourront pas être attribué sur le compte épargne temps.

Article 2 – Alimentation du compte épargne temps

  • Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • tout ou partie des congés payés excédant 20 jours ouvrés, soit les jours excédant la 4ème semaine de congés payés ;
  • tout ou partie des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos)
  • tout ou partie des jours de repos attribués en récupération des heures supplémentaires réalisée au terme de la période de référence qui est l’année civile.
  • tout ou partie des jours ou demi-journées de repos des salariés soumis à la convention forfait en jours et dans la limite du plafond de 235 jours

  • Le nombre de jours qui pourra être affecté au compte épargne temps ne pourra excéder

    10 jours par an.


  • Le nombre de jours total pouvant être stocké sur le compte épargne temps est plafonné à 30 jours, quelle qu’en soit l’origine.




Article 3 – Utilisation du compte épargne temps

3.1Utilisation du compte sous forme de congé

3.1.1Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde, comme par exemple :
  • congé parental d’éducation ;
  • congé de solidarité familiale ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé pour création d’entreprise ;
  • congé de solidarité internationale ;
  • cessation progressive (retraite progressive) ou totale d’activité ;
  • congé pour enfant malade

3.1.2Les modalités de prise des congés ci-dessus visés sont celles fixées par les dispositions légales en vigueur.
3.1.3Pendant son congé, les droits stockés sur le compte acquis par le salarié pourront lui être versés en mensualités fixes calculées sur la base de la rémunération brute annuelle du salarié avant son départ, rapportée au nombre de jours pris dans le cadre du CET, jusqu’à épuisement.

3.2Régime social et fiscal des sommes versées

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les sommes versées lors de la prise des congés résultant de l’utilisation du compte épargne temps ont le caractère de salaire et sont dès lors soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de leur versement.

Article 4 – Ouverture, alimentation et gestion du compte épargne temps

4.1Tout salarié qui le souhaite peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps auprès du service RH, par mail. Il obtiendra alors l’ouverture de ce compte et en sera informé par mail.
4.2Les modalités d’alimentation du compte épargne temps seront précisées dans ultérieurement dans une note interne.

Article 5 – Transfert et liquidation des droits affectés au compte épargne temps

5.1Transfert des droits affectés au compte épargne temps

Le transfert du compte épargne temps dans son intégralité sera automatique dans l’hypothèse d’une modification de la situation juridique de l’employeur rentrant dans le champ d’application de plein droit de l’article L.1224-1 du Code du travail.

5.2Liquidation des droits affectés au compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la liquidation du compte épargne temps et le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, calculés sur la base de la rémunération moyenne brute perçue au cours des 12 mois précédant la rupture du contrat, rapportée au nombre de jours stockés dans le cadre du CET.
La somme versée à l’occasion de cette liquidation aura le caractère de salaire en matière de prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 6 – Garantie des droits

6.1Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’AGS (Assurance Garantie des salaires) à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance.
6.2Pour la fraction des droits dépassant le plus élevé de ces plafonds, il sera souscrit une assurance ou une garantie spécifique auprès d’un organisme tiers.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 5 du présent Chapitre.

Article 2 – Révision

2.1Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
2.2Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
2.3Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé

selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en terme de préavis.

Article 4 – Dépôt et publicité

5.1Le texte de l'accord ainsi que le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel au cours de laquelle a été voté l’accord de la DUP au présent accord sont déposés en deux exemplaires par la Direction de la société à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant la date limite fixée pour sa conclusion sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccord » accessible sur le site internet www.téléaccord.travail-emploi.gouv.fr
5.2Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Article 5 – Suivi

Les modalités d’application de cet accord feront l’objet d’une discussion entre les parties signataires chaque année dans le cadre de la réunion mensuelle de la délégation unique du personnel suivant le mois de son entrée en vigueur.

Article 6 – Indépendance des clauses

6.1Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

6.2Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

FAIT A CARQUEFOU
LE 29 août 2019
EN DEUX EXEMPLAIRES DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES SIGNATAIRES

SIGNATURES :

Les membres de la Délégation unique du personnel


Pour la société WIZTIVI

M. X,

Président (I)


(I) Faire précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé » - « Bon pour accord » -. Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page

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